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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 mai 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [E] [G]
c/
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CÔTE D’OR
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDC6
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91Me Adrien UBERSCHLAG – 78
ORDONNANCE DU : 06 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Adrien UBERSCHLAG, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon, postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CÔTE D’OR
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [G] a été victime d’un accident de la voie publique survenu le 14 août 2024 alors qu’il circulait à vélo, ayant été percuté par un véhicule assuré auprès de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances (MFA).
Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 février 2026, M. [E] [G] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la Mutuelle Fraternelle d’Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or, au visa de l’article 141 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de voir :
— le déclarer recevable en ses demandes ;
— ordonner la mise en place d’une expertise médicale judiciaire ;
et par conséquent,
— désigner un expert rattaché près de la Cour d’appel de Dijon avec pour mission Anadoc tel qu’il est développé dans ses écritures ;
— condamner la MFA au versement d’une provision d’un montant de 2 000 € à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— condamner la MFA au versement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MFA aux entiers dépens.
M. [G] expose que :
il a été blessé lors de l’accident, s’est rendu aux urgences du CHU de [Localité 1], des soins ont été rendus nécessaires par la suite et il persiste des séquelles qui doivent impérativement être constatées par un médecin expert judiciaire ;
par courrier en date du 25 octobre 2024, il a demandé la prise en charge de son dossier auprès de la MFA. En l’absence de réponse, il a réitéré sa demande le 22 novembre 2024 et le 6 mars 2025 sans jamais que la MFA n’y réponde favorablement de sorte que la voie amiable de résolution du litige n’a jamais pu aboutir ;
le conducteur du véhicule assuré par la MFA ne conteste pas les faits, de sorte qu’en sa qualité de piéton, son droit à indemnisation est entier ;
une provision amiable a d’ores et déjà été proposée par la compagnie d’assurance d’un montant de 1 000 € mais il sollicite une indemnité provisionnelle à hauteur de 2 000 € au regard du délai écoulé depuis l’accident et des blessures dont il a souffert.
Au regard de ces éléments, il estime être bien fondé à solliciter l’octroi d’une expertise et d’une provision.
A l’audience du 1er avril 2026, M. [G] a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances demande au juge des référés de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. [E] [G], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés de M. [E] [G] ;
— écarter la mission Anadoc proposée par M. [E] [G] ;
— ordonner la mission détaillée dans le corps des présentes conclusions ;
— limiter le montant de la provision qui sera allouée à M. [E] [G] à la somme de 1 000 € ;
— débouter M. [E] [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [E] [G] et les autres parties de toutes ses demandes, conclusions, fins plus amples et contraires ;
— réserver les dépens.
La Mutuelle Fraternelle d’Assurances fait valoir que :
il ne saurait être retenu une quelconque inertie de sa part en ce que, depuis le mois d’octobre 2024, elle a su être réactive et répondre aux demandes de M. [G] et de son conseil, lesquels n’ont, en retour, jamais adressé les éléments demandés dans leur entièreté, prolongeant ainsi inutilement la procédure. Pourtant, de son côté, elle a notamment formulé une offre provisionnelle de 1 000 € à l’égard de M. [G], a organisé une expertise, qui n’a pas eu lieu en raison de l’absence de M. [G], et a même, en toute bonne foi, proposé d’organiser une nouvelle expertise sans avoir aucune réponse de la partie adverse tant pour son courriel du 27 janvier 2026 que pour celui du 30 janvier 2026 ;
la mission d’expertise de type Anadoc sollicitée par M. [G] doit être écartée en ce qu’elle est critiquable. Ainsi, la formulation concernant les antécédents de la victime ne permet pas à l’expert d’apprécier le préjudice subi par la victime dans sa globalité et celle au sujet de l’examen clinique ne pourrait que conduire à une violation du principe du contradictoire et de l’égalité des armes. Aussi, la formulation prévue au titre du déficit fonctionnel temporaire contrevient à la nomenclature Dintilhac en ce qu’elle reconnaît des préjudices qui ne sont pas indemnisables, celle concernant l’assistance par tierce personne contient une mention relative à la citoyenneté de la victime, ce qui est curieux, et, enfin, s’agissant de celle qui concerne les frais de logement adapté, elle ne peut retenir une mention relative à une expertise en ergothérapie dès lors qu’un ergothérapeute ne peut pas poser de diagnostic ;
concernant le montant de la provision sollicitée, M. [G] ne le justifie aucunement. Ainsi, les éléments médicaux versés aux débats font état de lésions limitées, consistant en une plaie de l’arcade et des dermabrasions, sans qu’aucune atteinte particulière d’une gravité significative ne soit caractérisée à ce stade, de sorte que la demande formulée à hauteur de 2 000 € apparaît manifestement excessive et sérieusement contestable. Aussi, l’offre provisionnelle à hauteur de 1 000 € formulée le 12 août 2025 apparaît parfaitement proportionnée aux lésions constatées ;
enfin, s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, elle entend notamment préciser qu’elle n’a jamais été fermée à la recherche d’une solution amiable dans ce dossier, ayant échangé avec M. [G], formulé une offre provisionnelle de 1 000 € et organisé une expertise amiable contradictoire. Aussi, elle n’a pas à supporter les conséquences des choix procéduraux opérés par M. [G] alors que l’allongement des délais de la phase amiable qui ont conduit M. [G], in fine, à initier la présente procédure, trouve exclusivement son origine dans la carence de ce dernier à communiquer les pièces et documents sollicités.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats par M. [G] et notamment des certificats médicaux, des prescriptions et des compte-rendus d’examens – qui font état de la situation médicale de M. [G] à la suite de son accident de la voie publique – que celui-ci justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif qui permet à l’expert de se prononcer sur l’ensemble des préjudices au regard de la nomenclature Dintilhac.
La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, M. [G] sollicite la condamnation de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances au règlement d’une provision de 2 000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
Il convient de constater, au regard des conclusions et des pièces versées aux débats par les parties, que le droit à indemnisation de M. [G] n’apparaît pas sérieusement contestable et n’est pas contesté par la Mutuelle Fraternelle d’Assurances.
Au regard de ces éléments, la demande de provision formulée par M. [G] à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ne souffre d’aucune contestation sérieuse en son principe.
En revanche, s’agissant du montant de la provision, il convient de relever que M. [G] ne produit aucun élément précis permettant de justifier l’octroi d’une somme de 2 000 €, les documents versés aux débats faisant état de lésions légères décrites comme une plaie suturable de l’arcade ainsi que des dermabrasions au niveau du bras, de l’épaule et de la hanche, sans qu’il soit établi à ce stade l’existence de séquelles, de complications ou d’un préjudice plus important.
Dès lors, s’il convient de condamner la Mutuelle Fraternelle d’Assurances au règlement d’une provision, il y a toutefois lieu de réduire le montant alloué à M. [G] à la somme non sérieusement contestable de 1 000 € proposée par la Mutuelle Fraternelle d’Assurances eu égard aux justificatifs produits, sans préjuger de l’évaluation définitive du préjudice relevant du juge du fond.
Par conséquent, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances est condamnée à verser à M. [G] une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de M. [G], qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dès lors qu’elle est condamnée à verser à M. [G] la somme provisionnelle de 1 000 €, il y a lieu de condamner la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à également lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la Mutuelle Fraternelle d’Assurances de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
Ordonnons une expertise confiée au
Dr [U] [S]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de M. [E] [G] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire les lésions post-accident mentionnées par M. [E] [G], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de M. [E] [G] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 800 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [E] [G] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 8 juin 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 décembre 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or ;
Condamnons la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à verser à M. [E] [G] à titre de provision la somme de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
Condamnons la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à verser à M. [E] [G] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [E] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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