Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 26 janv. 2022, n° 11-21-010452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-010452 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Parvis du Tribunal
[…]
Références à rappeler
N° MINUTE : 5 / 2022
CAB SR 4
RG N° 11-21-010452
Dossier SR N° 2021A1399
DEMANDEUR(S):
Société par actions simplifiée CLUB BERRI Représenté(e) par SCP ROBERT HEURTEL Y
DEFENDEUR(S):
Monsieur X B Représenté(e) par Me BELLAICHE DEBORAH
Copie conforme délivrée
à: M. X, Me BELLAICHE, Me CARRERA
Copie exécutoire délivrée
à: SAS CLUB BERRI
Fait le : 26/01/2022
JUGEMENT
DU 26 janvier 2022
DEMANDEUR
Extraits des minutes du greffe du SAS CLUB BERRI tribunal judiciaire de Paris
[…],
[…],
ayant pour avocat Me Thomas CARRERA, représentée à l’audience par M. Jean GLAUSINGER, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur X B
[…]
[…], représenté par Me BELLAICHE DEBORAH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : ROTH Cyril
Greffier : JEYARAJAH Arjun
DATE DES DEBATS
5 janvier 2022
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise
à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2020, M. X a émis au profit de la société Club Berri, qui exploite
à […], un établissement de jeux, cinq chèques d’un montant total de
30.000 €.
Le 16 novembre 2020, en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, M. Y, huissier de justice à la résidence de Paris, a émis contre M. X un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette somme.
Sur le fondement de ce titre, par une requête reçue au greffe le 15 juin 2021, la société Club Berri a sollicité la saisie des rémunérations de M. X.
L’affaire a été appelée en premier lieu à l’audience de conciliation du 18 octobre 2021et renvoyée à deux reprises à la demande des parties, puis plaidée le 5 janvier 2022 sur la contestation de M. X.
La société Club Berri sollicite la saisie des rémunérations de M. X dans les termes de sa requête, pour les montants de :
30.000 € en principal;
2.223,99 € au titre des frais et accessoires ;
67,86 € au titre des intérêts.
Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500 €.
En défense, soutenant que sa dette est de jeu, M. X conclut au rejet de la demande en saisie, subsidiairement à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, en tout cas à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.800 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 5 janvier 2022.
Selon l’article R.3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Sur le principal
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de
l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
En application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, l’huissier
2
de justice peut, après avoir signifié au tireur un certificat de non-paiement d’un chèque, délivrer au porteur un titre exécutoire.
Le 5 avril 2001, la deuxième chambre civile (n°99-14.756, publié) a interdit au juge de l’exécution le contrôle des droits et obligations ayant donné lieu à l’émission
d’un tel titre exécutoire.
Mais par un revirement du 18 juin 2009 (n°08-10.843, publié), elle a admis que le juge de l’exécution était compétent pour statuer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié, solution justifiée notamment par le fait qu’un tel acte ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée.
Puis, le 28 sept 2017 (n°16-19.184), elle a admis que le juge de l’exécution pouvait statuer sur la validité de l’accord constaté dans une transaction homologuée.
Cette solution, approuvée par la doctrine, procède du même principe, puisque le jugement d’homologation, qui relève de la juridiction volontaire, ne tranche rien : force exécutoire n’implique pas autorité de chose jugée (Cayrol, RTD Civ 2018, p. 220).
Le titre exécutoire délivré par l’huissier n’est pas non plus revêtu de l’autorité de la chose jugée; il s’ensuit que le juge de l’exécution peut statuer sur les engagements ayant donné lieu à l’émission du chèque impayé pour le recouvrement d’un tel titre.
L’article 1965 du code civil dispose : la loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari.
Selon l’article L. 561-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur en janvier 2020, les clubs de jeux sont tenus d’enregistrer le montant des sommes misées ou gagnées par les joueurs, au-delà d’un seuil fixé à l’article D. 561-13 du même code à 2.000 €.
Il s’agit, suivant la rédaction de ce texte en vigueur depuis le 14 février 2020,
d’enregistrer les opérations d’échange de tous modes de paiements, plaques, jetons, tickets.
A cet effet, tout club de jeux tient un « registre de change » coté et paraphé par les agents du ministère de l’intérieur, qui est renseigné chaque jour, dans l’ordre des paiements.
En l’espèce, selon le registre de change produit, M. X a acheté des jetons au Club Berri :
- le 7 janvier 2020, pour 4.000 €, payés par chèque ;
- le 12 janvier 2020, pour 14.000 €, par chèque ;
- le 13 janvier 2020, pour 6.000 €, par chèque ;
- le 14 janvier 2020, pour 3.500 €, dont 2.000 € par chèque et 1.500 € en espèces ;
- le 21 janvier 2020, pour 5.000 €, dont 4.000 € par chèque et 1.000 € par carte bleue.
3
Les cinq chèques en question ont fait l’objet le 20 mai 2020 de certificats de non paiement par le tiré, la Caixa de Depositos.
Ces certificats ont été signifiés à M. X le 15 octobre 2020; c’est dans ces conditions que, le 16 novembre 2020, l’huissier de justice a émis le titre exécutoire dont
l’exécution est poursuivie.
M. X reconnaît avoir signé tous les chèques en cause.
Il établit par la production des chèques considérés et par un rapport amiable
d’expertise graphologique de Mme Z, expert inscrit, que la date figurant sur certains de ces chèques ne correspond pas à la date figurant au registre de change et qu’il n’a pas entièrement rempli certains d’entre eux.
Cependant, le cercle de jeux ne peut être créancier d’une dette de jeu.
D’autre part, du registre de change, il résulte que certains des versements de
M. X à la caisse du cercle ont été effectués par d’autres moyens de paiement que des chèques.
Il convient donc retenir que la dette de M. X envers le cercle de jeux correspond à la prestation de services de l’établissement.
En conséquence, la contestation sera écartée et la requête en saisie des. rémunérations ordonnée à concurrence du principal de 30.000 €.
Sur les intérêts
Selon l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.
En l’espèce, les intérêts réclamés ont été calculés au taux légal à compter du
17 septembre 2020, alors que les certificats n’ont été signifiés à M. X que le 15 octobre 2020.
Contrairement à ce que soutient le créancier au travers de sa requête, ces intérêts ne sont pas dus à la date prévue à l’article L. 131-52 de ce code, qui n’est applicable que lorsque le porteur exerce le recours prévu à l’article L. 131-47 du même code, après constat du refus de paiement par un protêt.
Les intérêts, mal calculés, seront donc en l’état écartés de l’assiette de la saisie.
Sur les frais
Le droit proportionnel prévu à l’article A. 444-31 du code de commerce n’est par hypothèse pas dû à ce stade de la procédure.
Certains actes dont le coût est demandé ne sont pas produits.
Au total, la saisie ne sera autorisée au titre des frais que pour un montant global de 487,07 €.
Sur la demande de délais de paiement
M. X ne produisant aucune pièce relative à sa situation financière et ne formulant aucune proposition concrète d’apurement, sa demande de délais de paiement ne peut qu’être écartée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Ecarte la contestation formulée par M. X;
Ordonne la saisie des rémunérations de M. X pour les montants suivants:
30.000 € en principal;
487,07 € au titre des frais;
soit pour une somme globale de 30.487,07 € ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie certifice, conforme a l’original le greffie
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Égout ·
- Immeuble ·
- Obligation de délivrance ·
- Préjudice ·
- Compromis ·
- Servitude ·
- Vendeur ·
- Délivrance
- Consolidation ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Conditions générales ·
- Fibre optique ·
- Installation ·
- Clause ·
- Nom commercial
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Port ·
- Prêt in fine ·
- Révision ·
- Euribor ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Valeur ·
- Déchéance du terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Construction ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Poste ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Conseil syndical ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Conseil
- Place de marché ·
- Service ·
- Prime ·
- Vendeur ·
- Prestation ·
- Utilisateur ·
- Livraison ·
- Logistique ·
- Consommateur ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Usufruit ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Enrichissement injustifié ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Préjudice moral
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Aéroport ·
- Autorisation ·
- Plateforme ·
- Enquete publique ·
- Trafic ·
- Urbanisme ·
- Logistique ·
- Associations
- Aquitaine ·
- Agence immobilière ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Technique ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Égalité de traitement ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Procédure pénale ·
- Offre ·
- Victime d'infractions ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Activité commerciale ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Médecine ·
- Extrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.