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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 mars 2026, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°139
N° RG 25/00505
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7XC
GRAND [Localité 2] HABITAT
C/
M. [L] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [U], munie d’un pouvoir,
assignation en référé du 23 Octobre 2025
DEFENDEUR :
M. [L] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 09 Janvier 2026
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2011, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [L] [H] un appartement Type 2 n° 21 – 5é étage situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 389 € par mois.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la bailleresse a notifié un commandement de payer au locataire pour paiement de la somme de 1585,04 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 8 novembre 2024 ;
Par acte d’ un commissaire de justice délivré à sa personne le 23 octobre 2025 , GRAND DIJON HABITAT, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [H] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, et condamner ce dernier à lui payer le montant de la dette locative soit la somme de 2 693,42 euros , une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Le 24 octobre 2025 une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 2] ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2026 au cours de laquelle Madame [U] représentant la bailleresse, maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance, sauf à produire un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 2 933,74 € mois de décembre 2025 inclus frais déduits ;
A l’audience , Monsieur [H] n’est ni présent ni représenté ;
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 24 octobre 2025 , soit 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ;
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 14 janvier 201 Monsieur [L] [H] est locataire auprès de [Localité 3] [Localité 2] HABITAT d’un appartement Type 2 n° 21 – 5é étage situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoient qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que le locataire n’a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 8 janvier 2025 ;
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à [Localité 5] à compter du 8 janvier 2025, Monsieur [L] [H] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, sur le logement , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que le locataire reste devoir à [Localité 3] [Localité 2] HABITAT , au titre de l’arriéré locatif, la somme de 2 933,74 € mois de décembre 2025 inclus ;
Absent à l’audience, Monsieur [L] [H] n’apporte aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette ;
En conséquence, Monsieur [L] [H] sera condamné à payer à la requérante la somme provisionnelle de
2 933,74 €, mois de décembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 novembre 2024 ;
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [H] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [L] [H] à régler à [Localité 5] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS la demande de [Localité 3] [Localité 2] HABITAT recevable,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu pour le logement Type 2 n° 21 – 5é étage situé [Adresse 4] à [Localité 4] entre [Localité 3] [Localité 2] HABITAT et Monsieur [L] [H] est acquise à compter du 8 Janvier 2025.
CONDAMNONS Monsieur [L] [H] à payer à [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, la somme provisionnelle de 2 933,74 €, mois de décembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 novembre 2024 .
ORDONNONS à Monsieur [L] [H] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Monsieur [L] [H] à verser mensuellement à [Localité 5] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non sésiliation , à compter du 8 janvier 2025 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [L] [H] à verser à [Localité 5] la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [L] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Monsieur [L] [H] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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