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Sur la décision
| Référence : | TJ Douai, 27 août 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ESPRIT PEVELE dont le siège social est sis Zal, S.A.S. URBAN' S, Société ESPRIT PEVELE RANTY SCCV, S.A.S. BBI, S.A.R.L. INDIGO, S.A.S. ECR S.A.R.L. CHAUFF' ARTOIS S.A.S. SIBANORD Immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n, S.A.R.L., Me, de 1 000 €, S.A.R.L. CHAUFF' ARTOIS, S.A.R.L. HOUZE VILCOT S.A.S. URBAN' S PAYSAGES S.A.R.L. NORD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français le tribunalTRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAudiciaire de Douai a rendu l’ordonnance
dont la teneur suit
AB
PROCEDURE DEMANDEURS: No RG 24/00216
No Portalis Monsieur X Y né le […] à TOULOUSE (31000), de nationalité […] […]
Madame Z AA épouse Y AB née le […] à VILLENEUVE D ASCQ (59,658), de nationalité […]
[…] demeurant […] représentés par Me Louise BARGIBANT substituée par Me TARTIER, avocats au DU 27 AOUT 2025. barreau de LILLE.
EXPERTISE
D’UNE PART.-
DEFENDERESSES: X Y Z AA épouse Société ESPRIT PEVELE Y SCCV au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 904 681 806. dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A.R.L. CHAUFF’ARTOIS représentée par Me Paul-guillaume BALAY, membre d’EDIFICES AVOCATS, S.A.S. URBAN’S substitué par Me FERTIN, avocats au barreau de LILLE PAYSAGES
S.A.S. ECR S.A.R.L. CHAUFF’ARTOIS S.A.S. SIBANORD Immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n 391 119 450 Société ESPRIT PEVELE dont le siège social est […] […] […] S.A.R.L. RAMOS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège COUVERTURE défaillante S.A.S. HABITAT BOIS
S.A.R.L. HOUZE VILCOT S.A.S. URBAN’S PAYSAGES S.A.R.L. NORD. Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n 353 751 274 CARRELAGE dont le siège social est […] […] S.A.R.L. INDIGO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège S.A.S. BBI défaillante
S.A.S. ECR immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 450 580 634- dont le siège social est […] ZAC des Wattines – Pavé d’Halluin – […] copie exécutoire le 02.09.25 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège à : représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE,
-Me BALAY
-Me BARGIBANT substitué par Me TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES
-Me DEVEYER
-Me IHOU S.A.S. SIBANORD
-Me TIRY. Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous
-Me TITRAN le n 301 330 247 dont le siège social est […] […] copie certifiée conforme le 02.09. ES à : prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
-Service expertises défaillante
-Régie
S.A.R.L. RAMOS COUVERTURE immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n° 508 727 781 dont le siège social est […] […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me TIRY, avocat au barreau de
VALENCIENNES S.A.S. HABITAT BOIS immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n 439 810 219 dont le siège social est […] […] 2 rue du Lion d’Or – […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège représentée par Me Eric TIRY de la SCP TIRY – DOUTRIAUX “ADNB", avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A.R.L. HOUZE VILCOT Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de DOUAI sous le n° 399 632
dont le siège social est […] […] […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
défaillante
S.A.R.L. NORD CARRELAGE Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n 540 088 077 dont le siège social est […] […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
défaillante S.A.R.L. INDIGO Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n 482 450 525 dont le siège social est […] 263 rue Marie Curie – Zone d’Activités du Chat – 59.118 WAMBRECHIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège représentée par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n 378 645 758 S.A.S. BBI dont le siège social est […] […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
défaillante
D’AUTRE PART.-
LE JUGE DES REFERES: Simon GILOT, Président
LE GREFFIER: Maud FUSTIN, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 18 JUIN 2025 : AB: rendue le 27 AOUT 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 23 septembre 2022, la société Esprit Pevele (SCCV, société civile. immobilière de construction vente) a vendu en l’état futur d’achèvement à M. X AC et
Mme Z AD une propriété située […] […] (59.3.10), cadastrée section B n°1976 et n°1979.
Suivant procès-verbal de livraison du 6 décembre 2023, les consorts AD-AC ont pris possession des lieux avec les réserves suivantes (suivant plan annexé au PV): finition acrylique à revoir (lot peinture; société Indigo); réviser le mur, ponçage et peinture (lot peinture; société Indigo); nettoyage de la plinthe à revoir en A1 (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord
Carrelage); joint à finir en A1 (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord Carrelage); reprise enduit et peinture en A1 (lot peinture; société Indigo); reprise des joints en A2 (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord Carrelage); reprise enduit et peinture en A1 (lot plomberie, sanitaire, chauffage, VMC ; société
Chauff Artois); carrelage à remplacer en A3 (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord Carrelage); plinthe manquante en A1 (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord Carrelage); lame de carrelage à remplacer (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord Carrelage); reprise joints et sur épaisseur mortier en A4 (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord
Carrelage); reprendre joint angle sur l’ensemble du logement en A3 (lot chapes / carrelage / faïences société Nord Carrelage); reprise côte porte fissure en A4 (lot menuiseries intérieures ; société Houze Vilcot), la porte ayant été rabotée, mais la réserve non levée ;
2ème couche de lasure et nettoyage en A5 (lot peinture; société Indigo), escalier mal posé avec des coups et des tâches; vitrage rayé (lot menuiseries extérieures; société Habitat Bois); joue cassée (lot menuiseries extérieures ; société Habitat Bois), fermeture porte-fenêtre cassée; joint non fait en A10 (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord Carrelage); joint manquant (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord Carrelage); nettoyer le joint sur la plinthe (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord Carrelage); faire un joint souple autour des pieds de l’escalier en A5 (lot chapes / carrelage / faïences société Nord Carrelage); reprise enduit et peinture (lot peinture; société Indigo); reprendre peinture sur le vis en A6;. peinture à reprendre en A7, des tâches réapparaissant toujours (lot peinture; société Indigo) ; dormant griffé (lot menuiseries extérieures ; société Habitat Bois), griffe sur la vitre et coup
à corriger ; poser les griffes d’entrée d’air et manque store dans la salle de bains (lot couverture; société
Ramos Couverture); paumelle griffée (lot menuiseries intérieures ; société Houze Vilcot); poser la paroi de douche et attente reprise peinture depuis juin en A8 (lot plomberie sanitaire chauffage VMC; société Chauff Artois);
faire les joints de finition en A8 (lot chapes / carrelage / faïences; société Nord Carrelage); poser la dalle manquante, dalles qui bougent, coin de dalle cassé, lame à remplacer (lot VRD
- Espaces Verts; société Urban’s Paysages); gratter le ciment, nettoyer la façade et enlever le clou, reprendre la chape (lot gros œuvre
société Sibanord); peindre la sous face (lot menuiseries extérieures ; société Houze Vilcot) ; clous qui ressortent, griffe sur ébrasement (lot bardage ; société VRB); enlever le plot de colle (lot plâtrerie – faux plafonds; société BBI).
Par courriers électroniques des 11, 13 et 22 décembre 2023 et des 2 et 5 janvier 2024, M. X AC a signalé à l’entreprise AF Promotion (dirigeant la société Esprit Pevele recherche société.com) l’apparition de nouvelles réserves et désordres, notamment au niveau des velux, des plinthes des chambres, du boîtier technique du garage, du placo de la douche, des clés du
garage, du panneau solaire, de la chaudière.
Par courrier du 21 juillet 2024, Mme Z AD et M. X AC ont rappelé à l’entreprise AF Promotion (dirigeant de la société Esprit Pevele recherche société.com) les dommages d’infiltrations affectant la salle d’eau, la chambre attenante et le salon ainsi que les nombreuses réserves non levées. Ils ont sollicité la mise en place des solutions proposées par la société pour
faire cesser ces dommages. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice répertoriant les réserves et désordres
affectant l’immeuble litigieux a été dressé le 25 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2024, le conseil de M. X AC et de Mme Z AD épouse AC a rappelé à la société Esprit Pevele les réserves et dommages per[…]tants et précédemment communiqués à ladite société par ses clients. Il lui a également rappelé son obligation de garantir ses clients des désordres et défauts constatés ainsi que des réserves non levées. Il l’a alors mise en demeure de procéder à la reprise de l’ensemble des désordres, défauts et réserves évoqués et de lui transmettre la documentation relative aux panneaux solaires ainsi que
l’attestation de l’expertise acoustique réalisée au niveau du mur mitoyen.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 10 octobre 2024 puis du 21 février 2025, la société Esprit Pevele a respectivement mis en demeure les sociétés Sibanord, Indigo, Chauff Artois, Urban’s Paysages pui la société Nord Carrelage d’avoir à lever l’ensemble de leurs
réserves et de lui transmettre leurs quitus d’intervention signés.
Par courrier du 11 octobre 2024, M. et Mme AC ont déclaré le sinistre à la compagnie Aviva
Assurances, au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit auprès d’elle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2024, la compagnie Abeille Assurance, assureur de la société Esprit Pevele, a fait part à M. et Mme AC de son impossibilité à intervenir au titre de l’assurance dommage ouvrage en précisant que « le désordre est survenu en année de parfait achèvement » et qu’ils ne justifient pas «< d’une mise en demeure du constructeur d’avoir à reprendre les désordres ni du délai d’inexécution de 90 jours ».
Par courrier du 14 novembre 2024, M. et Mme AC ont mis l’entreprise AF Promotion
(dirigeant de la société Esprit Pevele recherche société.com) en demeure de réaliser les travaux
nécessaires à la réparation des désordres au niveau du carrelage dans le séjour/salle à manger mentionnés dans le courrier. Ils l’ont, à nouveau, mise en demeure, par courrier du 27 novembre 2024, de réaliser les travaux nécessaires à la réparation du désordre au niveau de la chaudière.
Le 26 novembre 2024, un rapport de recherche de fuite a été établi par la société MS I Recherches de fuite mandatée par la société Esprit Pevele concluant que « les désordres relevés dans les chambres arrières et la montée d’escalier au 1er étage de la maison de M. AC ne proviennent pas
d’infiltrations/fuite d’eau par un élément de la maison mais par un défaut de support (…) au droit des dommages ».
Les tentatives de résolution amiable n’ont pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024, M. X AC et Mme Z AD épouse AC ont fait assigner la société Esprit Pevele devant le juge des référés afin de : voir ordonner une expertise judiciaire avec mission précisée à l’assignation; condamner la société Esprit Pevele à verser à titre de provision aux époux AC la somme de 4000 € pour frais de procédure et d’expertise; réserver les dépens ; condamner la SCCV Esprit Pevele, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 8 mars 2001.
L’affaire a été enrôlée sous le n°24/00216 et appelée pour la première fois à l’audience du 05 février 2025.
Par actes de commissaire de justice séparés du 14 mars 2025, la société Esprit Pevele a fait assigner la société Sibanord, la société BBI, la société Nord Carrelage, la société Urban’s Paysages, la société
Indigo, la société ECR, la société Habitat Bois, la société Houze Vilcot, la société Ramos Couverture et la société Chauff Artois devant le juge des référés afin de joindre la présente procédure avec celle initiée par M. AC et Mme AD et renrôlée sous le n°RG 24/00216 et, après jonction, déclarer les opérations d’expertise à venir communes et opposables aux sociétés assignées.
L’affaire a été enrôlée sous le n°25/00051 et appelée pour la première fois à l’audience du
07 mai 2025.
Par ordonnance du 07 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a ordonné la jonction de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00051 avec celle inscrite sous le numéro N°RG 24/00216 et a dit que l’affaire sera désormais suivie sous le N°RG 24/00216.
Après trois renvois, à la demande d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2025.
Représentés par leur conseil, M. X AC et Mme Z AG épouse AC ont procédé au dépôt de leur dossier et ont réitéré leurs demandes initiales. Ils ont également sollicité de désigner M. AH AI en qualité d’expert.
La société Esprit Pevele, représentée par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier et sollicite ordonner la jonction entre la procédure initiée par Mme AD et M. AC à l’encontre de de: la société Esprit Pevele et enrôlée sous le RG n°24/00216 et la procédure initiée par la société Esprit Pevele à l’encontre des sociétés ECR, Indigo, Sibanord, Ramos Couverture, Habitat Bois, Houze Vilcot, BBI, Nord Carrelage, Chauff Artois et Urban’s Paysage et
enrôlée sous le n°25/00051 ; constater, dire et juger que la société Esprit Pevele s’en remet à l’appréciation du juge des référés quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par M. AC et
constater, dire et juger que la société Esprit Pevele formule les protestations et réserves Mme AD; d’usage quant à la mesure d’expertise ainsi sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond; déclarer les opérations d’expertise à venir communes et opposables à : la société ECR en qualité de maître d’exécution; la société Sibanord titulaire du lot n°1 «< gros œuvre >> ; la société Ramos Couverture titulaire du lot n°4 « couverture >> ; la société Habitat Bois titulaire du lot n°5 «< menuiseries extérieures PVC et Alu >> ; la société Houze Vilcot titulaire du lot n°6 «< menuiseries intérieures '> ; la société BBI titulaire du lot n°7 « plâtrerie – cloisons – isolation – faux plafond '> ; la société Nord Carrelage titulaire des lots n°10 et 11 « chape liquide – revêtement sols
la société Indigo titulaire des lots n°12 et 13 « revêtement sols souples – peinture >> durs faïences '> ;
-
la société Chauff Artois titulaire du lot n°9 « plomberie sanitaire chauffage VMC '> ; la société Urban’s Paysage titulaire du lot «< VRD Espace Vert '> ; débouter Mme AD et M. AC de leur demande de versement d’une somme
provisionnelle de 4000 €; rejeter la demande d’article 700 formulée par Mme AD et M. AC;
réserver les dépens. La société Ramos Couverture, représentée par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier et sollicite de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Ramos Construction quant à la demande de désignation d’expert judiciaire formée par les demandeurs et de statuer ce que
de droit sur les dépens. La société Habitat Bois, représentée par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier et sollicite
de:
à titre principal, débouter la société Esprit Pevele de sa demande dirigée contre elle visant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par M. et Mme AC-
condamner la société Esprit Pevele à lui payer la somme de 1.000 € par application des AD; dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
La société ECR et la société Indigo, représentées par leurs conseils respectifs, ont formulé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée par les époux AC.
Régulièrement convoquées, les sociétés Sibanord, Houze Vilcot, Nord Carrelage, BBI, Chauff Artois et Urban’s Paysages n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
Vu l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoi re.
Sur la demande de jonction
Il convient de rappeler à la société Esprit Pevele sollicitant la jonction de procédure que cette dernière a déjà été prononcée par ordonnance du 07 mai 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Douai.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Habitat Bois
En l’espèce, la société Habitat Bois s’est vu confier le lot « menuiseries extérieures » pour la construction de l’immeuble objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 23 septembre 2022.
Même si la société Habitat Bois justifie avoir levé les réserves émises par les demandeurs à son encontre, au vu de la multiplicité et de l’ampleur des désordres et malfaçons soulevés et étayés dans la présente instance, il apparaît prématuré d’envisager sa mise hors de cause.
Il convient donc de rejeter sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge doit apprécier l’opportunité de la mesure sollicitée.
En l’espèce, l’existence de réserves non levées, de désordres et malfaçons affectant l’immeuble objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 23 septembre 2022 est manifestement étayée par les éléments débattus et ce, notamment, au regard du procès-verbal de livraison du 06 décembre 2023 détaillant l’ensemble des réserves initiales et du procès-verbal de commissaire de justice du 25 septembre 2024 reprenant les réserves non levées ainsi que les désordres et malfaçons survenus postérieurement au procès-verbal de livraison. Il ressort également du rapport de recherche de fuite du 26 novembre 2024 sollicité par la société Esprit Pevele que l’immeuble litigieux est affecté de désordres < relevés dans les chambres arrières et la montée d’escalier au 1er étage de la maison de
M. AC ».
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Ainsi au regard des éléments débattus, l’existence du motif légitime au sens des dispositions
précitées est établi.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision pour frais de procédure et d’expertise
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation
En l’espèce, il n’est pas contestable que les demandeurs devront engager des frais afin de poursuivre de faire. la présente procédure dans laquelle le principe d’une réparation leur étant due n’est manifestement
pas contesté.
Par conséquent, il convient de condamner la société Esprit Pevele à payer à M. X AC et Mme Z AD épouse AC la somme de 4.000 € à titre de provision pour frais de procédure
et d’expertise.
Sur les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessai[…]sant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. X AC et Mme Z AD épouse
AC aux dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il apparaît prématuré de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande en ce sens de la société Habitat Bois qui succombe au demeurant dans sa demande aux fins de mise hors de cause, sera en conséquence rejetée ;
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Sur la demande de condamnation de la SCCV ESPRIT PEVELE, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 du 08 mars 2001
Les dispositions réglementaires visées au soutien de cette demande ont été abrogées. Il convient dès lors de débouter les demandeurs sur ce point.
Par ailleurs, si le présent jugement en référé est exécutoire par provision, il convient de laisser la possibilité au défendeur condamné la possibilité d’exécuter volontairement la décision, avant d’avoir recours le cas échéant aux voies d’exécution forcées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, susceptible d’appel mis à disposition au greffe.
Déboute la société Habitat Bois de sa demande de mise hors de cause;
Ordonne une expertise au contradictoire de l’ensemble des sociétés défenderesses confiée à :
Monsieur AH AI expert inscrit à la cour d’appel de Douai, exerçant 144 rue Kléber à Faches Thumesnil (59155). qui, après en avoir avisé les parties et le juge chargé du contrôle des expertises, s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Dit que l’expert aura par ailleurs pour mission de : 1.° – Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les pièces dont elles entendent faire état, notamment l’ensemble des pièces répertoriant les réserves non levées, désordres et malfaçons allégués ;
2.- Convoquer et entendre les parties, as[…]tées, le cas échéant, de leurs conseils ;
3.- Se rendre sur les lieux situés 4 Allée des Mésanges à Auchy-les-Orchies (59310) et examiner les désordres affectant l’ensemble des travaux de construction de la maison à usage d’habitation objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 23 septembre 2022 conclue entre la société Esprit Pevele et M. X AC et Mme Z AD;
4. Décrire précisément les désordres allégués et affectant l’ensemble des travaux de construction de la maison à usage d’habitation objet de la vente en l’état futur d’achèvement du 23 septembre
2022 conclue entre la société Esprit Pevele et M. X AC et Mme Z AD, et dire si ces travaux ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux documents contractuels ou si une faute a été commise; dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
Rechercher les causes et la date d’apparition de ces désordres ; 5. Indiquer les conséquences de ces désordres et notamment, dire s’ils rendent le dispositif inopérant ou impropre à sa destination ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ;
6.- Déterminer la nature, le coût et la durée des travaux propres à y remédier; en dresser un devis descriptif et estimatif; fournir toute indication sur la durée prévisible de cette remise en état ;
7.- Chiffrer le préjudice subi du fait des désordres et non conformités ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer tous
9.° Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des travaux réalisés, des éventuels désordres ou les préjudices subis ; non-conformité les affectant; faire également le compte entre les parties;
Dit que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, se fera remettre et consultera toutes pièces utiles l’accomplissement de sa mission ; qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tout sachant, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties
qu’il procédera à toutes investigations ;
Dit que faute par l’expert d’accepter ou de remplir sa mission dans le délai prévu, il sera remplacé par requête de la partie la plus diligente ou d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
Dit que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un
événement imprévisible; Dit que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, par l’envoi d’un pré-rapport, mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu’il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport
au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut,
elles seront réputées abandonnées par les parties;
Dit que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Douai, ainsi qu’une copie dudit rapport à chacune des parties dans un délai de six mois à compter de sa saisine sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du
contrôle des expertises ; Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que les parties disposeront d’un délai d’un mois à compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce
délai, elles n’y seront plus recevables ;
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Dit que M. X AC et Mme Z AD épouse AC devront consigner auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert et, au plus tard dans les deux mois de la présente décision, une somme de 3.000 € (trois mille euros) et qu’à défaut, la présente désignation d’expert sera caduque ;
Condamne la société Esprit Pevele à payer à M. X AC et Mme Z AD épouse. AC la somme de 4.000 € (quatre mille euros) à titre de provision pour frais de procédure et d’expertise ;
Déboute la société Habitat Bois de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X AC et Mme Z AD épouse AC de leur demande sur le fondement de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 du 08 mars
2001;
Condamne M. X AC et Mme Z AD épouse AC aux dépens.
Le greffier
Le juge des référés
En conséquence. la REPUBLIQUE FRANÇAISE.mance e.
+ ordonne à tous huissiers de justice. sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requit
En foi de quoi. la présente ordonnance a été signée par directeur des services de greffe judiciaires du tribur judiciaire de DOUAI. LE OPECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRE
Délivré à ne BARGIBANT/
L
A
N
U
B
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-212 du 25 février 2011
- Code de procédure civile
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