Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2024, n° 2417237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417237 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2417237 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE WIFIRST SAS ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Stéphane Brotons Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 19 décembre 2024 ___________
39-08-015-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, la société Wifirst SAS, représentée par Me Falala, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la procédure engagée le 23 avril 2024 par l’Economat des armées pour la passation d’un accord-cadre portant sur la mise en œuvre et la délivrance de services de télécommunication de loisirs à destination des parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministère des Armées en France et à l’étranger, s’agissant des seuls lots n°1 et 2 ;
2°) et de condamner l’Economat des armées et la société Passman à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Le 15 mai 2018 un marché lui a été notifié pour une période de 5 ans, avec éventuelle prolongation de deux ans, pour la mise en œuvre et la fourniture de services de télécommunication de loisir ;
- L’agent chargé, au sein de l’Economat des armées, de suivre le marché, a été recruté par la société Passman, son principal concurrent. Un risque de conflit d’intérêts et de manquement aux obligations de mise en concurrence a, alors, été signalé au maître de l’ouvrage ;
- La société a soumissionné en vue du renouvellement de l’accord-cadre. A la suite d’une erreur de procédure, un avenant de prolongation de l’accord-cadre a été conclu avec l’Economat, ce qui ne réglait pas le problème lié à la divulgation de données confidentielles ;
N° 2417237 2
- Le 23 avril 2024, la procédure de renouvellement de l’accord-cadre a été relancée. Les lots 1 et 2 ont été attribués à la société Passman. Or c’est cette société qu’a rejoint un agent de l’Economat et, par ailleurs, cette attribution fait suite à la divulgation de données financières confidentielles de la société Wifirst ;
- La procédure a ainsi été lancée dans des conditions méconnaissant frontalement les principes d’égalité de traitement et d’impartialité en raison de la participation à la préparation de la procédure d’un salarié de l’attributaire pressenti ;
– L’égalité de traitement a été rompue en raison de la divulgation de données confidentielles concernant la société Wifirst ;
– Les obligations de transparence ont été également méconnues en raison de l’insuffisante définition du besoin dans le dossier de consultation ;
- Les CCTP du marché déclaré sans suite en 2023, et du marché contesté en 2024, font apparaître un même objet (« renouveler les prestations [du marché de 2018] afin de garantir une continuité du service ») et des prestations très voisines ;
- Et la prestation est la même : assurer le déploiement des infrastructures, fournir internet aux personnels sur les sites identifiés par le marché, assurer la maintenance, fournir une assistance, mettre à disposition les données ;
- La candidature de la société Passman aurait donc dû être écartée ;
- La mise en ligne par l’Economat de données confidentielles relevant du secret des affaires, vicie également la procédure suivie. D’ailleurs la notation de la société requérante a été inférieure à sa concurrente sur le critère « prix » ;
- Le chiffrage précis de l’offre n’était, en outre, pas possible faute de précisions suffisantes sur l’offre attendue.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, l’Economat des armées, représenté par Me Cordier, conclut au rejet de la requête de la société Wifirst et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Economat fait valoir que :
- La société Passman n’a pas détenu d’informations privilégiées qui auraient pu créer une distorsion de concurrence ; M. X n’a pris aucune part à l’élaboration du dossier de consultation et les informations qu’il aurait pu détenir étaient obsolètes. Si, par ailleurs M. Y avait participé à la consultation initiale, en 2018, et avait suivi l’exécution du marché jusqu’en mars 2022, l’Economat s’était assuré que toutes les garanties avaient été prises pour préserver l’égalité de traitement des candidats au cours de cette procédure lancée en 2023. En outre, la seconde consultation était différente de la première (nombre plus important de candidats et modèle économique très différent) ;
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- Il n’existait aucun conflit d’intérêts susceptible d’altérer l’impartialité de l’Economat et qui aurait justifié l’exclusion de la société Passman. M. X n’a pas pris part à la préparation de la consultation lancée en 2024 ;
- L’égalité de traitement des candidats n’a pas été rompue du fait de la divulgation des prix pratiqués par la société Wifirst au cours de la procédure suivie lors de la précédente consultation ;
- L’insuffisante définition des besoins de l’Economat, à la supposer établie, n’a pu empêcher la société Wifirst de présenter une offre adaptée aux besoins essentiels de l’Economat.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la société Passman, attributaire du marché, représentée par Me de Sevin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Wifirst sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Au sein de l’Economat, M. X n’avait pas pour fonction de préparer les documents des marchés conclus par ce maître de l’ouvrage. Il n’exerce plus de fonction dans cet organisme depuis le 11 mars 2022 et avait, d’ailleurs, signé un engagement d’impartialité renforcé ;
- La violation alléguée du principe d’impartialité, de l’existence d’un conflit d’intérêts et de la détention d’informations privilégiée n’est pas établie faute d’éléments probants ;
- La société Passman ne détenait aucune information privilégiée et n’a pas davantage tenté d’influencer l’issue de la procédure suivie ;
- Le principe d’égalité de traitement n’a pas été méconnu entre candidats. Et la société Passman n’a bénéficié d’aucun avantage par rapport aux autres candidats. Elle n’a établi son offre qu’au vu des seuls éléments figurant dans le dossier de consultation ;
- L’Economat avait défini son besoin avec suffisamment de précision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
- le rapport de M. Brotons, juge des référés ;
- les observations de Me Gorse substituant Me Falala, représentant la société Wifirst ;
- les observations de Me Cordier, représentant l’Economat des armées ;
- et les observations de Me Liet-Veaux, représentant la société Passman, attributaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 avril 2024, l’Economat des armées (EDA) a relancé la procédure de renouvellement du marché de 2018, par un accord-cadre négocié pour la mise en œuvre et la délivrance de services de télécommunication de loisirs pour le compte de l’EDA au profit des personnels militaires et civils, stationnés sur les sites du ministère des armées françaises. Cet accord-cadre était alloti.
2. La société Wifirst a présenté une candidature et a été admise à présenter une offre pour les trois lots. Elle a été déclarée attributaire du lot n°3.
3. S’agissant des lots n°1 et 2, l’offre de la société Wifirst n’a pas été retenue et la société Passman a été choisie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-2 de ce code dispose que : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
5. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à un pouvoir adjudicateur. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements d’un pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si
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l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière est susceptible d’être lésé par un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du pouvoir adjudicateur si l’irrégularité de sa candidature ou de son offre est le résultat du manquement qu’il dénonce.
6. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152- 2 de ce code dispose que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées ».
7. Et aux termes de l’article L. 2141-8 du code de la commande publique :« L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui: 1° Soit ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ; 2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens. ».
8. Il résulte de l’instruction qu’un salarié de la société Passman était précédemment employé, pendant plus de huit ans, à des fonctions opérationnelles comme administrateur de l’Economat. Ces fonctions ont perduré alors même que ce salarié exerçait des fonctions dans la société Passman.
9. En outre, il apparaît que, lors de la mise en ligne du dossier de consultation des entreprises en vue du renouvellement du contrat, l’Economat a diffusé des informations portant sur le marché encore en cours et contenant, notamment, des éléments concernant le service et les prix pratiqués par la société Wifirst SAS.
10. La diffusion de données nécessairement confidentielles portant sur la politique commerciale de la société Wifirst, et la présence dans les effectifs de la société Passman, d’un salarié de la société issu de l’Economat, ont porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats.
11. Il apparaît ainsi que la procédure de passation du marché a été menée dans des conditions contrevenant à la fois aux principes d’égalité de traitement et d’impartialité qui gouvernent la commande publique.
12. Il résulte de ce qui précède que la procédure de passation du marché engagée le 23 avril 2024, par l’Economat des armées, concernant les lots 1 et 2 de l’accord-cadre portant sur la mise en œuvre et la délivrance de services de télécommunication de loisirs en France et à l’étranger, est viciée et doit donc être annulée.
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Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner, solidairement, l’Economat des armées et la société Passman, à verser à la société Wifirst SAS une somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
14. L’Economat, et la société Passman, parties perdantes, ne peuvent obtenir le versement d’une somme au titre de ces mêmes frais.
O R D O N N E:
Article 1er : La procédure de passation du marché engagée le 23 avril 2024, par l’Economat des armées, concernant les lots 1 et 2 de l’accord-cadre portant sur la mise en œuvre et la délivrance de services de télécommunication de loisirs en France et à l’étranger, est annulée.
Article 2 : L’Economat des armées et la société Passman sont condamnés, solidairement, à verser à la société Wifirst SAS une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Economat des armées et la société Passman, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que le surplus des conclusions de la société Wifirst, sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wifirst SAS, à l’Economat des armées et à la société Passman, attributaire des lots.
Fait à […], le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
S.Brotons
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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