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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 9 déc. 2020, n° 2020 L 2847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2020 L 2847 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2020 QUI ARRETE LE PLAN
DE REDRESSEMENT DE LA SA GROUPE ACTIPLAY
N°PCL : 2019 J 477
N° RG: 2020 L 2847 ET 2020 L 1858
DEBITEUR
SA GROUPE ACTIPLAY
RCS BORDEAUX 433 234 325 (2000 B 2173) Siège social: 1 cours Z A 33000 BORDEAUX
Comparaissant par son Président Monsieur Julien PAROU, assistée de Maître Laurent
FRAISSE, Avocat à la Cour.
ADMINITRATEUR JUDICIAIRE
SELARL Vincent MEQUINION
[…]
Comparaissant par Maître Vincent MEQUINION.
MANDATAIRE JUDICIAIRE
SELARL Laurent MAYON
[…]
Comparaissant par Maître Laurent MAYON.
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Monsieur PUYO, Procureur de la République,
Comparaissant.
REPRESENTANT DES SALARIES
Procès-verbal de carence.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 04 Novembre 2020, en
Chambre du Conseil où siégeaient :
- Marc SALAUN, Président de chambre,
- X Y et Frédéric AGUILAR, Juges,
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Marc SALAUN, Président de chambre, assisté de Madame Marie-Alix DONGIL, Greffier d’audience.
n
o La minute du présent jugement est signée par Monsieur Marc SALAUN, Président de chambre et Madame Marie-Alix DONGIL, Greffier d’audience.
H 2020 L 2847 ET 2020 L 1858
- 1
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22,
R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement du 24 azvril 2019, le présent Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société GROUPE ACTIPLAY
SA, exerçant une activité de conseil en promotion, communication et technique, exploitation de sites et services télématiques et internet pour son compte ou celui de tiers, gestion d’espaces publicitaires à BORDEAUX(33000), 1 cours Z A, nommé Monsieur B C, en qualité de juge commissaire, la SELARL
Vincent MEQUINION en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission
d’assistance, la SELARL Laurent MAYON, en qualité de Mandataire Judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements en date des 19 juin, 16 octobre 2019, 05 février et 15 juillet 2020, la société GROUPE ACTIPLAY SA a été autorisée à poursuivre son activité.
La SELARL Vincent MEQUINION, ès-qualités d’Administrateur Judiciaire de la société GROUPE ACTIPLAY SA, a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 30 octobre 2020.
HISTORIQUE
La société est issue de la fusion de deux sociétés, l’une ayant comme activité l’édition d’un magazine mensuel et l’autre le développement d’opérations de jeux promotionnels gratuits via des mini sites, web jeux, pour le compte de marques et accessibles depuis leurs sites.
En 2008, une levée de fonds a permis le développement international de la société.
Après son introduction en bourse sur le marché ALTERNEXT en 2011, la société
GROUPE ACTIPLAY SA poursuit son développement par l’acquisition de différents sites, ce qui lui ouvre le marché des agences de communication et de sociétés d’application de jeux gratuits diffusés sur Facebook.
En 2015, la société GROUPE ACTIPLAY SA a subi une déconnexion de ses applications sur Facebook pendant plusieurs mois, générant un manque à gagner auquel s’est ajoutée une perte importante sur une opération de jeux menée conjointement avec la presse quotidienne.
La société GROUPE ACTIPLAY SA a pris alors la décision de se réorienter sur le métier de la collecte de data, mais le développement plus long que prévu l’amène à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde le 5 juillet 2017 ayant abouti à un plan arrêté le 16 mai 2018.
no M. 2020 L 2847 ET 2020 L 1858 2
A compter du second semestre 2018, la société GROUPE ACTIPLAY SA connaît un fort ralentissement.
C’est dans ce contexte que le dirigeant a procédé à la déclaration de cessation des paiements et sollicité le redressement judiciaire de la société GROUPE ACTIPLAY SA, qui a été ouvert par le Tribunal de céans le 24 avril 2019.
SITUATION COMPTABLE AU DEBUT DE LA PROCEDURE
La comptabilité est suivie par le Cabinet PARTEXIA. Les comptes remis font apparaître les résultats suivants :
31/12/2017 31/12/2018
Chiffre d’affaires 3.865.917 € 7.944.735 €
Résultat d’exploitation
- 1.853.822 €
- 1.346.250 €
- 1.890.909 € Résultat courant
- 788.622 K€
- 10.026.592 € Résultat net
- 4.371.735 €
Capacité d’autofinancement
- 2.418.510 €
- 2.599.865 €
SITUATION NETTE DE L’ENTREPRISE
31/12/2017 31/12/2018
Capital 662.718 € 662.718 €
Primes de fusion 12.630.353 € 12.630.353 €
Réserves 4.861.596 € 4.861.596 €
- 14.513.764 €
- 4.487.171 € Report à nouveau
Résultat de l’exercice
- 10.026.592 €
- 4.371.735 €
Capitaux propres
- 731.282 €
+ 3.655.630 €
H no
SITUATION SOCIALE ET PRUD’HOMMES
A l’ouverture de la procédure, la société GROUPE ACTIPLAY SA employait 22 salariés en CDI. Actuellement, l’effectif est de 9 salariés en CDI.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de la période d’observation, le dirigeant a restructuré la société, les prévisionnels sont établis sur la base de l’effectif actuel, le taux de marge s’est amélioré. Les résultats de la société au 30 septembre 2020 se décomposent de la manière suivante :
du 01/01 au du 01/01 au
31/12/2019 30/09/2020
Chiffre d’affaires 1.076.226 € 1.523.695 €
Résultat d’exploitation 100.485 € 495.133 €
Résultat courant avant impôt 121.623 €
- 671.392 €
Résultat d’exploitation
- 52.246 €
- 2.268.704 €
Résultat net
- 2.941.711 € 69.117 €
Capacité d’autofinancement
- 2.800.204 € 128.139 €
SITUATION NETTE DE L’ENTREPRISE
30/09/2020
31/12/2019
Capital 662.718 € 662.718 €
12.637.353 € 12.637.353 € Prime de fusion
Réserve 4.861.146 € 4.861.146 €
-18.885.499 €
- 21.827.210 € Report à nouveau
- 2.941.711 € Résultat de l’exercice 69.117 €
Capitaux propres
- 3.672.993 €
- 3.603.876 €
Au jour de l’audience, la trésorerie de la société GROUPE ACTIPLAY SA s’établit à
392.485 €.
mo H
2020 L 2847 ET 2020 L 1858 4
PREVISIONNEL D’EXPLOITATION
Le compte de résultat prévisionnel transmis par le Cabinet d’Expertise Comptable fait ressortir :
2023 2022 2024 2021 2020
1.550 K€ 1.420 K€ 1.500 K€ 1.460 K€ Chiffre d’affaires 1.370 K€
Subvention/Productio
132 K€
132 K€
132 K€
132 K€
132 K€
n immobilisée
575 K€ 550 K€ Frais de personnel 545 K€ 560 K€ 530 K€
78 K€ 78 K€ 78 K€ 78K € Dotations 78 K€ amortissements
279 K€ 224 K€ 195 K€ 274 K€ Résultat courant avant 244 K€ impôt
244 K€ 279 K€ Résultat net 155 K€ 224 K€ 3.021 K€
Dont exceptionnel 2.747 K€
Abandon des créances option 1
Capacité 225 K€ 141 K€ 190 K€ 170 K€ 220 K€
d’autofinancement
Les prévisionnels sont établis avec un effectif de 9 salariés.
ETAT DU PASSIF SOUMIS AU PROJET DE PLAN
Selon les chiffres présentés à l’audience par l’Administrateur Judiciaire et le
Mandataire Judiciaire, le passif retenu est le suivant :
A échoir Echu
Super privilégié 191.224,08 €
66.882,81 € Privilégié 409.407,28 €
Chirographaires 1.987.316,75 € 3.351.311,22 €
122.210,42 € Contesté
Sous total 2.054.199,56 € 4.074.153 €
6.128.352,56 € PASSIF TOTAL
Le passif contesté se décompose de la manière suivante :
- créance provisionnelle 22.000 €,
100.210 €.- mise en œuvre contradictoire
Le montant du passif affecté au plan s’élève à 6.128.352,56 €.
M. no
-5 2020 L 2847 ET 2020 L 1858
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
La société GROUPE ACTIPLAY SA propose à ses créanciers le plan de redressement suivant :
►Règlement la créance super privilégiée dès l’adoption du plan conformément aux dispositions des articles L 626-20 et R 626-34 du Code de commerce,
►Règlement des créances inférieures à 500 € dès l’adoption du plan conformément aux dispositions des articles L 626-20 et R 626-34 du Code de commerce,
►Règlement du passif échu selon deux options, à savoir :
[…]
Apurement à 100 % sur 10 ans, selon les modalités suivantes :
1%, Années 1 et 2
5%, Années 3 à 5
8%, Année 6
10%, Année 7
20%, Année 8
21 %, Année 9
24 %. Année 10
le paiement du premier pacte devant intervenir à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 09 décembre 2021.
[…]
Apurement à 20 % de la créance pour solde de tout compte sur 3 ans en 4 versements, selon les modalités suivantes :
A l’arrêté du plan 12%,
A 12 mois de l’arrêté du plan 1%,
2%, A 24 mois de l’arrêté du plan 5%. A 36 mois de l’arrêté du plan
POUR LES DEFAUTS DE REPONSE
Il est précisé dans le cadre de la consultation que « les créanciers qui ne répondraient pas à la consultation se verraient appliquer les modalités de remboursement du passif prévues à l’option 2, soit un remboursement de la créance à hauteur de 20 % pour solde de tout compte sur 3 ans.
[…]
OU LES CREANCIERS N’ENTENDRAIENT PAS OPTER POUR L'[…]23456789012345678901234567890
mo H-o 2020 L 2847 ET 2020 L 1858
COURTE DE REGLEMENT
S’agissant des créances à terme portant intérêts et notamment les créances bancaires, il convient de tenir compte à la fois du taux d’intérêt contractuel applicable au capital restant dû, mais également des taux de remboursement des créanciers sur les années du plan tels que définis par le jugement de plan.
Les annuités seront calculées en appliquant le taux d’apurement des annuités du plan tant au capital restant dû, ainsi qu’au montant total des intérêts prévus dans le cadre du plan et ce, de façon à concilier l’application d’un taux d’intérêt et le respect des taux d’apurement annuels prévus au plan.
CREANCES A ECHOIR HORS CREANCES BANCAIRES
La poursuite des contrats est envisagée dans les conditions contractuelles prévues.
[…]
La société holding SAINT FLORENTIN PARTICIPATION s’engage à apporter en compte coutant d’associé à l’arrêté du plan, la somme de 150 K€ à condition que 75 % des créanciers, autres que les créanciers fiscaux et sociaux, se prononcent en faveur de
l’option courte de règlement.
[…]
[…]
- 38 créanciers, représentant 19,84 % du montant du passif affecté au plan, ont accepté de façon express l’option 1,
- 42 créanciers, représentant 67,40 % du montant du passif affecté au plan, ont accepté de façon express l’option 2,
- 118 créanciers, représentant 9,30 % du montant du passif affecté au plan, sont restés taisant,
- 19 créanciers, représentant 0,05 % du passif affecté au plan, relèvent du paiement immédiat.
[…]
- 2 créanciers, représentant 0,029 %, ont répondu favorablement.
Aucun créancier n’a émis de refus suite à la circularisation du plan.
RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE
m
Le Juge-Commissaire est favorable à l’arrêté du plan.
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Le Mandataire Judiciaire précise que « En parallèle de la consultation des créanciers, des condamnations prud’homales sont intervenues à l’encontre de la société GROUPE ACTIPLAY SA et font peser le risque d’accroître le passif à hauteur de 419.119 €.
Néanmoins, suite à la consultation des créanciers et à l’état des réponses présentées, on peut constater que l’économie générée par l’option 2 proposée s’élève à 3.759.942,08 €.
Ainsi, le passif à apurer dans le cadre du plan s’élève à 2.368.410,48 € étant précisé qu’il existe dans ce montant un passif non définitif de 122.210,42 €.
La faisabilité économique du plan étant démontrée suite aux réponses formulées par les créanciers, l’exposant émettra un avis favorable à l’adoption du plan. ».
RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
L’Administrateur Judiciaire considère que le Tribunal pourrait arrêter le plan de redressement proposé par la société GROUPE ACTIPLAY SA.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
A l’audience, le Ministère Public émet un avis favorable au plan.
DECLARATION DE LA SOCIETE DEBITRICE
Le dirigeant de la société demande l’arrêté du plan et précise que la trésorerie s’établit à 392.485 € et que la société holding doit verser 150.000 € en compte courant à la date jugement arrêtant le plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal:
Observera que pendant la période d’observation, les mesures de restructuration ont permis de restaurer la rentabilité. Ainsi, le prévisionnel d’activité et de résultat de la société semble autoriser un plan de redressement et permet le paiement des pactes à venir.
Constatera que le niveau d’abandon de créances de la part de certains créanciers permettra à la société de respecter ses engagements.
m H. 2020 L 2847 ET 2020 L 1858 8
Constatera également que 76,70 % des créanciers ayant répondu favorablement à l’adoption de l’option n° 2 en ce compris les créanciers bancaires, la condition de la garantie de la société holding SAINT FLORENTIN PARTICIPATION est remplie, la somme de 150.000 € devra donc être versée dès l’arrêt du plan.
Relèvera que le niveau de trésorerie et le versement en compte courant par la société holding doit permettre de payer les créances payables à l’adoption du plan, un accord étant intervenu concernant la créance super privilégiée.
Constatera que les créanciers ont donné un accord exprimé ou tacite au projet de plan de redressement et que l’ensemble des organes de la procédure a donné un avis favorable au plan.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par la société GROUPE
ACTIPLAY SA permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif, conformément aux prescriptions de l’article L 631-1 du Code de Commerce.
Le Tribunal estimera donc qu’il y lieu de donner à la société GROUPE ACTIPLAY SA la possibilité de persévérer dans son plan de redressement, lui permettant ainsi de rembourser la totalité de ses créanciers selon les modalités retenues.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par la société GROUPE ACTIPLAY SA.
La créance super privilégiée sera payable dès l’adoption du plan conformément aux dispositions de l’article L 626-20 du Code de commerce.
Il y aura lieu de prendre acte que 38 créanciers, représentant 19,84 % du montant du passif affecté au plan, ont accepté l’option n° 1 de façon expresse.
Pour ces créanciers, les remboursements du passif affecté au plan s’effectueront donc à 100 % des créances sur 10 ans selon les modalités suivantes :
1%, Années 1 et 2
5%, Années 3 à 5
8%, Année 6
10 %, Année 7
20%, Année 8
21%, Année 9
24 %. Année 10
le paiement du premier pacte devant intervenir à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 09 décembre 2021.
mo H. 2020 L 2847 ET 2020 L 1858 -9
Il y aura lieu de prendre acte que 42 créanciers, représentant 67,40 % du montant du passif affecté au plan, ont accepté l’option n° 2 de façon expresse.
Pour les 118 créanciers restés taisant, représentant 9,30 % du montant du passif affecté au plan, le Tribunal dira que l’absence de réponse vaut accord tacite à l’option 2, ce qui porte à 160 le nombre de créanciers ayant accepté l’option n°2 de façon expresse ou tacite, représentant 76,70 % du passif affecté au plan.
Pour ces créanciers, les remboursements du passif affecté au plan s’effectueront donc à
20 % de la créance pour solde de tout compte sur 3 ans, en 4 versements, selon les modalités suivantes :
A l’arrêté du plan 12%,
A 12 mois de l’arrêté du plan 1%,
A 24 mois de l’arrêté du plan 2%,
A 36 mois de l’arrêté du plan 5%.
le premier versement devant intervenir dès l’adoption du plan et les suivants à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
Les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon l’article R
626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l’origine, les échéances impayées de la période d’observation seront reportées en fin d’échéancier.
Le Tribunal retiendra qu’aucun créancier n’a refusé le plan.
Le Tribunal ordonnera à la société GROUPE ACTIPLAY SA de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan mensuellement les sommes représentant 1/12 du dividende annuel destinées au remboursement des créanciers.
Le Commissaire à l’exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le Code de Commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement; il fera immédiatement rapport au Président du Tribunal et au
Procureur de la République en cas d’inexécution du plan.
Le Tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au Commissaire à
l’exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan ; il devra également surveiller la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables à la fin de chaque trimestre, certifiés par un Expert-Comptable.
En application de l’article L 626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
по H. 2020 L 2847 ET 2020 L 1858 10
Le Tribunal prononcera l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société GROUPE
ACTIPLAY SA et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d’en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu’à complet apurement du passif échu soit jusqu’au 09 décembre
2030.
Le Tribunal rappellera qu’en application de l’article L 626-13 du Code du Commerce,
l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’avis du Juge-Commissaire.
Après avoir entendu le Ministère Public en son avis.
ARRETE le plan de redressement proposé par la société GROUPE ACTIPLAY SA.
DIT que la créance super privilégiée sera payable dès l’adoption du plan conformément aux dispositions des articles L 626-20 du Code de commerce.
PREND acte que 38 créanciers, représentant 19,84 % du montant du passif affecté au plan, ont accepté l’option n° 1 de façon expresse.
DIT que pour ces créanciers, les remboursements du passif affecté au plan s’effectueront donc à 100 % des créances sur 10 ans selon les modalités suivantes :
1%, Années 1 et 2
5 %, Années 3 et 5
8%, Année 6
10%, Année 7
20%, Année 8
21%, Année 9
24%. Année 10
le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 09 décembre 2021. mo M. H. 2020 L 2847 ET 2020 L 1858
- 11
PREND acte que 42 créanciers, représentant 67,40 % du montant du passif affecté au plan, ont accepté l’option n° 2 de façon expresse.
DIT que pour les 118 créanciers restés taisant, représentant 9,30 % du montant du passif affecté au plan, l’absence de réponse vaut accord tacite à l’option 2, ce qui porte à 160 le nombre de créanciers ayant accepté l’option n°2 de façon expresse ou tacite, représentant 76,70 % du passif affecté au plan.
DIT que pour ces créanciers, les remboursements du passif affecté au plan s’effectueront donc à 20 % de la créance pour solde de tout compte sur 3 ans, en 4 versements, selon les modalités suivantes :
12%, A l’arrêté du plan
1%, A 12 mois de l’arrêté du plan
A 24 mois de l’arrêté du plan 2%,
A 36 mois de l’arrêté du plan 5 %.
le premier versement devant intervenir dès l’adoption du plan et les suivants à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à
l’origine, les échéances impayées de la période d’observation seront reportées en fin d’échéancier.
DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon
l’article R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
NOMME la SELARL Vincent MEQUINION, […], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce.
ORDONNE à la société GROUPE ACTIPLAY SA de verser entre les mains du
Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, mensuellement 1/12 du dividende annuel.
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables à la fin de chaque trimestre, certifiés par un Expert-Comptable.
DITque le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements.
no M 2020 L 2847 ET 2020 L 1858 12
RAPPELLE qu’en application de l’article L 626-13 du Code du Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à
l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société GROUPE ACTIPLAY
SA et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan.
FIXE à 10 ans la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif soit jusqu’au 09 décembre 2030.
DIT que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement
constatant quel’exécution du plan est achevée par application de l’article L 626-28 du code du commerce ou le cas échéant avec le jugement du Tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l’article L 626-27 dudit Code.
INVITE le commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan.
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
m Sat S
1. D E F G
2020 L 2847 ET 2020 L 1858
- 3
2020 L 2847 ET 2020 L 1858
-7
2020 L 2847 ET 2020 L 1858 – 13
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