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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 mai 2026, n° 25/13090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/13090 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7HQE
Copie exécutoire délivrée le 19 Mai 2026 à Me Chantal GUIDOT-IORIO
Copie certifiée conforme délivrée le 19 Mai 2026 à Me Arnaud ABRAM
Copie délivrée le 19 Mai 2026 aux parties
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Mars 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
La société L’EPICERIE DE CARINE – [M], Société par Actions Simplifiée au capital social de 5 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 899 026 975, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice la société [N], elle-même représentée par Monsieur [V] [Z] domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société LA CLEMENTINE, Société Civile Immobilière, au capital de 304,90 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 414 123 687, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2010 la SCI la Clémentine a donné à bail commercial à la SARL [X] des locaux sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer de 1.300 euros HT par mois, révisable selon l’évolution de l’indice trimestriel des loyers commerciaux. Le 10 mai 2021, la SARL [X] a cédé le fonds de commerce à la SAS L’Epicerie de Carine – [M]. Le 20 mai 2025 la SCI la Clémentine a fait signifier à la SAS L’Epicerie de Carine – [M] un commandement de payer la somme de 8 372 euros en principal.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 1er octobre 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 1er juillet 2025 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
— ordonné l’expulsion de la SAS L’Epicerie de Carine – [M]
— ordonné à la SAS L’Epicerie de Carine – [M] de quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance
— condamné la SAS L’Epicerie de Carine – [M] à payer à titre provisionnel à la SCI la Clémentine une indemnités d’occupation mensuelle de 1 620 euros
— condamné la SAS L’Epicerie de Carine – [M] à payer à titre provisionnel à la SCI la Clémentine la somme de 10 892 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au mois de juillet 2025 inclus.
Selon acte d’huissier en date du 24 octobre 2025 la SCI la Clémentine a fait signifier à la SAS L’Epicerie de Carine – [M] l’ordonnance de référé. Appel a été interjeté.
Le 17 novembre 2025 la SCI la Clémentine a fait signifier à la SAS L’Epicerie de Carine – [M] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025 la SAS L’Epicerie de Carine – [M] a fait assigner la SCI la Clémentine devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de
— suspendre pour un délai de 6 mois l’exigibilité de la créance d’indemnité d’occupation
— ordonner un sursis à son expulsion et lui accorder un délai de 6 mois pour procéder à son relogement
— condamner la SCI la Clémentine aux dépens
Vu les conclusions de la SCI la Clémentine par lesquelles a demandé de
— débouter la SAS L’Epicerie de Carine – [M] de ses demandes
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée à la somme de 4 250 euros et condamner la SAS L’Epicerie de Carine – [M] au paiement de pareille somme
— condamner la SAS L’Epicerie de Carine – [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 26 mars 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de la SAS L’Epicerie de Carine – [M] tendant à suspendre pour un délai de 6 mois l’exigibilité de la créance d’indemnité d’occupation :
La SAS L’Epicerie de Carine – [M] rappelle qu’elle n’a eu connaissance de la procédure judiciaire qu’à l’occasion d’un appel à la gendarmerie alors qu’elle avait versé à son bailleur, juste avant d’en être informée, la somme de 14.720 euros. Elle ajoute que le fonds de commerce est mis en vente et qu’une offre d’acquisition sérieuse a été formulée et qu’elle pourra s’acquitter ensuite de sa dette. Elle sollicite donc de lui octroyer un délai de grâce de 6 mois sur l’indemnité d’occupation dont elle est redevable au titre de l’ordonnance de référé du 1er octobre 2025.
Il appartient au juge de l’exécution de prendre les mesures propres à assurer l’exécution effective d’une décision de justice, et non à en suspendre les effets. En outre, le juge de l’exécution peut, au visa de l’article 1343-5 du code civil, uniquement reporter le paiement d’une dette fixée par un titre exécutoire mais ne peut pas reporter le paiement d’échéances à venir.
La demande de ce chef est donc irrecevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La SAS L’Epicerie de Carine – [M] rappelle qu’elle s’est régulièrement acquittée de son arriéré locatif et qu’il est impératif qu’elle conserve son local le temps que la cession de fonds puisse intervenir. Elle précise qu’en effet, son expulsion immédiate signifierait la perte d’un investissement de 260 000 euros payé pour l’acquisition du fonds et donc sa mort économique.
Il résulte des débats que la SAS L’Epicerie de Carine – [M] qui a cessé son activité commerciale dans les locaux qui sont manifestement fermés sollicite des délais non pas pour se reloger mais pour vendre son fonds de commerce. Dès lors, la demande de délais formée au visa des dispositions sus-visées est infondée et doit être rejetée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
L’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce “Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée”.
En l’espèce, l’expulsion n’ayant pas été exécutée, la SCI la Clémentine n’est pas recevable en sa demande de liquidation de l’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS L’Epicerie de Carine – [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS L’Epicerie de Carine – [M], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI la Clémentine une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la demande de la SAS L’Epicerie de Carine – [M] tendant à suspendre pour un délai de 6 mois l’exigibilité de la créance d’indemnité d’occupation irrecevable ;
Déboute la SAS L’Epicerie de Carine – [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Déclare la demande de la SCI la Clémentine tendant à liquider l’astreinte provisoire irrecevable;
Condamne la SAS L’Epicerie de Carine – [M] aux dépens ;
Condamne la SAS L’Epicerie de Carine – [M] à payer à la SCI la Clémentine la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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