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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 30 janv. 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00434 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I536
E.P.I.C. [Localité 2] [Localité 3] HABITAT
C/
M. [G] [L]
Mme [X] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 Janvier 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 2] [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par M. [A] [Z], muni d’un pouvoir
assignation en référé du 4 septembre 2025
DEFENDEURS :
M. [G] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [X] [S], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Cyrille FRANCK Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Novembre 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en en date du 20 septembre 2021 consenti par l’EPIC [Localité 2] [Localité 3] HABITAT, Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S] ont pris en location un logement situé au [Adresse 5].
Par acte d’huissier en date du 04 septembre 2025, l’EPIC [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel :
* la somme de 2548,73 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S] au paiement de la somme de 300,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la partie demanderesse actualise sa créance, due au 28 novembre 2025 à la somme de 4 415,47 euros, maintient l’intégralité de ses demandes et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S], comparants non assistés, sollicitent des délais pour apurer leur dette. Ils expliquent qu’à ce jour ils travaillent tous les deux et qu’ils seront en capacité de s’en acquitter. Ils indiquent avoir déjà apuré une partie de la dette, outre la reprise du paiement des loyers courants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 24 juin 2025 pour la somme de 2 548,73 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 20 juin 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 25 août 2025.
Il y a donc lieu d’inviter Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S] à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur et les délais de paiement sollicités par les débiteurs
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 9 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose notamment que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 28 novembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 415,47 euros. Les parties défenderesses seront condamnées solidairement, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4 415,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation mensuelles.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, aux propositions de règlement de Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S] et leur capacité de remboursement, il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, l’EPIC [Localité 2] [Localité 3] HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S], occupants sans droit ni titre le logement en cause, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenus de payer solidairement à titre provisionnel à l’EPIC [Localité 2] [Localité 3] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200, 00 € sera allouée de ce chef à l’EPIC [Localité 2] [Localité 3] HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé au [Adresse 5], en date du 25 août 2025 ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 août 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S] à payer à l’EPIC [Localité 2] [Localité 3] HABITAT, la somme de 4415,47 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 28 novembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DISONS que Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 30,00€ le 4 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
et, dans ce cas :
AUTORISONS l’EPIC [Localité 2] [Localité 3] HABITAT à procéder à l’expulsion de Monsieur Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 5],
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S] à payer à l’EPIC [Localité 2] [Localité 3] HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S] à payer à l’EPIC [Localité 2] [Localité 3] HABITAT la somme de 200,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [X] [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation et du commandement de payer en date du 24 juin 2025 ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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