Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 1er juin 2026, n° 22/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— -------- --------
2ème Chambre
République Française
Au nom du peuple français
N° RG 22/02478 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HWBT
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 01 Juin 2026
Dans l’affaire opposant :
La SA [M], prise en sa qualité d’assureur DO et CNR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 429 369 309, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SASU ELITHIS SOLUTION venant aux droits de la Société ELITHIS INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 782 015, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La SARL ENERGIES SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 249 460, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice : M. [E] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SAS [A], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 015 752 868, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice : M. [U] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) La SASU [L], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 452 373 087, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) La SAS SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS [L] et de la SAS [A], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
6°) Monsieur [F] [Q]
de nationalité Française
Architecte, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, postulant et par Maître Lidwine SIMPLOT de la société AARPI ACTAE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON, plaidant
7°) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Lidwine SIMPLOT de la société AARPI ACTAE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON, plaidant
8°) La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
* * * *
Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, Juge de la mise en état, assisté de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 27 Avril 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de procédure civile :
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Icade promotion logement (ci-après, la société Icade), en qualité de maître de l’ouvrage, vendeur en l’état futur d’achèvement, a fait édifier un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments situés aux [Adresse 10] à [Localité 1] (21) aujourd’hui gérés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 11]”, (ci-après, le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic en exercice, la SARL [X] immobilier (ci-après, la société [X]).
La déclaration d’ouverture de chantier date du 13 avril 2011.
M. [F] [Q], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes de France (ci après, la MAF) était le mandataire du groupement solidiaire de maîtrise d’oeuvre.
La SAS Elithis Solutions, venant aux droits de la SARL Elithis Ingénierie, assurée par la SA Axa France IARD (ci après, la société Axa), est intervenue en qualité de maître d’oeuvre avec pour missions VISA, DET et AOR.
La SAS [A] (ci-après, la société [A]), titulaire du lot n° 17 “plomberie-sanitaire” assurée par la société SMABTP jusqu’au 31 décembre 2015 et par la société Générali IARD à compter du 1er janvier 2016, était titulaire du lot plomberie-sanitaire.
Le lot n° 17 a été réceptionné le 10 juillet 2013 avec réserves.
La SAS [L], (ci-après, la société [L]) était chargée du gros-oeuvre.
Un constat dressé par huissier de justice le 13 juin 2018 fait état de dysfonctionnements des pompes de relevage, générant des remontées d’eaux usées et le dégagement de fortes odeurs.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SA [M] (ci-après, la société [M]).
Par acte d’huissier des 4 et 8 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Icade et la société [M] devant le tribunal de grande instance de Dijon en référé.
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une expertise sur la question du respect de la norme BBC.
Complétant l’ordonnance précitée, le président du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné le 2 mai 2019 une expertise portant sur les dysfonctionnements constatés par le syndicat des copropriétaires des installations d’évacutation des eaux usées et pluviales et des pompes de relevage.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le président du tribunal de grande instance de Dijon a déclaré communes et opposables aux sociétés Energies Services, la MAF et la société [A], les opérations d’expertise précitées.
Par ordonnances des 11 mai 2022 et 7 décembre 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés [L] et Générali.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 septembre 2024.
Par acte du 12 octobre 2022, (RG 22/2478) la société [M] a fait assigner la société Elithis Solutions, la société Energies services, la société [A], la société [L], M. [Q], la MAF, la SMABTP, la société Axa, aux fins d’être garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par acte du 19 novembre 2024 (RG 24/3338), le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Elithis Ingénierie et son assureur, la société Axa, la société [A], la société Générali, la société Icade, la société [M], la SMABTP, aux fins de les voir condamner sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à lui verser diverses sommes en réparation des désordres mis en évidence par le rapport d’expertise.
La SASU Elithis Ingénierie a fait l’objet d’une dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales entre une seule main à compter du 3 août 2021, à savoir la SAS Elithis Solutions, laquelle par jugement du tribunal de commerce de Dijon du
15 mai 2025 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la SELARL Asteren ayant été désignée ès qualités de liquidateur.
A l’audience d’incident du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée sine die, dans l’attente de la mise en cause des organes de la procédure.
Le 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a informé les parties que l’affaire serait appelée à l’audience du 27 avril 2026 avec la procédure RG 22/2478,
Par courrier du 30 décembre 2025, le liquidateur judiciaire de la société Elithis Solutions a indiqué que, compte tenu de l’impécuniosité de la procédure, la représentation de la liquidation judiciaire ne pouvait être assurée dans la présente instance.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025, la société [M] a sollicité le rétablissement de l’instance compte tenu du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la jonction de l’instance avec celle introduite par le syndicat des copropriétaires et pendante devant la juridiction de céans sous le RG n° 24/3338.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2025, M. [F] [Q] et la mutuelle des architectes de Français ont sollicité de voir :
— ordonner le rétablissement de l’instance ;
— débouter la société [M] de sa demande de jonction avec celle enregistrée sous le RG n° 24/3338.
— laisser les dépens à la charge de la société [M].
Par conclusions notifiées le 23 avril 2026, la SAS Energies Services (ci-après, la société Energies Services) et la société [A] sollicitent de voir :
— juger irrecevable la demande formée par la société [M] à l’encontre de la société Energie Services,
L’en débouter,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/03338 mais postérieurement à la mise hors de cause de la société Energie Services,
— condamner la société [M] à payer à la société Energie Services la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2026, la société [M] a sollicité de voir :
— ordonner le rétablissement de la présente instance compte tenu du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par le syndicat des copropriétaires et pendante devant la juridiction de céans sous le n° RG 24/03338,
— débouter la société Energies Services et toute autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires.
***
Les parties ont été entendues en leurs observations à l’audience sur incidents du 27 avril 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la société Energies Services
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Energies Services sollicite préalablement à la jonction, sa mise hors de cause, expliquant que le rapport d’expertise ne contient pas d’éléments de nature à engager sa responsabilité. Elle précise qu’elle n’est pas concernée par les désordres. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires n’a présenté aucune demande au fond à son encontre (RG 24/3338). Elle en conclut que la société [M] ne justifie d’aucun intérêt ni de qualité à agir à son encontre.
La société [M] s’oppose à la demande de mise hors de cause, expliquant que de tels moyens relèvent du fond de l’affaire et ne constituent en outre pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Toutefois, l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Dès lors, le juge de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les fins de non- recevoir, ce qui est le cas du défaut d’intérêt ou de qualité à défendre.
En l’espèce, l’action en garantie de la société [M] n’a d’intérêt que dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires solliciterait sa condamnation à l’indemniser au titre des désordres affectant les travaux qui avaient été confiés à la société Energies Services.
Or, il est établi à la lecture de l’assignation du 29 novembre 2024 (RG n°24/3338) que le syndicat des copropriétaires a engagé une action en paiement,à l’encontre de la société [A] et de son assureur. Toutefois, dans le corps de l’assignation, le syndicat des copropriétaires indiquent que “l’entreprise Energies Services a été chargée de l’installation et est aujourd’hui chargée de l’entretien des pompes de relevage installées dans le sous-sol de l’immeuble”. En outre, le rapport d’expertise fait référence notamment en page 3 à “Energies Services (anciennement [A])”. Dès lors, la clarification du rôle et de l’éventuelle implication de l’un ou l’autre ou des deux entreprises s’effectuera dans le cadre du débat au fond.
Ensuite, à ce stade de la procédure, il n’appartient pas au juge de la mise en état de porter une appréciation sur le rapport d’expertise qui ne contiendrait pas d’éléments de nature à engager la responsabilité de la société Energies Services.
En tout état de cause, compte tenu de son appel en garantie, la société [M] a un intérêt à agir contre la société Energies Services.
Il convient dès lors de rejeter la demande de la société Energies Services tendant à se voir mettre hors de cause.
2/ Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, compte tenu de la décision du 1er juin 2026 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon dans le dossier RG 24/03338, il n’est pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires RG 22/2478 et RG 24/03338.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la fin de non-recevoir émanant de la SAS Energies Services tendant à se voir mettre hors de cause.
— DIT N’Y AVOIR LIEU à jonction des affaires enregistrées sous le RG 22/2478 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/03338 ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier
Copie délivrée le
à Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
La Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Épouse ·
- Dette ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Délais
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Désistement ·
- Dire ·
- Demande d'expertise ·
- Action ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Signification
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Prescription ·
- Créanciers ·
- Quittance ·
- Principal ·
- Fondement juridique ·
- Recours subrogatoire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Provision ad litem ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Provision
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Activité ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée ·
- Chirurgien ·
- Médecin ·
- Belgique ·
- Télétravail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.