Infirmation 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 28 juil. 2015, n° 2015R591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015R591 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh la société SIGESS SAS c/ SELARLh la société A3 JURIS SELARL, SASh la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS SAS Nom commercial "SODIGEST" |
Texte intégral
2015R00591 – 1520900002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
28/07/2015 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
Le Président du Tribunal de Commerce de Lyon, statuant en la forme des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 15 juin 2015
La cause a été entendue à l’audience des référés du 22 juillet 2015 à laquelle siégeait :
- Monsieur K L, Président, assisté de :
Madame M N, Greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du
Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
Rôle n° ENTRE
- la société SIGESS SAS 2015R591 […]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître AG AH- Avocat -
[…]
ET
- la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS SAS Nom commercial
« SODIGEST »
[…]
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Sébastien SEMOUN – LEXCASE – Avocat -
[…]
- la société A3 JURIS SELARL
[…]
[…]
DÉFENDEUR – non comparant
* ANNOTATION DU 18/08/2015 avis d’appel en date du 04/08.2015
* ANNOTATION DU 15/03/2016
CA DE LYON
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3EME CHAMBRE A
ARRET DU 4 FEVRIER 2016
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 56,03 € HT, 11,21 € TVA,
67,24 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Maître Sébastien SEMOUN – LEXCASE – Avocat
I- – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Pour la société SIGESS et pour la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, voir conclusions en date du 22 juillet 2015 en annexe et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE CONTEXTE
La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS exerçe son activité dans le domaine de la gestion de fonds de commerce, et plus particulièrement, l’exploitation de stations-services de distribution de produits pétroliers de manière provisoire.
Elle avait parmi ses effectifs Monsieur AI Y J, exerçant les fonctions de responsable des opérations. A la demande de ce dernier résultant d’une correspondance du 21 octobre 2014, indiquant souhaiter démarrer de nouveaux projets, une rupture conventionnelle a été régularisée, Monsieur Y J ayant quitté la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS le 26 décembre 2014.
Monsieur Y J a été embauché par la société SIGESS à compter du 16 janvier 2015 en qualité de responsable technique, la société SIGESS exerçant l’activité d’administration et de gestion de stations-services.
Considérant que Monsieur Y J s’était livré à un certain nombre de faits, postérieurement à son départ de la société RETAIL GLOBAL SOLUITIONS. susceptibles d’être sanctionnés sur le terrain de la concurrence déloyale, en raison de son appartenance à une société concurrente, la société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS lui a adressé le 20 janvier 2015, ainsi qu’à son nouvel employeur, la société SIGESS, une lettre de mise en garde, auxquelles il devait être répondu par correspondances respectives des 2 et 6 février 2015.
Insatisfaite de la teneur de ces réponses, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a, par requête présentée auprès du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 3 avril 2015, sollicité l’autorisation de réaliser un constat d’huissier sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, dans les locaux de la société SIGESS. Il a été fait droit à sa requête, selon ordonnance du Président du 16 avril 2015.
Semblable démarche a été initiée auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de O-P, qui a fait droit à cette demande concernant Monsieur Y J en date du 17 avril 2015.
Les opérations de constat ont eu lieu le 19 juin 2015, respectivement dans les locaux de la société SIGESS et chez Monsieur Y J.
Par assignation du 15 juin 2015 devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon statuant en matière de référés, la société SIGESS sollicite principalement la rétractation de l’ordonnance du 16 avril 2015. et corollairement, la destruction de tous les éléments appréhendés par l’Huissier instrumentaire ou leur restitutoon.
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Elle sollicite également la condamnation de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS sollicite le débouté de la société SIGESS de l’intégralité de ses demandes, outre de la déclarer irrecevable en sa demande indemnitaire, et sa condamnation à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES MOTIFS
La présente juridiction est donc saisie d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 16 avril 2015 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon, ayant autorisé, de manière non contradictoire, la réalisation d’un constat d’huissier au sein des locaux de la société SIGESS.
La question fondamentale qu’il convient de trancher dans le cadre de cette décision ne consiste pas à rechercher si la concurrence déloyale alléguée est établie, mais de rechercher l’existence d’un motif légitime susceptible de sous-tendre l’organisation d’une telle mesure de constat d’huissier en relation avec l’existence d’un litige potentiel et d’un litige vraisemblable d’une part, et si le caractère non contradictoire de l’ordonnance querellée était fondée d’autre part.
Concernant la potentialité du litige, nonobstant les affirmations de la société SIGESS, il est constant, en raison de leurs activités respectives, que les sociétés SIGESS et GLOBAL RETAIL SOLUTIONS sont en situation de concurrence, fusse t’elle sur un secteur limité de l’activité de la société GLOBAL RETAIL SOLUTIONS, en
l’espèce, sur celui des marchés des stations-services, fait au demeurant non contesté par la correspondance du 2 février 2015 émanant de la société SIGESS, en réponse à la mise en garde qui lui a été adressée le 20 janvier 2015.
Si l’embauche de Monsieur Y J par la société SIGESS ne saurait constituer une quelconque faute de la part de cette dernière, en l’absence d’R de non-concurrence reposant sur Monsieur Y J, il convient de rechercher si les actes qu’il a commis postérieurement à son départ de la société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS et le bénéfice qu’est susceptible d’en avoir tiré la société SIGESS peut conduire à une déloyauté dans la concurrence existant entre les sociétés SIGESS et GLOBAL RETAIL SOLUTIONS.
La présente juridiction passera sur le fait reproché à Monsieur Y J d’avoir informé les clients qu 'il gérait, du temps de son emploi au sein de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, de son départ alors qu’il était encore salarié, la juridiction du fond, le cas échéant saisie, appréciera.
En revanche, l’envoi de cartes de vœux auxdits clients alors même que Monsieur Y J n’était plus salarié de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS n’a pu être réalisé qu’à partir d’un fichier clients appartenant à la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, et démontre en revanche l’appropriation dudit fichier clients constituant à l’évidence un actif de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS qui est susceptible de caractériser la déloyauté, si ledit fichier a été transmis à la société SIGESS, soulignant la vraisemblance, si ce fait devait être avéré, du litige susceptible d’exister entre la société SIGESS et la société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS.
Cet acte d’appropriation du fichier clients semble en outre être stigmatisé par le retour du téléphone portable et de l’ordinateur portable mis à disposition de Monsieur Y J dans le cadre de son emploi au sein de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS. et selon les termes dudit contrat, à des fins strictement professionnelles, à l’exclusion de toute utilisation personnelle, vierges de tous fichiers, fait non contesté par la société SIGESS.
En d’autres termes, Monsieur Y J a pris le soin de vider le contenu de ses dispositifs de communication, respectivement téléphone portable et ordinateur personnel, avant de les restituer à son ancien employeur, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, laissant là encore présumer de sa déloyauté, dont est susceptible d’avoir profité la société SIGESS.
Au regard des termes de l’ordonnance tout particulièrement restrictive rendue par le Président du Tribunal de
Commerce de Lyon le 16 avril 2015, limitant les investigations de l’huissier instrumentaire à la société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS, et compte-tenu du constat qui précède, le motif légitime imposé par les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile est avéré.
Ce motif légitime est d’autant plus avéré que si la société SIGESS s’estimait exempte de tout reproche, elle
n’aurait sans aucun doute pas actionné la présente instance, fondée sur un soi-disant pseudo secret des affaires.
En tout état de cause et concernant ce moyen. la jurisprudence est abondante pour justifier un PV d’huissier
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fondé sur les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile dans la recherche et l’établissement de preuves en vue d’un procès futur, prévalant sur l’exigence du secret des affaires.
Concernant le moyen tiré de l’atteinte au principe de contradictoire, il est de jurisprudence constante, qu’en vue d’éviter tout dépérissement de la preuve, le débat non contradictoire est consacré ; qu’au demeurant, la requête présentée par la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS le 3 avril 2015 devant le Président du Tribunal de
Commerce de Lyon ayant conduit à l’ordonnance querellée, a mis en exergue ce risque de dépérissement de la preuve, motif qu’a retenu le Président du présent Tribunal dans ses attendus. Il est bien évident, que dans l’hypothèse où il n’y aurait pas eu dérogation au principe de contradictoire, la société SIGESS d’une part, et
Monsieur Y J d’autre part, auraient eu toute latitude pour Q disparaître lesdites preuves, éventuellement appréhendées par les Huissiers instrumentaires respectifs.
Ce faisant, la présente juridiction dira n’y avoir pas lieu à rétractation de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon le 16 avril 2015, et déboutera, en conséquence, la société SIGESS de sa demande de ce chef, ainsi que de ses demandes dirigées à l’encontre de l’Huissier instrumentaire.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts sollicitée par la société SIGESS, elle se heurte aux dispositions de l’article 497 du Code de Procédure Civile, le Juge saisi d’un référé rétractation étant limité dans ses prérogatives à modifier ou rétracter ladite ordonnance, même si le Juge du fond est saisi de l’affaire. En d’autres termes, il ne dispose pas du pouvoir d’aller au-delà d’une modification ou d’une rétractation de
l’ordonnance querellée.
La demande de dommages et intérêts formée par la société SIGESS sera donc déclarée irrecevable.
L’équité commande de Q application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de sorte que la société SIGESS sera condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros de ce chef, outre aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER
RESSORT:
DÉBOUTONS la société SIGESS de sa demande de rétractation de l’ordonnance en date du 16 avril 2015, outre des mesures sollicitées à l’encontre de l’Huissier instrumentaire.
DÉCLARONS irrecevable la demande de la société SIGESS tendant à se Q octroyer, à titre provisionnel, des dommages et intérêts.
CONDAMNONS la société SIGESS au paiement de la somme de 4.000 euros, au profit de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société SIGESS aux entiers dépens de la présente instance.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 AM +61 en annexe
Minute de la décision signée par K L. Président. et M N. Greffer
SELARL DOUCHARLAT-PERNIER
EXP PO RNOSI ODO002/50900002/5 FL 33 2 8 5 00 08
ASSIGNATION DEVANT
MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
STATUANT EN MATIERE DE REFERES
L’AN DEUX MILLE QUINZE ET LE JUIN QUINZE
A LA REQUETE DE
La société SIGESS, Société par actions simplifiée au capital de 38.500 euros, immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 433 682 143, dont le siège social est sis 3
[…], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège,
Laquelle a pour Avocat, la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL
MOULINIER, du barreau de LYON, représentée par Maître AG AH, y demeurant […]
au Cabinet duquel elle fait élection de domicile,
[…]
´S SELARL
"C […]
Tunc eux souss gré.
LAISSE EN TETE DES PRESENTES:
1. Significations d’ordonnances à la société SIGESS et Monsieur Y J du
1/06/2015
2. Extrait Kbis de la société SIGESS et ses statuts
3. Extrait Kbis de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS et ses statuts
4. Contrat de travail de Monsieur Y J du 05/01/2015
5. Lettre de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS du 20/01/2015 remise par voie
d’Huissier de justice à Monsieur Y J
6. LRAR de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS à la Société SIGESS du
20/01/2015
7. Réponse LRAR de la société SIGESS du 02/02/2015
8. Sur les appels d’offres : Page 4 des conditions générales de travaux et/ou prestations des sociétés SHELL / page de garde de l’annexe Cahier des charges appel d’offres pour la gestion en intérim de stations service SHELL / Page 1 de l’accord cadre ENI V G.T.C. Lyon
Mise au Rôle du
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ET DONNE ASSIGNATION A:
1/ La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS SAS, ayant pour nom commercial
SODIGEST, société au capital de 450.000 euros, inscrite au R.C.S. de Lyon sous le numéro […], dont le siège social est au […] à […], prise en la personne de son représentant légal,
Ou étant et parlant à : […]
2/ La SELARL A3 JURIS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 60.000 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 752 591 248 dont le siège social se situe
à […], […] à […], prise en la personne de son représentant légal,
[…] étant et parlant à :
D’AVOIR A COMPARAITRE:
par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON, statuant en matière de référé, siégeant, […], salle F
Le mercredi 1er juillet 2015 à 8 heures 30
[…]
Il est rappelé que le défendeur faute par lui de comparaître, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui, sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Que les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Qu’elles ont la faculté de se Q assister ou représenter par un Avocat ou par un mandataire.
Ce représentant, s’il n’est pas Avocat, doit être muni d’un pouvoir écrit et établi spécialement pour ce procès.
Il est également rappelé que sans préjudice des dispositions de l’article 68 du Code de procédure Civile, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance parlettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.
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L’auteur de cette demande peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du Code de procédure civile. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
I/ RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
1.
La société SIGESS, créée en 2000, a pour activité l’administration et la gestion de stations-service.
Cette activité s’effectue, soit par voie de contrats de location-gérance consentis par des pétroliers pour assurer « la gestion par intérim » de leurs stations-services, soit directement auprès des stations dont elle est propriétaire.
Pièce n° 2
2.
La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, créée en 1991, a pour objet social la gestion de tous fonds de commerce : stations-services, PMU, hôtels, bars, restaurants et tout ce qui se rapporte à la restauration.
La gestion des stations-services par la société SODIGEST ne se fait que par l’intermédiaire de contrats de location-gérance ou mandat : elle ne possède pas de stations en propre.
Pièce n° 3
3.
Pour les besoins de son activité, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a embauché Monsieur AI Y J en 2002 en tant que responsable opérationnel, notamment pour les stations-services et magasins PMU CITY.
A ce titre, il avait la charge de la mise en route technique et administrative des stations services prises en jouissance, de leur bonne exploitation par la suite, ainsi que de l’implantation et de l’exploitation des PMU CITY, et ce, pour le compte de filiales de SODIGEST que sont SODISUD, SODINORD, SODIOUEST, SODIEST et X.
Pièce adverse n° 2
Dans ce cadre, Monsieur Y J n’avait pas de contact avec les décideurs des sociétés pétrolières.
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Souhaitant débuter de nouveaux projets professionnels, à l’automne 2014, Monsieur Y
J a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été acceptée par la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS.
Son contrat de travail a pris fin le 26 décembre 2014.
4.
Libre de tout engagement contractuel, Monsieur Y J a alors été embauché par la société SIGESS en début d’année 2015 en qualité de responsable technique avec une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois.
Pièce n° 4
En cette qualité, il gère toutes les formalités pratiques et techniques liées au début d’exploitation des stations-services ainsi que leur suivi.
5.
Par courriers datés du 20 janvier 2015, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS prenait attache auprès de la société SIGESS et de son ancien salarié, ce dernier s’étant vu remettre la correspondance par l’intermédiaire d’Huissier de Justice :
Informant la société SIGESS que Monsieur Y J se livrait à des actes de
•
concurrence déloyale en contactant ses anciens clients et en tentant de débaucher un certain nombre de ses anciens collègues de travail,
Reprochant à Monsieur Y J de :
contacter de manière systématique les clients avec lesquels il était en contact O
afin de leur proposer des prestations commerciales pour la société SIGESS,
de la dénigrer, O
o de tenter de prendre contact avec ses anciens collaborateurs afin de leur proposer une embauche au sein de la société SIGESS ou sa filiale SIGESS DISTRIBUTION,
d’avoir écrasé l’ensemble des données contenues dans le matériel mis à sa O
disposition.
La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS leur intimait de cesser leurs comportements constitutifs, selon elle, d’agissements de concurrence déloyale.
Pièces n° 5 et 6
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5
6.
La société SIGESS contestait immédiatement ces accusations, affirmant que ses employés ont toujours respecté les principes du droit de la concurrence et les dispositions de la loi de manière générale.
Pièce n°7
Monsieur Y J en faisait de même.
Plus affecté, ce dernier était particulièrement surpris des allégations faites à son encontre, lui qui a toujours manifesté le désir de rester en bons termes avec son ancien employeur. Il déclarait ainsi que les affirmations de ce dernier sont « mensongères et grotesques » et souhaitait que la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS le laisse poursuivre sereinement sa nouvelle carrière.
7.
Contre toute attente, plus de 3 mois après cet échange de courriers, la société SIGESS a alors eu la stupéfaction de se voir remettre par voie d’huissier en date du 1 juin 2015, une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON destinée à recueillir des éléments dans le cadre d’une supposée affaire de concurrence déloyale.
Concomitamment, Monsieur Y J a reçu dans les mêmes formes une ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de
O P aux mêmes fins.
Pièce n° 1
La mesure signifiée à la société SIGESS fait suite au dépôt d’une requête aux termes de laquelle la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS indiquait vouloir Q cesser « ces manquements contractuels et actes de concurrence déloyale ».
8.
Or, ni l’exposé des faits incriminés, ni les pièces versées à l’appui de la requête, ne justifiaient qu’une telle mesure non contradictoire soit prise.
Il y a donc lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 16 avril 2015 sans résolution amiable préalable du différend imposée par l’article 56 du Code de procédure civile compte tenu de la matière du litige et de la finalité de la présente procédure, qui vise à rétablir le principe du contradictoire.
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II DISCUSSION: SUR LA NECESSAIRE RETRACTATION DE
L’ORDONNANCE RENDUE ET SES CONSEQUENCES
1) Sur l’absence d’intérêt légitime de la requête justifiant la rétractation de
l’ordonnance sur requête :
1.
La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS ne bénéficie d’aucun intérêt légitime à défaut d’invoquer des griefs crédibles contre la société SIGESS comme l’impose l’article 145 du Code de procédure civile sur lequel repose l’ordonnance litigieuse.
En effet, le motif légitime est caractérisé lorsque les allégations de son auteur n’étaient pas imaginaires et qu’elles présentaient un certain intérêt.
Cass. Com. 5 novembre 1985 n° 84-12418
2.
Dans sa requête, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS reproche à la société SIGESS d’exercer une concurrence déloyale : elle soutient que Monsieur Y J, avec la complicité de cette dernière, démarcherait ses clients tout en dénigrant son ancien employeur.
Cependant, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS ne peut reprocher une quelconque concurrence déloyale à la société SIGESS.
Cela puisque :
- il n’y a qu’une concurrence limitée entre les deux sociétés,
- la société SIGESS n’a commis aucune faute et n’est pas complice de Monsieur Y J, lequel n’a jamais cherché à démarcher la clientèle de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, ni à dénigrer cette dernière,
- la requérante n’a subi aucun préjudice.
a) Sur l’absence de possibilité de captation directe de la clientèle de pétroliers de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Pour qu’il y ait concurrence déloyale, encore faut-il bien évidemment une concurrence entre les deux sociétés.
Or en l’espèce, elle n’existe que sur un segment d’activité très limité: les entités exercent dans des secteurs différents.
La société SIGESS gère et administre des stations service.
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La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS quant à elle, a un domaine d’activité plus large comprenant la restauration, l’hôtellerie, ou encore la gestion de PMU.
Surtout, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS n’exploite les stations-service qu’au travers de contrats de gestion en intérim.
Pièce n° 3
Ceux-ci sont soumis à un appel d’offre.
Pièce n° 8
Il n’y a dès lors pas de clientèle à « conquérir » puisque l’obtention de nouveaux contrats pour les sociétés SIGESS et RETAIL GLOBAL SOLUTIONS ne se fait ni par démarchage direct, ni par la volonté de Monsieur Y J.
D’ailleurs, les connaissances de ce dernier, acquises en matière d’exploitation des stations-services lorsqu’il était salarié au sein de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, ne sont d’aucune utilité pour la société SIGESS pour obtenir de nouveaux clients.
En l’espèce, il n’y a ainsi aucune possibilité de capter la clientèle d’une société concurrente et donc de se comporter de façon déloyale envers elle.
b) Sur l’absence d’élément caractérisant la concurrence déloyale
1.
Par définition, la concurrence déloyale est constituée de l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute et de nature à causer un préjudice aux concurrents.
Le fondement de la concurrence déloyale relève de la responsabilité délictuelle régie par les articles 1382 et 1383 du code civil.
Ainsi l’existence d’une concurrence déloyale doit reposer sur 3 conditions cumulatives :
l’existence d’une faute, la survenance d’un préjudice,
l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
-
2.
Dans sa requête, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS évoque des actes de dénigrement et de démarchage.
Notons qu’elle ne fait plus référence à des faits de débauchage décriés dans son courrier du 20 janvier 2015.
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Et pour cause; ces actes incriminés, tous comme les autres, sont inexistants, annihilant tout intérêt légitime à la requête.
3.
D’une part, aucune faute n’a été commise.
Monsieur Y J n’était soumis à aucune clause de non-concurrence auprès de son ancien employeur et par conséquent, il ne peut être reproché à la société SIGESS de
l’avoir embauché après son départ.
En outre, le dénigrement allégué est inexistant.
Le seul élément de preuve versé au débat à cet effet est constitué d’un témoignage indirect dont le Juge n’aurait pas dû se satisfaire.
Pièce adverse n° 11
A la lecture de l’extrait de la pièce n° 11 inséré dans la requête, qu’il conviendrait
d’examiner dans son intégralité, il ressort que Monsieur Y J s’est contenté de transmettre un ressenti personnel sur l’ambiance qu’il percevait au sein de la société peu avant la rupture conventionnelle de son contrat de travail, et ce, auprès d’un seul et unique client.
Il ne remet en aucun cas en cause la qualité des prestations de la société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS ainsi que son sérieux.
Il ne désigne par ailleurs aucune personne comme responsable de cette « ambiance »>.
Relevons également que le dénigrement décrié n’aurait été émis qu’auprès d’un seul partenaire alors même que la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS reprochait à Monsieur
Y J en janvier 2015 de la dénigrer lors de ses prises de contact systématiques auprès de ses propres clients.
Quant au prétendu démarchage auquel se livrerait Monsieur Y J, il est
inexistant.
La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS ne peut déduire de l’envoi d’une simple carte de voeux par son ancien employé une tentative de détourner sa clientèle : aucune invitation à créer une relation commerciale avec la société SIGESS ne ressort de cette
correspondance. Pièce adverse n° 10
Monsieur Y J a manifestement simplement voulu adresser ses vœux pour la nouvelle année.
Aucun dénigrement et aucune tentative de démarchage ne sauraient être sérieusement retenus contre la société SIGESS.
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S’agissant d’ailleurs de l’implication de cette dernière, la requête soumise au Tribunal de Commerce de LYON déplore l’attitude déloyale de Monsieur Y J « avec la complicité et pour le profit de la société SIGESS ».
Or, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, indiquait dans sa lettre adressée à la société SIGESS en date du 20 janvier 2015, que tout en constatant les démarches qu’elle qualifiait de déloyales de Monsieur Y J, elle reconnaissait ne pas savoir si SIGESS était informée de ces agissements.
En l’espace de quelques mois, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS est donc passée d’une totale ignorance de l’implication de SIGESS dans les faits allégués, à la certitude de sa complicité !
Il semble pourtant à la lecture de la requête qu’aucun élément nouveau ne soit apparu depuis l’envoi du courrier, susceptible d’étayer la thèse de la complicité de la société SIGESS évoquée dans la requête.
Il est alors raisonnable de penser que la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS n’a aucune certitude quant au rôle de la société SIGESS dans les agissements qu’elle reproche à Monsieur Y J.
De sorte qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt légitime à solliciter le Président du Tribunal de Commerce pour appréhender des éléments en son sein.
4.
D’autre part, il est important de relever qu’un autre élément essentiel et constitutif d’une concurrence déloyale fait défaut un préjudice.
En effet, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS précisait elle-même dans sa requête n’avoir perdu aucun client au profit de la société SIGESS: elle indiquait n’avoir
« pas encore eu de clients par Monsieur Y J et la société SIGESS qui sont effectivement passés à la concurrence ».
Elle ne démontre pas non plus un quelconque impact des faits reprochés sur son chiffre
d’affaires.
Ou encore le départ de salariés au profit de la société SIGESS.
Dès lors aucun acte déloyal de la part de la société SIGESS n’est caractérisé.
Par tant, la concurrence déloyale invoquée par la société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS est inexistante.
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2) Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête en raison de l’absence de justification de l’atteinte au principe du contradictoire
# En droit :
1.
Le principe du contradictoire est un principe essentiel du droit processuel, consacré notamment par l’article 15 du code de procédure civile.
Il est possible de s’en affranchir dans certaines occasions strictement encadrées, comme dans le cadre de la requête visée dans l’article 493 du Code de procédure civile qui énonce :
« L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
L’article 145 du code de procédure civile prévoit quant à lui la possibilité de rendre une ordonnance sur requête sous réserve de justifier d’un intérêt légitime :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Même si cela n’est pas expressément visé dans le texte, le juge doit s’assurer, en sus de
l’intérêt légitime de la demande présentée, de l’existence de circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure probatoire.
Cass. Civ. 2, 20 mars 2014 n° 13-11.135
2.
A cet effet, la requête doit être motivée et ne peut se contenter d’affirmer que la procédure non contradictoire permettrait « d’être efficace » et d’éviter un risque de
< dépérissement des preuves » ; elle ne démontrerait alors pas de circonstances propres au
cas d’espèce. Cass. 2° Civ., 19 mars 2015, n° 14-14.389
Il appartient également au juge saisi d’une demande par voie de requête de vérifier la nécessité de la dérogation au principe du contradictoire.
Le juge ne peut se contenter, lorsqu’il rend son ordonnance, de reprendre les arguments avancés en visant simplement la requête.
3.
Il appartient au juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête sur le fondement des dispositions de l’article 497 de rechercher si la requête et l’ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement.
2015R00591 – 1520900002/15
11
A défaut, il doit considérer que le premier juge a été irrégulièrement saisi.
CA Paris, 1 juillet 2014, n° 14-07.766
# En fait :
1.
La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS se prétend victime de faits de concurrence déloyale et de manquements contractuels.
Sa requête comportait la précision suivante :
< Cette procédure, qui présente le caractère d’urgence compte tenu de la nécessité de préserver les preuves, ne peut de toute évidence être contradictoire afin d’éviter la disparition des documents et informations dont on suspecte la présence ».
Elle ne fait ainsi état d’aucun élément propre à l’espèce qui serait de nature à constituer les circonstances rendant nécessaire la dérogation au principe du contradictoire.
La «disparition de documents et informations » est une tournure générique qui, si elle devait justifier la non contradiction, trouverait application pour chaque requête alors formulée.
Elle n’est donc pas satisfaisante et la requête aurait dû être rejetée.
2.
De plus, l’ordonnance obtenue de manière non contradictoire est rédigée comme suit :
«Attendu en conséquence que la légitimité de la mesure d’instruction sollicitée apparaît acquise et ce, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile;
Attendu en outre que le requérant justifie de la nécessité absolue de déroger au principe du contradictoire, en raison de la nature de la mesure envisagée impliquant nécessairement un effet de surprise et ce, compte tenu notamment du risque de dépérissement d’éventuelles preuves. »
Cette motivation est également insuffisante pour justifier que le principe du contradictoire soit écarté.
En effet, elle est constituée là encore, de termes généraux qui pourraient être appliqués à toute espèce.
Il n’est pas fait mention de circonstances particulières qui exigent que le principe du contradictoire ne soit pas appliqué.
Le juge légitime la mesure par le risque de dépérissement des preuves comme l’a énoncé la société requérante dont il s’est contenté de reprendre les termes.
2015R00591 – 1520900002/16
12
Or, compte tenu du délai séparant la constatation des prétendus faits de concurrence déloyale et déloyauté et le dépôt de la requête (environ 4 mois), le risque de dépérissement des preuves ne peut plus constituer un motif légitime de ne pas procéder de manière contradictoire.
Cette motivation ne peut être invoquée qu’en cas d’urgence ou par nécessité d’assurer un effet de surprise, lorsque le requérant s’aperçoit tout juste des faits incriminés.
En l’espèce, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a eu connaissance des faits reprochés en janvier 2015, puis pris attache auprès des protagonistes qui ont très vite contesté ses allégations, et attendu ensuite début avril 2015 pour solliciter du juge les mesures de constatations litigieuses, puis le 15 juin 2015 pour effectuer ses constats.
Cette motivation est de toute évidence insuffisante.
En conséquence, l’ordonnance sur requête sera rétractée.
3) Conclusion sur la nécessaire rétractation de l'ordonnance rendue
Preuve est ainsi faite que la requête déposée au Tribunal de Commerce de LYON visant à établir des actes de concurrence déloyale de la société SIGESS ne reposait sur aucun élément concret et avéré.
Les éléments présentés au Juge n’étaient pas suffisants pour caractériser les actes de concurrence déloyale décriés, ni même un commencement de preuve de ceux-ci.
Le peu d’éléments apportés à l’appui de la requête ne fondaient pas une action en justice, qui aurait alors été vouée à l’échec.
Il n’était donc pas justifié de la possibilité d’engager un procès contrairement à ce qu’a caractérisé l’ordonnance, emportant ainsi tout intérêt légitime de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS.
Les précisions apportées au débat confirment d’ailleurs l’absence totale de faits susceptibles de constituer une faute relevant de la concurrence déloyale.
L’intérêt légitime à procéder à une mesure in futurum, de surcroît de manière non contradictoire, pour assurer un effet de surprise alors même que les protagonistes ont été avisés plusieurs mois avant des reproches formulés à leur encontre, fait donc défaut en
l’espèce à plus d’un titre.
En conséquence, l’ordonnance sera rétractée.
2015R00591 – 1520900002/17
13
Sur l’objet réel de la procédure
En réalité, cette procédure n’a d’autre but pour la société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS que de s’introduire chez un tiers pour connaître les détails de son activité sous couvert d’une autorisation de justice.
La mesure sollicitée vise à lui permettre de connaître ses clients communs, les tarifs pratiqués, l’ensemble des conventions, offres et appel d’offres, ou correspondance que la société SIGESS peut entretenir avec ses clients.
La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a sollicité la possibilité de prendre connaissance des documents visant ses salariés alors même qu’aucun fait de débauchage n’a été invoqué.
Elle connaîtra donc tout de la société SIGESS, ce qui est violation manifeste du secret des aff res, sous le prétexte d’une prétendue concurrence déloyale.
Il sera mis un terme à cette procédure illégitime par le prononcé de la rétractation de
l’ordonnance rendue.
Sur l’indemnisation de la société SIGESS 5)
La société SIGESS a fait l’objet d’une procédure particulièrement intrusive et abusive, qui a jeté le trouble dans son exploitation toute la journée du 1¹ juin 2015 et affecté tous les collaborateurs présents : ce n’est pas tous les jours qu’un Huissier de justice vient mener des opérations de constat en son sein… Elle les a occupés inutilement à des missions administratives pendant la journée.
Il est ainsi sollicité la condamnation à titre provisionnel de la société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS à hauteur de 10.000 € à valoir sur dommages et intérêts.
Sur le sort des documents saisis par voie d’Huissier 6)
En sus de la rétractation de l’ordonnance rendue et de l’allocation d’une indemnisation, la société SIGESS requiert:
la destruction des duplicatas saisis, quelle que soit leur forme, la restitution des originaux saisis,
l’S à l’Huissier de justice ayant effectué les opérations de divulguer ces éléments et constats réalisés dans le cadre de ses opérations à quiconque.
CA Lyon, 9 juillet 2013, n° 11/07834
2015R00591 1520900002/18
14
Sur les frais de justice engagés 7)
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a dû assumer dans le cadre de cette procédure.
Par tant, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS sera condamnée à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions du Code de procédure civile, notamment en ses articles 15, 56, 68, 145, 446-1, 493, 497, 700, 1244-1,
Vu les dispositions du Code civil, et notamment ses articles 1382 et 1383,
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence citée,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON de :
- DIRE ET JUGER la société SIGESS recevable et bien fondée en ses demandes;
- DIRE ET JUGER que ni la requête, ni l’ordonnance du 16 avril 2015 ne caractérisent des circonstances susceptibles de justifier d’un intérêt légitime à autoriser les mesures de constat contestées,
- DIRE ET JUGER que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies à défaut d’intérêt légitime,
DIRE ET JUGER que ni la requête ni l’ordonnance du 16 avril ne caractérisent les circonstances susceptibles de justifier que ne soit pas respecté le principe du contradictoire,
Par conséquent, RETRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16
-
avril 2015 par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon,
- Q R à l’Huissier de justice ayant pratiqué les mesures de :
o procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisis au cours des opérations du 15 juin 2015, quelle qu’en soit leur forme,
dresser procès-verbal de destruction de l’ensemble des duplicatas ayant pu être O
récupérés, aux frais de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, et d’en justifier auprès de la société SIGESS,
restituer à la société SIGESS les originaux ayant pu être saisis au cours des O
opérations du 1¹ juin 2015,
2015R00591 – 1520900002/19
15
-Q S à l’Huissier de justice ayant pratiqué les mesures de remettre
à quiconque quelque élément que ce soit recueilli lors des opérations du 1 juin 2015, ainsi que tout constat qui aurait pu être établi sur la base de ces documents,
CONDAMNER la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des opérations de constat abusives et intrusives,
CONDAMNER la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens, lesquels comprendront le coût du présent acte.
SOUS TOUTES RESERVES
La présente assignation repose sur les 8 pièces délivrées en tête des présentes.
2015R00591 – 1520900002/20
CABINET JURIDIQUE
ET FISCAL MOULINIER
SOCIETE D’AVOCATS
[…]
[…]
[…]
[…]
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES
Tribunal de Commerce de LYON
Audience de référé du 1ª juillet 2015
AFF.: Société SIGESS/sté RETAIL GLOBAL SOLUTIONS et SELARL A3 JURIS
Pièces produites :
1. Significations d’ordonnances à la société SIGESS et Monsieur Y J du
1/06/2015
2. Extrait Kbis de la société SIGESS et ses statuts
3. Extrait Kbis de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS et ses statuts
4. Contrat de travail de Monsieur Y J du 05/01/2015
5. Lettre de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS du 20/01/2015 remise par voie
d’Huissier de justice à Monsieur Y J
6. LRAR de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS à la Société SIGESS du
20/01/2015
7. Réponse LRAR de la société SIGESS du 02/02/2015
8. Sur les appels d’offres : Page 4 des conditions générales de travaux et/ou prestations des sociétés SHELL / page de garde de l’annexe Cahier des charges – appel d’offres pour la gestion en intérim de stations service SHELL/ Page 1 de l’accord cadre ENI V
Me AH, Avocat Sté RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
SELARL A3 JURIS, Huissiers
2015R00591 1520900002/21 ŞELARL BOUCHARLAT-PERRIER
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
[…]
[…]
Tél. : 04.78.37.41.38 de ASSIGNATION_TRIBUNAL DE COMMERCE Fax.: 04.78.37.93.98 contact@huissier-lyon-69.com
IBAN: FR13 4003 1000 0100 0017 4712 D59 – BIC: (REMISE A PERSONNE morale) CDCGFRPPXXX
Paiement par carte bancaire et sur www.huissier-lyon-69.com
En date du QUINZE JUIN
DEUX MILLE QUINZE
Références :
[…]
A LA DEMANDE DE S.A.S. SIGESS
S.A.S. RETAIL GLOBAL SOLUTIONS SIGNIFIE A
[…]
Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur l’enseigne
Mr T U J’ai remis copie de l’acte à :
Directeur administratif et financier qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
La copie du présent acte comporte 59 feuilles.
Signature de l’acte COUT ACTE
(Décret 096-1080 du 12.12.1996)
DROITS FIXES Cédric BOUCHARLAT Article 6 37,40
DROIT D’ENGAGEMENT Huissier de Justice Associé DE POURSUITES
Article 13
FRAIS DE DEPLACEMENT
Article 18 7,67
HT 45,07
TVA 20,00% 9,01
[…]
Article 20 11,16
LETTRE
Article 20 3,80
Débours
TTC 69,04
2015R00591 – 1520900002/22 SELARL BOUCHARLAT – PERRIER
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
[…]
[…]
Tél. : 04.78.37.41.38 de ASSIGNATION_TRIBUNAL DE COMMERCE Fax.: 04.78.37.93.98 contact@huissier-lyon-69.com
IBAN: FR13 4003 1000 0100 0017 4712 D59 – BIC: (REMISE A PERSONNE morale) CDCGFRPPXXX
Paiement par carte bancaire et sur www.huissier-lyon-69.com
En date du QUINZE JUIN
DEUX MILLE QUINZE
Références:
[…]
A LA DEMANDE DE S.A.S. SIGESS
S.E.L.A.R.L. A3 JURIS SIGNIFIE A
[…]
[…]
Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur le tableau des occupants
J’ai remis copie de l’acte à : Me K MERLIN
Huissier de Justice associé qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
La copie du présent acte comporte 59 feuilles.
Signature de l’acte COUT ACTE
(Décret 096-1060 du 12.12.1996)
DROITS FIXES Cédric BOUCHARLAB 37,40 Article 6
Haissier de Justice Associó DROIT D’ENGAGEMENT
DE POURSUITES
Article 13
FRAIS DE DEPLACEMENT
Article 18 7,67
45,07 HT
9,01 TVA 20,00%
[…]
Articio 20 11,16
LETTRE
Article 20 3,80
Debours
TTC 69,04
2015R00591 – 1520900002/23
LO LexCase Socete d’Avocats
Tribunal de commerce de Lyon PARIS LYON MARSEILLE
Audience des référés du 22 juillet 2015
RG n°2015R00591
[…]
POUR :
La Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, nom commercial SODIGEST, SAS au capital de
450.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro
[…], dont le siège social est […], […], représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
Défenderesse
Ayant pour Avocat :
Maître Sébastien SEMOUN
Avocat au Barreau de Lyon
LexCase société d’Avocats
[…] », […]
Toque : 851 Tél. 04 37 23 11 11 – Fax: 04 37 23 11 00
CONTRE :
La Société SIGESS, SAS au capital de 38.500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LYON sous le numéro 433 682 143, dont le siège social est […]
Chambonnet, […], prise en la personne de son représentant légal.
Demandeur
Ayant pour Avocat:
Maître AG AH
Avocat au Barreau de LYON
SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER
[…]
Toque : 733
EN PRESENCE DE :
La Société A3 JURIS, SELARL au capital de 60.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 752 591 248, dont le siège social est […]
Part-Dieu […], prise en la personne de son représentant légal.
Défenderesse
2015R00591 – 1520900002/24
PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT
Par acte en date du 15 juin 2015, la Société SIGESS s’est crue fondée à assigner la Société
RETAIL GLOBAL SOLUTIONS devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 16 avril 2015 par Monsieur le
Président du Tribunal autorisant des mesures d’instruction strictement limitées sur les ordinateurs de la Société SIGESS, au regard de la suspicion qu’avait la société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS de faits constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaires dont la
Société SIGESS se rendrait coupable avec la complicité de son nouveau salarié, Monsieur
AI Y J, ancien salarié de Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS.
Ainsi qu’il va être démontré, rien ne justifie la rétractation de l’ordonnance entreprise, dans la mesure où la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a parfaitement démontré
l’existence de motifs légitimes et la nécessité de déroger au principe du contradictoire justifiant l’ordonnance obtenue.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1.
La Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, exerçant son activité sous le nom commercial
SODIGEST, propose des solutions de service pour les acteurs du commerce organisé en réseau. Elle exploite notamment des stations service de manière provisoire afin de répondre aux besoins des distributeurs de carburants et compagnies pétrolières d’assurer la continuité de l’exploitation de certaines stations service dans l’attente de trouver les exploitants appropriés et de régulariser avec eux les conventions de location-gérance.
Dans ce contexte, elles font appe à un tiers afin de lui confier temporairement cette exploitation.
Pièce n°1
Dans le cadre de son développement, la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a recruté au début de l’année 2002 Monsieur AI Y J. Ce dernier exerçait les fonctions de responsable des opérations, statut cadre.
En dernier lieu, les relations entre les parties étaient régies par un avenant au contrat de travail en date du 12 juin 2013.
Pièce n°2
Les relations entre Monsieur AI Y J et la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS se sont déroulées sans difficulté majeure pendant près de 13 ans.
Par une lettre en date du 21 octobre 2014, Monsieur AI Y J a informé la
Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS :
D’une part, de sa volonté de « démarrer de nouveaux projets »> ;
●
D’autre part, et en conséquence, de son souhait que soit mise en œuvre une
●
procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Pièce n°3.1
2015R00591 – 1520900002/25
Suite à cette requête de Monsieur Y J, la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, dont la bonne foi dans cette affaire a été totale, a accepté de Q droit à la demande de rupture conventionnelle de son salarié qu’elle croyait loyal.
Pièces nᵒ3.1 à 3.3
Cependant, des faits survenus :
Non seulement à l’occasion de son départ de la Société RETAIL GLOBAL
●
SOLUTIONS ;
Mais surtout, depuis ledit départ; ont conduit la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS à s’interroger sur la loyauté de son ancien salarié.
En premier lieu, à l’occasion de la fin des relations, la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a eu connaissance des faits suivants :
à l’occasion de la restitution de l’ordinateur et du téléphone portable de Monsieur
Y J, il est apparu que celui-ci avait purement et simplement effacé et écrasé l’intégralité de son disque dur, de sa messagerie internet et de l’ensemble des fichiers y figurant, y compris les données figurant sur son téléphone portable tels que les contacts professionnels; avant même que la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS n’en informe ses propres clients, Monsieur Y J avait pris l’initiative unilatérale et non concertée avec son employeur, d’informer seul ces derniers de son départ de l’entreprise en adressant un mail depuis sa boite électronique personnelle alors même qu’il était encore salarié de la société RETAILGLOBAL SOLUTIONS.
Pièces nᵒ4, 5, 6
En second lieu, depuis le départ de Monsieur Y J de l’entreprise, le 26 décembre
2014, plusieurs faits troublants ont été portés à la connaissance de la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS : contrairement à ce qu’avait indiqué Monsieur Y J à la Société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS, à savoir le fait qu’il allait se tourner vers une autre activité que celle qu’il exerçait pour le compte de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, cette dernière a eu la surprise d’apprendre que dès le mois de janvier 2015, soit dès après son départ de l’entreprise, Monsieur Y J avait été embauché par la
Société SIGESS, l’un des principaux concurrents de la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS ; il apparaît également que depuis son départ de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS et donc dès son embauche par la Société SIGESS, Monsieur Y J, pour le compte de cette dernière, se permet de démarcher la clientèle de la Société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS ainsi que les personnels; ce dernier n’hésite pas à dénigrer la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS.
Pièces n°7 à 11
Il convient de préciser à cette occasion que la Société SIGESS exerce une activité concurrente de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS.
2015R00591 – 1520900002/26
Bien évidemment, par deux courriers, valant mise en demeure, en date du 20 janvier 2015, la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a :
Non seulement, fait part, tant à Monsieur Y J qu’à son employeur la
Société SIGESS, du fait qu’elle avait été informée de leurs agissements déloyaux ;
Mais en outre, sommé ces derniers d’y mettre un terme.
Pièces n°12 et 13
Or, par deux lettres recommandées, des 2 et 6 février 2015, la Société SIGESS, d’une part, et Monsieur Y J, d’autre part, après avoir bien évidemment et fort maladroitement contesté les agissements qui leur étaient reprochés, ont, plus grave encore, laissé entendre sous couvert de « la liberté d’entreprendre et de la concurrence » qu’ils ne changeront rien à leur comportement.
Pièces n°14 et 15
Bien qu’à ce moment là, la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS n’avait pas encore eu de clients démarchés par Monsieur Y J et la Société SIGESS qui étaient effectivement
« passés » à la concurrence, la concluante ne pouvait nullement laisser perdurer les agissements de ces derniers.
En effet, la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS avait et a toujours toutes les raisons de craindre que Monsieur Y J, avec la complicité et pour le profit de la Société
SIGESS, non seulement, ont eu une attitude déloyale au moment du départ de la société, mais, en outre, se livrent à des actes de concurrence déloyale.
En effet, Monsieur Y J a, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, eu accès à de nombreuses informations confidentielles relatives à l’activité de la Société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS.
Il y avait en outre tout lieu de penser que la Société SIGESS et Monsieur Y J se servent de ces informations.
C’est dans ce contexte que la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a présenté une requête à
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon aux fins de voir désigné un huissier de justice chargé d’investigations sur les ordinateurs de la Société SIGESS.
Par ordonnance en date du 16 avril 2015, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon a fait droit à la requête présentée.
Pièce n°16
Le 1er juin dernier, Maître Stéphane BERNIGAUD, Huissier de justice, a procédé aux opérations de constat au siège de la Société SIGESS.
Parallèlement, la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a présenté une requête à Madame le
Président du Tribunal de Grande Instance de O P aux fins de voir désigné un huissier de justice chargé d’investigations sur les ordinateurs de Monsieur Y J.
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Par ordonnance en date du 1er juin 2015, Madame le Président du Tribunal de Grande
Instance de O P a fait droit à la requête.
Pièce n°17
Le 1er juin dernier, Maître Marie-Christine MAGES, Huissier de Justice, a procédé aux opérations de constat au domicile de Monsieur Y J.
Sans aucun doute, inquiète de ce que les opérations de constats ont pu révéler, par exploit du 15 juin 2015, la Société SIGESS a fait délivrer à la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS une assignation en référé rétractation de l’ordonnance rendue le 16 avril 2015 par la présente juridiction.
L’affaire se présente en l’état devant Monsieur le Président.
2. DISCUSSION
La mesure d’instruction obtenue par la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS est fondée sur des motifs légitimes (2.1), nécessitant l’absence de respect du principe du contradictoire
(2.2) qui conduiront Monsieur le Président à confirmer l’ordonnance rendue et à rejeter toute demande formée par la Société SIGESS (2.3).
2.1. Sur l’existence de motifs légitimes justifiant le bienfondé des mesures d’instruction ordonnée
Ainsi qu’il a été démontré dans le cadre de la présentation de la requête fondée sur
l’article 145 du Code de procédure civile, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS suspectait
Monsieur Y J, ancien salarié de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, dont le contrat a pris flin par rupture conventionnelle conclue en date du 17 novembre 2014, et la
Société SIGESS, dont Monsieur Y J est désormais salarié, de se rendre coupable
d’actes de concurrence déloyale et parasitaires.
La Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS suspectait, en effet, Monsieur Y J de
s’être approprié, sans bourse délier, de nombreuses informations commerciales de son ancien employeur.
Cette suspicion était confortée par l’attitude singulière qu’avait eu Monsieur Y J
à l’occasion de son départ consistant à effacer et écraser l’intégralité de son disque dur, de sa messagerie internet et de l’ensemble des fichiers y figurant, y compris les données figurant sur son téléphone portable tels que les contacts professionnels, informations qu’il utilise sans doute désormais dans le cadre de son activité auprès de la Société SIGESS.
2015R00591 – 1520900002/28
Monsieur Y J a, en effet, été embauché par la Société SIGESS, l’un des principaux concurrents de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, alors qu’il avait fallacieusement indiqué qu’il allait se tourner vers une autre activité que celle qu’il exerçait pour le compte de son précédent employeur, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS.
Monsieur Y J se permettait, en outre, de démarcher la clientèle de la Société
RETAIL GLOBAL SOLUTIONS par l’intermédiaire de son nouveau poste au sein de la Société
SIGESS ainsi que les personnels affectés sur les points de vente exploités par la société
RETAIL GLOBAL SOLUTIONS ou les sociétés qu’elle contrôle directement.
Ces éléments laissaient donc présager une action en concurrence déloyale et parasitaire à
l’encontre de Monsieur Y J et la société SIGESS et justifiaient de ce fait qu’une ordonnance soit rendue sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
2.1.1 En droit
Il résulte de la combinaison des articles 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile qu’à la demande de tout intéressé il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige¹.
Le motif légitime exigé par le texte est assimilé par la jurisprudence à l’intérêt que peut avoir le demandeur à établir les faits nécessaires à la solution d’un litige dont l’existence est avérée².
La procédure prévue par l’article 145 n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement.
Il a été jugé que le juge n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure était sollicitée.
En l’espèce, le demandeur justifiait d’un motif légitime à obtenir la communication de documents lui permettant d’apprécier l’importance des manquements imputés au défendeur avant d’engager une action en responsabilité³.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, le recours à l’article 145 suppose que les allégations du demandeur soient suffisamment plausibles pour motiver un litige éventuel et que la mesure sollicitée soit pertinente, adaptée et utile à ce litige éventuelª.
¹ Cass. Civ. 2è, 15 décembre 2005
2 Cass. com., 6 mai 1986, no 84-16.160, Bull. civ. IV, no 85;
Cass. 1re civ., 11 juin 1991, no 90-13.773;
Cass. com., 14 nov. 1995, no 94-13.361, Bull. civ. IV, no 263;
Cass. 2e civ., 17 juin 1998, no 95-10.563, Bull. civ. II, no 200
3 Civ. 2e, 17 juin 1998 préc.
Civ. 2e, 6 nov. 2008: Bull. civ. II, no 234
4 CA Lyon, 8ème ch., 9 juin 2015, n°13/06953
2015R00591 – 1520900002/29
Ainsi, la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 ne dépend que de la démonstration de l’existence d’une situation litigieuse et de l’utilité de la preuve de certains faits pour la solution de ce litige.
Il est de jurisprudence constante que le demandeur à l’action fondée sur l’article 145 précité peut valablement agir dès lors qu’il a des raisons de suspecter un comportement fautif d’un tiers, ainsi qu’il sera démontré ci-après.
2.1.2 En fait
Tel qu’il sera démontré, un faisceau d’indices laissait penser que des actes de concurrence déloyale avaient (ont) été commis par la Société SIGESS et Monsieur Y J et sont susceptibles de nuire à la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS à ce jour, de sorte qu’elle n’a eu d’autre cholx que d’agir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
2.1.2.1 Sur la situation de concurrence entre la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS et la
Société SIGESS
Pour dénier tout comportement fautif de sa part, la Société SIGESS entend se prévaloir d’une prétendue absence de situation de concurrence entre elle et la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS.
Si la situation n’était pas aussi grave, une telle affirmation pourrait prêter à sourire.
La Société SIGESS fait ainsi preuve de la plus totale mauvaise foi en occultant volontairement les éléments suivants :
L’objet social des deux sociétés qui est identique ;
Pièces n°1 et 18
Les modalités d’exploitation des points de vente confiés par les compagnies pétrolières ou distributeurs de carburants sont effectuées de manière provisoire dans l’attente de recrutement de locataires gérants;
Les établissements secondaires de la Société SIGESS sont des stations-service implantées sur le territoire national et en Guyane, Département d’Outre Mer, où a travaille, pour le compte de la Société SIGESS, notamment un ancien collaborateur de
Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS : les deux sociétés emploient ainsi les mêmes personnes dans des établissements identiques ;
Pièce n°18
2015R00591 – 1520900002/30
Le code NAF de la Société SIGESS, qui définit son activité, est identique à celui de la
Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS; l’Activité Principale Exercée (APE) est en effet
< 4730Z – Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé »> ;
Pièce n° 19
Le référencement internet de la société SIGESS fait mention de son activité de « station-service », tout comme la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS ;
Pièce n°20
Le site internet de la société SIGESS présente ses clients, qui sont des compagnies pétrolières, comparables aux clients de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS ;
Pièce n°21
Le profil Viadeo de Monsieur Y J fait mention d’un contact professionnel,
—
Madame V W, qui est manager dans une des filiales de la Société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS, la Société SO’REST; les expériences de celui-ci en station service y sont relatées, excepté sa période de travail au sein de la Société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS (du 17 mai 2002 au mois de décembre 2014);
Pièce n°22
Une station-service AGIP à Aix en Provence a fait l’objet d’un changement de gérance le 27 novembre 2014 et est désormais exploitée par la société SIGESS selon les mêmes modalités d’exploitation que celles précédemment mise en place par la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS5.
Pièce n°23
Une station-service que gérait la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS à VILLENEUVE
D’ASCQ a fait l’objet d’un changement de gérance le 15 décembre 2014 et est désormais exploitée par la Société SIGESS selon les mêmes modalités d’exploitation que celles précédemment mise en place par la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS.
Pièces n°26
Ainsi, la Société SIGESS exerce une activité identique à celle de la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS, sur le marché des stations-services, de sorte qu’elles se trouvent de facto en situation de concurrence.
Monsieur le Président relèvera en outre que la Société SIGESS entend prétendre tout et son contraire dans son assignation puisqu’elle reconnaît qu’il existe une situation de concurrence, qu’elle estime, sans qu’on se l’explique « limitée »>.
Assignation p.6
2015R00591 – 1520900002/31
Surtout, dans son courrier en date du 2 février 2015, la Société SIGESS ne contestait pas cette situation de concurrence se contentant simplement de souligner, non sans malice, le principe de « libre concurrence …
Nos sociétés ont des activités similaires et donc de fait en concurrence pour l’obtention de nouveaux contrats; l’ensemble de mes collaborateurs évoluent strictement dans le respect des principes fondamentaux de notre droit à savoir la liberté d’entreprendre et de la concurrence et ce, en toute loyauté.
Pièce n°14
Il est donc vain pour la Société SIGESS de tenter de soutenir le contraire à présent.
Monsieur le Président constatera, en conséquence, la situation de concurrence entre les
Sociétés RETAIL GLOBAL SOLUTIONS et SIGESS.
Il en résulte qu’une captation de clientèle est nécessairement possible pour la Société
SIGESS à l’égard de la clientèle de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS.
2.1.2.2 L’appropriation par Monsieur Y J et la Société SIGESS d’actifs appartenant à la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Afin de lever toute ambigüité, il convient de préciser que la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS ne reproche pas à Monsieur Y J, salarié de la Société SIGESS,
d’exercer une activité concurrente à l’activité de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, mais d’avoir utilisé des procédés déloyaux pour détourner les clients de cette dernière avec la Société SIGESS.
Un tel comportement de l’employeur devra nécessairement être sanctionné s’il est avéré, ce que laissent légitimement supposer les premiers éléments portés à la connaissance de la
Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS et justifiaient la présentation de sa requête devant le
Tribunal.
L’ordonnance obtenue le 16 avril 2015 était parfaitement justifiée par des soupçons d’acte de concurrence déloyale et de parasitisme qui auraient été commis par Monsieur Y
J et la Société SIGESS.
En effet, comme énoncé précédemment, il ressortait de l’examen de l’ordinateur et du téléphone portable professionnels de Monsieur Y J que ce dernier avait, à
l’occasion de son départ, purement et simplement effacé et écrasé l’intégralité de son disque dur, de sa messagerie internet et de l’ensemble des fichiers y figurant, y compris les données figurant sur son téléphone portable tels que les contacts professionnels.
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Ceci est confirmé par le prestataire informatique de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS dans des termes dépourvus d’ambiguïté :
que vous avez constates personnenEMENT :tu date du 27 octobre 2014 j’ai effective une intervention de incuntenance au sein de la Society SODIGEST. Lors de cette intervention j’ai effective des operations de les installations informatique et notamment contiale sur sur lo menaguis de l’interfeise
Fou constate que certains éliments concernant to sumagues Idi M Z étarient suspenunt: عاما le dossie ebleratus etcut jusque inde mexayis encoyes étaient inexistents (on jusque) les le waterhes de la boite de réception etait is so ludisease ses 4 jouer) les colbeilles entièrement vidies de dossare de stockage internet suffsimé
Api’s verification de systeme de sauvxycute des minaguies information on est rayurable (saux gaudesur un mois aucunes glissant)
Eu date du 8 jauniau xat you récupire ladincityus butable the I Z suite in son défaut, de l’entrupune. Hou konstucte los de lofripascituespour us nowell wiliad ter que l’ordinutur tast sui um peisede toute issformulier, que Lop
Pièce n°4
Il apparaît également que, avant même que la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS n’en informe ses propres clients, Monsieur Y J avait pris l’initiative unilatérale, non concertée avec son employeur, d’informer seul ces derniers de son départ de l’entreprise alors même qu’il en était encore salarié et en utilisant sa boite électronique personnelle.
Pièce n°5
Un échange de mails a d’ailleurs eu lieu à ce sujet entre la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS et Monsieur Y J.
Pièce n°6
En tout état de cause, Monsieur le Président constatera que Monsieur Y J reconnaît lui-même, dans son assignation à l’encontre de la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS, avoir utilisé le fichier clients de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, en adressant des cartes de vœux à la clientèle de cette dernière alors même qu’il n’en était plus salarié. Il en a fait de même en contactant les clients sur leurs téléphones mobiles, qui ne pouvaient être connus qu’en emportant le fichier client.
Pièce n°24
2015R00591 – 1520900002/33
Or, ceci suffit à caractériser une utilisation illicite des informations clients de la Société
RETAIL GLOBAL SOLUTIONS et le fait que Monsieur Y J a donc bien conservé des informations qui ne lui appartenait pas.
La simple suspicion de détournement d’actifs de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS par
Monsieur Y J (désormais avéré) suffisait à constituer un motif légitime de recours aux mesures d’instruction ordonnée le 16 avril 2015 sur le fondement de l’article
145 du Code de procédure civile.
2.1.3 Le démarchage par Monsieur Y J de la clientèle de la société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS
Pire encore, alors qu’il avait indiqué à la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS qu’il se lançait dans d’autres projets professionnels, Monsieur Y J a pris directement attache avec les clients de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS pour leur indiquer qu’il avait rejoint son concurrent, la Société SIGESS.
Tel que cela a été démontré et contrairement aux allégations de la Société SIGESS, cette dernière exploite une activité similaire à celle de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS. Elle
l’a d’ailleurs, ainsi qu’il a été vu précédemment, elle reconnu dans son courrier en date du 2 février 2015.
Pièce n°14
Or, s’il ne peut être reproché à Monsieur Y J d’organiser son activité, l’omission volontaire, vis-à-vis de son employeur, de son souhait de travailler pour un employeur concurrent, mais surtout, vis-à-vis des clients de son employeur, de mentionner son arrivée chez la Société SIGESS, concurrente de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, constitue un acte déloyal visant à capter la clientèle de la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS, en fraude de ses droits.
Ce comportement est d’autant plus inadmissible lorsqu’elle s’accompagne d’un détournement du fichier de clientèle et d’éléments confidentiels de la Société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS, comme il a été démontré.
En effet, Monsieur le Président doit savoir que lorsqu’il a quitté la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS à la fin de l’année 2014 et subtilisant de nombreuses informations afférentes à
l’activité de celle-ci, ce dernier a immédiatement commencé à travailler auprès de la Société
SIGESS concurrente et à démarcher la clientèle de son ancien employeur.
Pièce n°10
Ce démarchage s’est, ainsi, effectué parfois de manière subtile par le biais de l’envoi de carte de vœux dont les clients de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS I’ont informée.
2015R00591 – 1520900002/34
T U
De: Sjaligot@sodigest.fr
Envoyé: jeudi 15 janvier 2015 20:12 À: B, AB
Objet: Re: Confidentiel
AA AB,
Vous êtes gentil de m’avoir informé. A m’avait fait un mot ce matin. Je suis tres choque et dans
l’incompréhension, car son attitude ne correspond pas du tout à nos accords.
Je ne pouvais vous parler de son départ avant, étant en pleine phase de rupture conventionnelle.
Je vous appellerai pour cela, mais aussi et surtout pour Q le point sur nos en cours concernant les cartes bleues.
Bonne soirée.
T
T U
SODIGEST
06/14/37/28/68
Envoi de mon IPad
Le 15 janv. 2015 à 19:40, B, AB AB.B@d-eur.com> a écrit :
AA T,
Pour votre information, je viens de recevoir une Carte de Voeux signée par AI Y
J et provenant de la société SIGESS.
Cordialement
Pièce n°10
Mais, et sans doute de manière plus fréquente, ce démarchage s’est effectué directement en dénigrant la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, comme cela a été rapporté à l’un des salariés de cette dernière.
low de ma rencontre avec Mme AD AE" chef de secteur Defek led5/01/2015 au moment du changement de gérance sur la station BRapoigt! m’a de AI Dipasqual je lui ai Rependu qu’il a quitte la soutte, c’estance moment la qu’elle m’a dit :
j’ai eu unappel de Hr de pasqual il yo quelques jours on me desant qu’ila quillé la société sudigest et qu’il travail purin la societe siGESS « un concument de sodigest » et qu’il
a quitté la société can l’ambiance se détériore de jour en jour au sein de tous les service et que tous le monde veut pastia et il m’a proposé d’aller avec lui prochainement manger
Pièce n°11
2015R00591 – 1520900002/35
Le dénigrement est ainsi avéré, Monsieur Y J n’hésitant pas à communiquer de manière négative au sujet de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, relatant une prétendue mauvaise ambiance générale « au sein de tous les services » et la volonté de l’ensemble des salariés de quitter l’entreprise.
Bien évidemment, par deux courriers, valant mise en demeure, en date du 20 janvier 2015, la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a :
Non seulement, fait part, tant à Monsieur Y J qu’à son employeur la
●
Société SIGESS, du fait qu’elle avait été informée de leurs agissements déloyaux ;
Mais en outre, sommé ces derniers d’y mettre un terme.
●
Pièces n°12 et 13
Or, par deux lettres recommandés, des 2 et 6 février 2015, la Société SIGESS d’une part et
Monsieur AI Y J d’autre part, après avoir bien évidemment et fort maladroitement contesté les agissements qui leur étaient reprochés, ont, plus grave encore, laissé entendre sous couvert de « la liberté d’entreprendre et de la concurrence » qu’ils ne changeront rien à leur comportement.
Pièces n°14 et 15
Un tel comportement est accablant pour Monsieur AI Y J, et démontrait, en tout état de cause, qu’il tentait d’organiser en fraude des droits de la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS et au profit de son nouvel employeur, la captation de la clientèle par l’usage de procédés déloyaux.
La Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS avait, en effet, toutes les raisons de craindre que
Monsieur Y J, avec la complicité et pour profit de la Socié SIGESS, non seulement, ont eu une attitude déloyale au moment du départ de la société, mais, en outre, se livrent à des actes de concurrence déloyale.
En effet, Monsieur Y J avait, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, eu accès à de nombreuses informations confidentielles relatives à l’activité de la Société
Il y avait en outre tout lieu de penser que la Société SIGESS et Monsieur Y J se servent de ces informations.
Enfin, concernant la prétendue absence de préjudice subi par la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS alléguée par la Société SIGESS, il convient de rappeler que la démonstration d’un préjudice n’est aucunement nécessaire dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article
145 précité.
Il ne fait aucun doute que les agissements déloyaux et parasitaires que la Société GLOBAL
RETAIL SOLUTIONS suspectait de la part de Monsieur AI Y J et de la société
SIGESS l’ont été en fraude des droits de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, et que ceux-ci constitualent un motif légitime de recours, de façon non contradictoire, aux mesures d’instructions ordonnées le 16 avril 2015 et réalisées le 1ª Juin 2015.
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Le motif légitime requis par l’article 145 du Code de Procédure Civile est donc parfaitement démontré.
Monsieur le Président a, en outre, valablement retenu qu’au vu des circonstances, il était nécessaire d’agir par effet de surprise, de sorte que l’atteinte au principe du contradictoire était justifiée.
2.2 Sur la justification de l’atteinte au principe du contradictoire
2.2.1 En droit
L’article 493 du Code de procédure civile dispose que :
< L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
Il peut être ainsi valablement porté atteinte au principe du contradictoire dans certaines hypothèses.
Il peut notamment être dérogé au principe du contradictoire lorsqu’il y a lieu de craindre que les documents soient détruits ou que des pressions soient exercées.
En vertu de l’article 495 dudit Code, l’ordonnance doit être motivée.
La jurisprudence admet de façon très large la motivation de l’ordonnance.
La Cour de cassation elle admet qu’une ordonnance en visant la requête en adopte les motifs sans les reproduire, même si la référence à ladite requête n’est qu’implicite, et est valablement motivée".
En outre, la Cour d’appel de Lyon retient que lorsque la demanderesse « justifie de faits susceptibles de caractériser des violations par la défendeur d’un engagement de non concurrence et des agissements de concurrence déloyale (…) elle dispose d’un intérêt légitime à obtenir, de manière non contradictoire, la désignation d’un huissier de justice afin de rechercher la preuve des agissements dénoncés et afin de connaître l’ampleur de la concurrence et les éléments du préjudice en résultant, tant au domicile du défendeur qu’au siège de son employeur »r»³.
6CA Versailles 13 oct. 1988: D. 1989. Somm.278, obs. C
2015R00591 – 1520900002/37
De même, plus récemment encore, la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt en date du
30 octobre 2014 a considéré que :
« En revanche, la requête qui a été présentée par M. D mentionne la nécessité de procéder de manière non contradictoire 'dans un souci de préservation des éléments de preuve recherchés qui pourraient être détruits ou manipulés si le contenu de la requête était dévoilé avant son exécution'.
Or le souci d’efficacité de la mesure constitue une justification à l’absence de contradiction. Ainsi, à chaque fois que l’information de la partie adverse risquerait de rendre vaine la mesure sollicitée, celle-ci ne présentant d’intérêt que si un effet de surprise est ménagé, le recours à la procédure sur requête doit être admis.
Dès lors que la requête visait en l’espèce à autoriser un huissier de justice à accéder aux ordinateurs de la société QUIDEA pour rechercher et prendre copie de courriels ou de fichiers informatiques afin d’établir la preuve d’actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle, il est incontestable que les mesures
d’investigation sollicitées, pour être efficaces, imposaient que la partie adverse n’en soit pas avertie et donc de déroger au principe de la contradiction, afin d’éviter tout risque de disparition des preuves recherchées.
En conséquence, la cour considère que l’ordonnance sur requête rendue le 7 avril
2011 n’a pas lieu d’être rétractée et confirmera l’ordonnance du juge des référés du
15 juillet 2011 sur ce point. »
C’est d’ailleurs dans le même sens que la Cour d’appel de Paris avait déjà statué dans un arrêt en date du 14 octobre 2014 aux termes duquel :
< Qu’il en résulte que la société ABC Formation a justifié de façon circonstanciée dans sa requête, expressément visée par les ordonnances du 22 novembre 2013, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction au domicile de Mme E
F et au siège de la société concurrente, créée en août 2013 par son époux, M. F, et la dérogation au principe de la contradiction afin d’éviter la disparition ou la dissimulation des éléments de preuve, notamment les fichiers et courriels informatiques, nécessaires à la mise en oeuvre d’un éventuel procès en concurrence déloyale ;
Qu’il se déduit de ces constatations que le juge de la rétractation a exactement retenu que la société ABC Formation avait justifié du choix d’une procédure non contradictoire et de la nécessité de mesures d’instruction conservatoires à l’encontre de la société Adelie Institute Consulting et de Mme E-F »¹10
La Cour d’appel de Paris avait déjà adopté la même position dans un précédent arrêt en date du 2 octobre 2014¹¹.
2015R00591 – 1520900002/38
2.2.2 En fait
La Société SIGESS prétend qu’il n’était pas justifié qu’une requête soit déposée par la Société
RETAIL GLOBAL SOLUTIONS et porte ainsi atteinte au principe du contradictoire.
Or est patent que la suspicion de concurrence déloyale du fait de la subtilisation de documents confidentiels par Monsieur Y J, désormais salarié de la Société SIGESS, concurrente de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, nécessitait une action non contradictoire afin de préserver les preuves.
Dans l’hypothèse d’une action en référé, tant la Société SIGESS que Monsieur Y
J, pleinement avertis de ce qui leur était reproché, auraient eu la possibilité Q disparaître toute information confidentielle appartenant à la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS présente sur leurs ordinateurs, et ce avant tout constat d’huissier.
Tout d’abord, la requête déposée auprès de Monsieur le Président faisait précisément référence à cette problématique :
« La Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a, en effet, toutes les raisons de craindre que
Monsieur Y J, avec la complicité et pour le profit de la Société SIGESS, non seulement, ont eu une attitude déloyale au moment du départ de la société, mais, en outre, se livrent à des actes de concurrence déloyale.
En effet, Monsieur Y J a, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, eu accès à de nombreuses informations confidentielles relatives à l’activité de la Société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS.
Il y a en outre tout lieu de penser que la Société SIGESS et Monsieur Y J se servent de ces informations.
La Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS entend Q cesser ces manquements contractuels et actes de concurrence déloyale.
Mais dès à présent, elle a le plus grand intérêt, sur le fondement des articles 145, 875 et
876 du Code de procédure civile à solliciter l’autorisation de Q procéder à des mesures de constat afin d’établir la preuve et de déterminer la nature, l’origine et l’ampleur ainsi portée à ses droits.
Cette procédure, qui présente le caractère d’urgence compte ten de la nécessité de préserver les preuves, ne peut de toute évidence être contradictoire afin d’éviter la disparition des documents et informations dont on suspecte la présence. »
Pièce n°25
Contrairement à ce qu’avance la Société SIGESS, les circonstances alarmantes de l’espèce et le comportement suspect de Monsieur Y J et de son employeur ont largement été évoquées par la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS dans sa requête :
2015R00591 – 1520900002/39
D’une part, les faits fautifs ont précisément été exposés : (i)
« à l’occasion de la restitution de l’ordinateur et du téléphone portable de Monsieur
Y J, il est apparu que celui-ci avait purement et simplement effacé et écrasé l’intégralité de son disque dur, de sa messagerie internet et de l’ensemble des fichiers y figurant, y compris les données figurant sur son téléphone portable tels que les contacts professionnels.
Ceci est, ainsi, confirmé par le prestataire informatique de la Société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS dans des termes dépourvus d’ambiguïté :
Pièce n°4
Ensuite, il apparaît que, avant même que la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
n’en informe ses propres clients, Monsieur Y J avait pris l’initiative unilatérale et non concertée avec son employeur, d’informer seul ces derniers de son départ de l’entreprise.
En second lieu, depuis le départ de Monsieur Y J de l’entreprise, le 26 décembre 2014, plusieurs faits troublants ont été portés à la connaissance de la
Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS.
Tout d’abord, et contrairement à ce qu’avait indiqué Monsieur Y J à la
Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS à savoir le fait qu’il allait se tourner vers une autre activité que celle qui l’exerçait pour son compte, la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS a eu la surprise d’apprendre que dès le mois de janvier 2015, soit dès après son départ de l’entreprise, Monsieur Y J avait été embauché par la
Société SIGESS, l’un des principaux concurrents de la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS.
Ensuite, et plus grave encore, il apparaît que depuis son départ de la Société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS et donc dès son embauche par la Société SIGESS, Monsieur Y
J, pour le compte de cette dernière, se permet de démarcher la clientèle de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS. »
Il est ainsi précisément indiqué quels sont les faits reprochés à Monsieur Y J et à la Société SIGESS et susceptibles d’être constitutifs d’agissements déloyaux, à savoir notamment :
l’effacement de données confidentielles de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, notamment la totalité des clients et prospects et contacts professionnels; la communication unilatérale de Monsieur Y J quant à son départ de
l’entreprise ;
l’embauche par la Société SOGESS de Monsieur Y J ; le démarchage de la clientèle de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS par Monsieur
Y J.
2015R00591 – 1520900002/40
D’autre part, le refus des protagonistes de cesser leur comportement, pourtant mis en cause par la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, a été rapporté :
« Bien évidemment, par deux courriers, valant mise en demeure, en date du 20 janvier
2015, la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a :
Non seulement, fait part, tant à Monsieur Y J qu’à son employeur la
Société SIGESS, du fait qu’elle avait été informée de leurs agissements déloyaux ;
Mais en outre, sommé ces derniers d’y mettre un terme.
●
Pièces n°12 et 13
Or, par deux lettres recommandés, des 2 et 6 février 2015, la Société SIGESS d’une part et
Monsieur Y J d’autre part, après avoir bien évidemment et fort maladroitement contesté les agissements qui leur étaient reprochés, ont, plus grave encore, laissé entendre sous couvert de « la liberté d’entreprendre et de la concurrence » qu’ils ne changeront rien
à leur comportement. »
Pièce n°25
Alors même que la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS avait mis en demeure la Société
SIGESS et Monsieur Y J de cesser leurs agissements déloyaux, ces derniers ont persisté dans leurs comportements.
L’ensemble de ces éléments démontre l’existence d’un comportement fautif laissant présager une action en justice par la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS à l’encontre de la
Société SIGESS et de Monsieur Y J.
Ensuite, l’ordonnance rendue est motivée comme suit :
Nous, Président du Tribunal de Commerce d e Lyon, assisté du Greffier, Vu la requête qui précède, les motifs exposés et les pièces produites à l’appui,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Attendu après examen des pièces versées à l’appui de la requête qu’il convient de constater qu’en l’espèce, le requérant justific de la possibilité d’engager un procés, dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure, cette action n’apparult pas manifestement vouée à l’échec ;
Attendu en conséquence que la legitimité de la mesure d’instruction sollicitée apparaît acquise et cc. conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile;
Attendu en outre que le requérant justifie de la nécessité absolue de déroger au principe du contradictoire, en raison de la nature de la mesure envisagée impliquant nécessairement un effet de surprise et ce, compte tenu notaniment du risque de dépénissement d’éventuelles preuves.
Pièce n°16
Monsieur le Président relèvera que sont expressément visés : la requête ; ses motifs ; et les pièces produites, de sorte que les circonstances de l’espèce sont établies.
2015R00591 – 1520900002/41
Monsieur le Président a souverainement retenu qu’au vu des éléments susvisés, l’objet et le fondement d’une éventuelle action en justice par le requérant étaient suffisamment caractérisés.
Surtout, Monsieur le Président a jugé que la nature de la mesure envisagée, à savoir le constat d’huissier de la détention d’informations confidentielles relatives à la Société
RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, nécessitait « un effet de surprise » et ainsi de déroger à la règle du contradictoire.
Cette décision s’inscrit pleinement dans le courant jurisprudentiel précité.
Il en résulte que la décision respecte pleinement l’R de motivation fixée par la jurisprudence, y compris celle visée par la demanderesse.
Au demeurant, Monsieur le Président constatera que Madame le Président du Tribunal de
Grande Instance de O P, saisie des mêmes faits, a également rendu une décision conforme en tous points à celle rendue par le présent Tribunal :
Vu la requête qui précède et les pièces jointes,
Vu les articles 145, 493 et 812 du Code de procédure civile,
Vu les risques de dépérissement des éléments de preuves et la nécessité de l’effet de
surprise comme condition d’efficacité de la mesure ordonnée,
DISONS que les circonstances justifient une dérogation au principe de la contradiction en relevant que la mission confiée à l’huissier de justice a plus de chance de succès si elle est
exécutée alors que la partie adverse n’en est pas avertie, s’agissant de la remise de documents, fichiers, courriers ou pièces qui pourraient être volontairement dissimulés.
Pièce n°17
Elle a en effet : visé la requête et ses pièces; retenu :
O que les circonstances décrites constituaient un motif légitime au sens de
l’article 145; que l’effet de surprise était nécessaire au vu du risque de dépérissement des O
preuves
O et que l’atteinte à la règle du contradictoire était justifiée.
La requête formée par la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS devant les juridictions faisait ainsi valablement état des circonstances exigeant la désignation d’un huissier et son intervention par effet de surprise, tant au domicile de Monsieur Y J qu’au siège social de la Société SIGESS.
2015R00591 – 1520900002/42
L’ordonnance rendue par Monsieur le Président le 16 avril 2015 était valablement motivée, notamment au regard de l’atteinte au principe du contradictoire.
En conséquence, Monsieur le Président rejettera la demande de rétractation de
l’ordonnance formée par la Société SIGESS.
2.3 Sur le respect du secret des affaires
Dans le droit fil de son comportement déloyal, la Société SIGESS ne craint pas d’invoquer des risques de concurrence déloyale de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS pour justifier la rétractation de l’ordonnance entreprise.
Elle affirme que la procédure intentée par la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS n’aurait
«< d’autre but que de s’introduire chez un tiers pour connaître les détails de son activité » et enfreindrait le secret des affaires.
Assignation p.13
Elle invoque ainsi largement le risque d’obtention d’informations confidentielles qui pourrait déstabiliser son activité, alors même qu’elle prétend également dans ses écritures, de façon contradictoire, qu’aucune situation de concurrence ne saurait exister entre elle et la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS.
Monsieur le Président appréciera.
Monsieur le Président constatera que la mission de l’huissier et de l’expert informatique été strictement limitée, en ce qu’elle ne visait qu’un certain nombre de mots clefs en lleu direct avec l’activité de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS.
Il s’agissait pour la requérante de toucher les éléments relatifs à l’organisation de la captation de de la clientèle de son employeur par Monsieur Y J en partenariat avec la société SIGESS.
Les termes de recherche sont donc extrêmement limités, et ne visaient d’ailleurs nullement la société SIGESS au travers de laquelle Monsieur Y J exerce son activité.
Dès lors, le risque d’obtention d’Informations tenant au secret des affaires de cette société est nul.
Monsieur le Président constatera que l’objet de la mesure a été clairement circonscrit aux dossiers et documents faisant référence à la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS et à sa clientèle listée.
On ne saurait mieux justifier l’absence de risque d’atteinte au secret des affaires.
2015R00591 – 1520900002/43
Monsieur le Président retiendra en conséquence que le secret des affaires invoqué par la
Société SIGESS n’était nullement un obstacle à l’octroi de la mesure d’instruction, et partant nullement un motif de rétractation de l’ordonnance.
Il a largement été démontré que rien ne justifie la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les mesures d’instruction réalisées au siège social de la Société SIGESS, tant au niveau procédural que s’agissant des motifs parfaitement légitimes ayant motivé ces mesures.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées¹2.
Il en résulte que la société SIGESS ne saurait nullement se prévaloir de la violation du secret des affaires.
2.4 Sur l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de la Société SIGESS
Le pouvoir du juge saisi du recours en rétractation est déterminé par l’article 497 du Code de procédure civile, en vertu duquel le juge peut modifier ou rétracter sur ordonnance.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure
d’instruction sur le fondement de l’article 145 a pour seul objet de soumettre à l’examen
d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en
l’absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Il résulte tant des dispositions légales que de la jurisprudence que la procédure de référé rétractation n’a d’autre but que celui d’obtenir la rétractation d’une ordonnance délivrée par le juge, ce dont il résulte que toute autre demande est irrecevable.
La Société SIGESS est ainsi infondée à réclamer la condamnation, serait-ce à titre provisionnel, de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS à hauteur de 10.000 euros à valoir sur dommages et intérêts¹³.
Conclusions adverses, p.13
En conséquence, Monsieur le Président déboutera la Société SIGESS de sa demande
d’indemnisation à titre provisionnel.
12 Civ. 2e, 7 janv. 1999: Bull. civ. II, no 4
2015R00591 – 1520900002/44
2.5 Sur les frais irrépétibles
La Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS est bien fondée à solliciter le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En effet, il seralt inéquitable que la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS supporte seule les frais qu’elle a engagés dans la présente instance, alors même que l’ordonnance rendue le 16 avril 2015 était fondée sur des motifs parfaitement légitimes empêchant toute rétractation de celle-ci.
La Société SIGESS ne pourra donc qu’être condamnée à verser à la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2015R00591 – 1520900002/45
PAR CES MOTIFS
La Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS est bien fondée à demander au Juge des Référés de :
Vu les articles 114 et suivants, et 493 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions, la jurisprudence et les pièces produites,
CONSTATER que la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS justifie de motifs légitimes fondant la mesure d’instruction ordonnée le 16 avril 2015,
CONSTATER que l’ordonnance rendue le 16 avril 2015 était valablement motivée,
CONSTATER que les arguments invoqués par la Société SIGESS ne sauraient justifier la rétractation de l’ordonnance,
En conséquence,
DECLARER irrecevable les demandes indemnitaires de la société SIGESS,
DEBOUTER la Société SIGESS de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la Société SIGESS à payer à la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
S O U S T O U T E S R E S E R V E S
Les présentes conclusions sont fondées sur :
1 Extrait KBis de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
2 Contrat de travail du 1/06/2013
3 Echange de correspondances entre Mr Y J et la Société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS relatives au départ de Mr Y J et ses suites
3.1 Courrier de Mr Y J à la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS du
21/10/2014
3.2 Courrier de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS à Mr Y J du
24/10/2014
3.3 Documents divers (bulletin de paie, solde, etc) relatifs à la fin des relations
4 Attestation de la société AKXIS du 05/03/2015
5 Mail de la Sté PMU à la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS DU 24/12/2014
2015R00591 – 1520900002/46
Email interne de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS DU 24/12/2014
8 Extrait KBis de la Sté SIGESS
9 Mail de la Sté DELEK (Mr G) du 15/01/2015 à la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS
10 Mail de la Sté DELEK (Mr B) du 15/01/2015 à la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS
11 Attestation de Monsieur I, Responsable des Opérations de la Société
RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, du 10/03/2015
12 LRAR de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS à Mr Y J du
20/01/2015
13 LRAR de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS à la Sté SIGESS du 20/01/2015
14 LRAR de la Sté SIGESS à la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS du 02/02/2015
15 LRAR de Mr Y J à la Sté RETAIL GLOBAL SOLUTIONS du 6/02/2015
16 Ordonnance en date du 16 avril 2015 rendue par Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce de Lyon
17 Ordonnance en date du 1er juin 2015 rendue par Madame le Président du
Tribunal de Grande Instance de O P
1[…] de la Société SIGESS
19 Avis SIREN de la Société SIGESS et Avis SIREN de la Société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS
20 Extrait du site internet www.google.fr
21 Extrait du site internet http://www.sigess.com/ clients SHELL/AVIA/AGIP
22 Profil Viadeo de Monsieur Y J
23 Mail du 12 décembre 2014 adressé par erreur par AGIP/ENI à la Société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS + Copie d’un procès-verbal de changement de gérance rn pièce jointe
24 Assignation délivrée par Monsieur Y J à l’encontre de la Société
25 Requête de la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
[…]
CABINET JURIDIQUE
ET FISCAL MOULINIER
SOCIETE D’AVOCATS
[…]
[…]
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Audience de référé du 22 juillet 2015
2015R00591RG
CONCLUSIONS
POUR
La société SIGESS,
Me AG AH DEMANDERESSE
[…]
CONTRE
- La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS SAS,
Me Sébastien SEMOUN DEFENDERESSE
[…]
.La SELARL A3 JURIS
DEFENDERESSE
2015R00591-1520900002/48 2
PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
I/ RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
1.
La société SIGESS, créée en 2000, a pour activité l’administration et la gestion de stations-service.
Cette activité s’effectue, soit par voie de contrats de location-gérance consentis par des pétroliers pour assurer « la gestion par intérim » de leurs stations-services, soit directement auprès des stations dont elle est propriétaire.
Pièce n° 2
2.
La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, créée en 1991, a pour objet social la gestion de tous fonds de commerce : stations-services, PMU, hôtels, bars, restaurants et tout ce qui se rapporte à la restauration.
La gestion des stations-services par la société SODIGEST ne se fait que par
l’intermédiaire de contrats de location-gérance ou mandat : elle ne possède pas de stations en propre.
Pièce n° 3
3.
Pour les besoins de son activité, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a embauché Monsieur AI Y J en 2002 en tant que responsable opérationnel, notamment pour les stations-services et magasins PMU CITY.
A ce titre, il avait la charge de la mise en route technique et administrative des stations services prises en jouissance, de leur bonne exploitation par la suite, ainsi que de
l’implantation et de l’exploitation des PMU CITY, et ce, pour le compte de filiales de SODIGEST que sont SODISUD, SODINORD, SODIOUEST, SODIEST et X.
Pièce adverse n° 2
Dans ce cadre, Monsieur Y J n’avait pas de contact avec les décideurs des sociétés pétrolières.
Souhaitant débuter de nouveaux projets professionnels, à l’automne 2014, Monsieur Y
J a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été acceptée par la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS.
Son contrat de travail a pris fin le 26 décembre 2014.
2015R00591 – 1520900002/49 3
4.
Libre de tout engagement contractuel, Monsieur Y J a alors été embauché par la société SIGESS en début d’année 2015 en qualité de responsable technique avec une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois.
Pièce n° 4
En cette qualité, il gère toutes les formalités pratiques et techniques liées au début d’exploitation des stations-services ainsi que leur suivi.
5.
Par courriers datés du 20 janvier 2015, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS prenait attache auprès de la société SIGESS et de son ancien salarié, ce dernier s’étant vu remettre la correspondance par l’intermédiaire d’Huissier de Justice :
Informant la société SIGESS que Monsieur Y J se livrait à des actes de concurrence déloyale en contactant ses anciens clients et en tentant de débaucher un certain nombre de ses anciens collègues de travail,
Reprochant à Monsieur Y J de :
●
contacter de manière systématique les clients avec lesquels il était en contact O
afin de leur proposer des prestations commerciales pour la société SIGESS,
de la dénigrer, O
o de tenter de prendre contact avec ses anciens collaborateurs afin de leur proposer une embauche au sein de la société SIGESS ou sa filiale SIGESS DISTRIBUTION,
o d’avoir écrasé l’ensemble des données contenues dans le matériel mis à sa disposition.
La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS leur intimait de cesser leurs comportements constitutifs, selon elle, d’agissements de concurrence déloyale.
Pièces n° 5 et 6
6.
La société SIGESS contestait immédiatement ces accusations, affirmant que ses employés ont toujours respecté les principes du droit de la concurrence et les dispositions de la loi de manière générale.
Pièce n°7
Monsieur Y J en faisait de même.
2015R00591 – 1520900002/50 4
Plus affecté, ce dernier était particulièrement surpris des allégations faites à son encontre, lui qui toujours manifesté le désir de rester en bons termes avec son ancien employeur. Il déclarait ainsi que les affirmations de ce dernier sont «mensongères et grotesques » et souhaitait que la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS le laisse poursuivre sereinement sa nouvelle carrière.
7.
Contre toute attente, plus de 3 mois après cet échange de courriers, la société SIGESS a alors eu la stupéfaction de se voir remettre par voie d’huissier en date du 19 juin 2015, une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON destinée à recueillir des éléments dans le cadre d’une supposée affaire de concurrence déloyale.
Concomitamment, Monsieur Y J a reçu dans les mêmes formes une ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de O P aux mêmes fins.
Pièce n° 1
La mesure signifiée à la société SIGESS fait suite au dépôt d’une requête aux termes de laquelle la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS indiquait vouloir Q cesser « ces manquements contractuels et actes de concurrence déloyale ».
8.
Or, ni l’exposé des faits incriminés, ni les pièces versées à l’appui de la requête, ne justifiaient qu’une telle mesure non contradictoire soit prise.
Les conclusions en réponse adverses, aux termes desquelles de nouveaux griefs sont émis à titre gratuit, sans aucune justification – à savoir des faits de parasitisme et utilisation du fichier clients – ne légitiment pas plus la mesure ordonnée.
Il y a donc lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 16 avril 2015 sans résolution amiable préalable du différend imposée par l’article 56 du Code de procédure civile compte tenu de la matière du litige et de la finalité de la présente procédure, qui vise à rétablir le principe du contradictoire.
II DISCUSSION : SUR LA NECESSAIRE RETRACTATION DE
L’ORDONNANCE RENDUE ET SES CONSEQUENCES
1) Sur l’absence d’intérêt légitime de la requête justifiant la rétractation de l’ordonnance sur requête
1.
La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS ne bénéficie d’aucun intérêt légitime à défaut d’invoquer des griefs crédibles contre la société SIGESS comme l’impose l’article 145 du Code de procédure civile sur lequel repose l’ordonnance litigieuse.
2015R00591 – 1520900002/51
5
En effet, le motif légitime est caractérisé lorsque les allégations de son auteur n’étaient pas imaginaires et qu’elles présentaient un certain intérêt.
Cass. Com. 5 novembre 1985 n° 84-12418
2.
Dans sa requête, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS reprochait à la société
SIGESS d’exercer une concurrence déloyale: elle soutient que Monsieur Y J, avec la complicité de cette dernière, démarcherait ses clients tout en dénigrant son ancien employeur.
Dans ses conclusions en réponse, elle fait état de l’utilisation de son fichier clients et d’actes de parasitisme en sus.
3.
Cependant, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS ne peut reprocher une quelconque concurrence déloyale ou actes de parasitisme à la société SIGESS.
Cela puisque :
- il n’y a qu’une concurrence limitée entre les deux sociétés,
la société SIGESS n’a commis aucune faute et n’est pas complice de Monsieur Y
J, lequel n’a jamais cherché à démarcher la clientèle de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, ni à dénigrer cette dernière,
- la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS n’a subi aucun préjudice.
a) Sur l’absence de possibilité de captation directe de la clientèle de pétroliers de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Sur la situation concurrentielle entre les deux sociétés :
Pour qu’il y ait concurrence déloyale, encore faut-il bien évidemment une concurrence entre les deux sociétés.
Or en l’espèce, elle n’existe que sur un segment d’activité très limité: les entités exercent dans des secteurs différents.
Ce dont convient la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS dans ses écritures lorsque, après de longs développements stériles, elle conclut que « la société SIGESS exerce une activité identique à celle la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, sur le marché des stations-services, de sorte qu’elles se trouvent dès facto en situation de concurrence »>.
Certes, mais même sur le seul marché des stations-services, l’activité de la société
SIGESS est plus diversifiée que celle de la défenderesse.
2015R00591 – 1520900002/52 6
. La société SIGESS gère et administre des stations-service, pour son compte propre et de manière temporaire pour le compte des sociétés pétrolières.
Pièce n° 2
La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS quant à elle, a un domaine d’activité plus large comprenant la restauration, l’hôtellerie, ou encore la gestion de PMU.
Surtout, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS n’exploite les stations-service qu’au travers de contrats de gestion en intérim, ce qu’elle confirme dans sa présentation des faits.
Pièce n° 3
• Or, les contrats de gestion en intérim des stations-services sont soumis à un appel
d’offre.
Pièce n° 8
La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS ne le conteste pas; notons d’ailleurs que ses écritures ne comportent aucune observation à ce sujet !
Du fait de la procédure d’appel d’offres, il n’y a pas de clientèle à « conquérir » puisque
l’obtention de nouveaux contrats pour les sociétés SIGESS et RETAIL GLOBAL SOLUTIONS ne se fait ni par démarchage direct, ni par la volonté de Monsieur Y J.
. Ainsi, les connaissances de ce dernier, acquises en matière d’exploitation des stations services lorsqu’il était salarié au sein de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, n’ont rien de confidentiel, et ne sont d’aucune utilité pour la société SIGESS pour obtenir de nouveaux clients, tout comme la liste des clients pour lesquels il intervenait.
Pour preuve.
Avant même que Monsieur Y J ne rejoigne la société SIGESS, celle-ci avait déjà succédé à la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS dans l’exploitation de stations-services.
Les stations AGIP d’Aix-en-Provence et de Villeneuve-d’Ascq, visées dans les conclusions adverses, ont justement fait l’objet d’un changement de gérance les 27 novembre et 16 décembre 2014 (avant la fin du contrat de travail de Monsieur Y J donc), suite à un appel d’offres remporté par la concluante.
Pièces n° 9 et 10
En conclusion, preuve est rapportée qu’en l’espèce, même si les deux sociétés interviennent sur un même secteur d’activité, limité, il n’y a ainsi aucune possibilité de capter la clientèle d’une société concurrente de par le procédé des appels d’offres, et de facto de se comporter de façon déloyale envers elle.
2015R00591 – 1520900002/53
7
Sur l’activité de Monsieur Y J:
. Dans sa volonté acharnée de prouver que la société SIGESS opère sur le même secteur d’activité qu’elle, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS en oublie de préciser le rôle qu’avait Monsieur Y J à son service.
Pourtant il est important de rappeler que ce dernier remplissait plusieurs missions pour le compte de RETAIL GLOBAL SOLUTIONS.
● D’une part, il avait la charge de la mise en route technique et administrative des stations-service.
Concrètement, son rôle était de les rendre opérationnelles à chaque changement de gestion : état des stocks, approvisionnement, mise en service.
Comme indiqué dans l’acte introductif d’instance, Monsieur Y J n’était en aucun cas chargé de démarcher de nouveaux clients et de négocier de nouveaux contrats avec les pétroliers (et il ne l’est pas plus au sein de la concluante).
Cela n’est pas contesté par la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS.
. D’autre part, Monsieur Y J était aussi responsable de l’implantation et de l’exploitation de PMU CITY, activité que la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a oublié de mentionner quant aux attributions de ce dernier.
Pièce n° 4
Ainsi, au sein de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, il n’était pas seulement affecté à la gestion de stations-services.
Celle-ci dissimule volontairement des informations à l’effet d’accorder une importance capitale à l’activité de Monsieur Y J alors qu’elle ne l’était pas.
b) Sur l’absence d’élément caractérisant la concurrence déloyale
1.
Par définition, la concurrence déloyale est constituée de l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute et de nature à causer un préjudice aux concurrents.
Le fondement de la concurrence déloyale relève de la responsabilité délictuelle régie par les articles 1382 et 1383 du code civil.
2015R00591 – 1520900002/54 8
Ainsi l’existence d’une concurrence déloyale doit reposer sur 3 conditions cumulatives :
l’existence d’une faute, la survenance d’un préjudice,
l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
2.
Dans sa requête, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS évoquait des actes de dénigrement et de démarchage.
Notons qu’elle ne fait plus référence à des faits de débauchage décriés dans son courrier du 20 janvier 2015.
Et pour cause; ces actes incriminés, tous comme les autres, sont inexistants, annihilant tout intérêt légitime à la requête.
Notons que désormais, la défenderesse évoque des actes de parasitisme, sans les décrire, ni en justifier…
Cette évolution dans son argumentation démontre l’absence totale de griefs véritables.
3.
En effet, d’une part, aucune faute n’a été commise par la société SIGESS.
Du fait que Monsieur Y J n’était soumis à aucune clause de non concurrence :
N’étant soumis à aucune clause de non-concurrence auprès de son ancien employeur, il ne peut être reproché à la société SIGESS d’avoir embauché Monsieur Y J après son départ.
Ce dont convient la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS dans ses écritures.
En effet, en point 2.1.2.2, celle-ci explique qu’elle ne reproche pas à Monsieur Y
J d’exercer une activité concurrente à la sienne, mais d’avoir utilisé des procédés déloyaux avec la société SIGESS pour détourner ses clients.
► Sur la prétendue appropriation d’actifs de la société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS :
• Ces procédés déloyaux seraient constitués notamment par l’appropriation d’actifs de la défenderesse par la société SIGESS.
A l’origine, en janvier 2015 et lors du dépôt de la requête, il était reproché à Monsieur Y J d’avoir effacé les données que contenait son disque dur, sa messagerie et son téléphone portable.
2015R00591 – 1520900002/55 9
Monsieur Y J n’a jamais contesté avoir effacé le contenu de son matériel professionnel. Il s’en justifie par sa volonté de rendre les appareils dans l’état dans lequel il lui avait été donné.
Pièce adverse n° 15
En sus, des sauvegardes régulières de son activité étaient faites par la société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS qui n’évoque aucun préjudice résultant de l’effacement des données.
• Désormais, sans aucun élément nouveau, il lui est reproché de s’être approprié des actifs, dont le fichier client.
Le même reproche gratuit est formulé à l’encontre de la société SIGESS.
Mais il n’est pas tout d’affirmer, encore faut-il un commencement de preuve des griefs, anciens et nouveaux, énoncés.
En quoi l’écrasement du disque dur ou des données du téléphone mobile de Monsieur
Y J constituerait une faute de la part de la société SIGESS ?
En quoi ces actes laisseraient supposer qu’il y ait appropriation d’actifs ?
• La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS prétend que Monsieur Y J reconnaît lui-même dans son assignation avoir utilisé le fichier clients en adressant des cartes de vœux à sa clientèle alors même qu’il n’en n’était plus salarié.
L’intéressé n’a rien reconnu de tel, bien au contraire ! D’autant plus qu’il n’existe pas de fichier clients, tout comme Monsieur Y J n’avait pas de données confidentielles à disposition.
Et ce n’est pas l’envoi d’une carte de voeux et d’un courriel, au demeurant non produits au débat, qui peuvent démontrer qu’il y a détournement et utilisation d’un fichier clients !!!
• Consciente de la faiblesse de ses arguments, un nouveau grief apparaît à l’encontre de Monsieur Y J dans ses dernières écritures : il aurait contacté les clients sur leurs téléphones mobiles, lesquels, selon la défenderesse, ne pourraient être connus qu’en emportant le fichier clients.
Une fois encore, ce grief purement arbitraire, n’est étayé par aucun fait précis ni aucune pièce.
En outre, en quoi cela constituerait une faute de la société SIGESS ?
La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS fait ainsi d’incompréhensibles raccourcis en assimilant un numéro de téléphone et une adresse mail à un fichier client.
La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS ne saurait se considérer propriétaire d’un numéro de téléphone et d’une adresse mail d’une personne tierce et déclarer que ceux-ci font partie de ses actifs.
2015R00591 – 1520900002/56 10
De plus, il est très surprenant de conclure que Monsieur Y J utilise le fichier client de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS pour entrer en contact avec des personnes avec lesquelles il a correspondu, tant professionnellement que personnellement, pendant plus d’une dizaine d’années.
. La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS tente de dénigrer par tout moyen la concluante pour justifier sa requête.
Pour autant, son action en justice est infondée puisque la société SIGESS n’a commis aucune faute.
La simple suspicion de détournement d’actif ne suffit pas à caractériser l’intérêt légitime à solliciter la mesure d’instruction contestée.
Sur le prétendu démarchage :
• La défenderesse, affirme, toujours sans le moindre élément probant, que son ancien salarié a informé ses clients de son arrivée au sein de la société SIGESS.
Elle dénonce le caractère inadmissible de ce comportement puisqu’il s’accompagne
d’un détournement du fichier clientèle et d’éléments confidentiels (mais de quelle nature ?)
Elle procède là encore par affirmation sans que le moindre élément ne vienne confirmer ses propos.
Et pour cause.
Ce prétendu démarchage auquel se livrerait Monsieur Y J est inexistant.
. La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS ne peut déduire de l’envoi d’une simple carte de vœux ou d’un mail par son ancien employé une tentative de détourner sa clientèle.
Manifestement, aucune invitation à créer une relation commerciale avec la société
SIGESS ne ressort des correspondances versées par la partie adverse.
Pièces adverses n° 9 et 10
Le courriel et la carte de vœux incriminés ne sont même pas versés au débat…
• Monsieur Y J a manifestement simplement voulu adresser ses vœux pour la nouvelle année.
Aucune tentative de démarchage ne saurait être sérieusement retenue contre la société SIGESS.
2015R00591 – 1520900002/57 11
Ce d’autant plus qu’il a été démontré que sur lorsque Monsieur Y J exerçait son activité au sein de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, les stations services qu’il gérait avaient été attribuées à son employeur par le biais d’appels d’offre des sociétés pétrolières.
Sur le dénigrement invoqué :
De la même façon, le dénigrement allégué est inexistant.
Le seul élément de preuve versé au débat à cet effet est constitué d’un témoignage indirect dont le Juge n’aurait pas dû se satisfaire.
Pièce adverse n° 11
A la lecture de l’extrait de la pièce n° 11 inséré dans la requête, il ressort que Monsieur
Y J s’est contenté de transmettre un ressenti personnel sur l’ambiance qu’il percevait au sein de la société peu avant la rupture conventionnelle de son contrat de travail, et ce, auprès d’un seul et unique client.
Il ne remet en aucun cas en cause la qualité des prestations de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS ainsi que son sérieux.
Il ne désigne par ailleurs aucune personne comme responsable de cette « ambiance ».
Relevons également que le dénigrement décrié n’aurait été émis qu’auprès d’un seul partenaire alors même que la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS reprochait à Monsieur
Y J en janvier 2015 de la dénigrer lors de ses prises de contact systématiques auprès de ses propres clients.
Sur l’implication de la société SIGESS:
S’agissant de l’implication de la société SIGESS, la requête soumise au Tribunal de Commerce de LYON déplorait l’attitude déloyale de Monsieur Y J « avec la complicité et pour le profit de la société SIGESS »>.
Or, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, indiquait dans sa lettre adressée à la société SIGESS en date du 20 janvier 2015, que tout en constatant les démarches qu’elle qualifiait de déloyales de Monsieur Y J, elle reconnaissait ne pas savoir si
SIGESS était informée de ces agissements.
En l’espace de quelques mois, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS est donc passée d’une totale ignorance de l’implication de SIGESS dans les faits allégués, à la certitude de sa complicité !
. Il semble pourtant à la lecture de la requête qu’aucun élément nouveau ne soit apparu depuis l’envoi du courrier, susceptible d’étayer la thèse de la complicité de la société SIGESS évoquée dans la requête.
2015R00591 – 1520900002/58 12
Il est alors raisonnable de penser que la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS n’a aucune certitude quant au rôle de la société SIGESS dans les agissements qu’elle reproche à Monsieur Y J.
De sorte qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt légitime à solliciter le Président du
Tribunal de Commerce pour appréhender des éléments en son sein.
4.
D’autre part, il est important de relever qu’un autre élément essentiel et constitutif d’une concurrence déloyale fait défaut : un préjudice.
En effet, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS précisait elle-même dans sa requête n’avoir perdu aucun client au profit de la société SIGESS: elle indiquait n’avoir « pas encore eu de clients par Monsieur Y J et la société SIGESS qui sont effectivement passés à la concurrence ».
Elle omet volontairement de le repréciser dans ses écritures…
Elle ne démontre pas non plus un quelconque impact des faits reprochés sur son chiffre d’affaires.
Ou encore le départ de salariés au profit de la société SIGESS.
5.
Dès lors aucun acte déloyal de la part de la société SIGESS n’est caractérisé ni à même
d’être suspecté.
Par tant, la concurrence déloyale invoquée par la société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS est assurément inexistante.
L’ordonnance doit donc être rétractée.
c) Sur l’absence d’élément caractérisant le parasitisme
1.
Ce nouveau grief, comme les précédents, est dénué de sérieux.
A tel point qu’il n’est même pas caractérisé par tel ou tel comportement par la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS !
2.
Le parasitisme désigne l’attitude d’une entreprise qui, bien qu’elle exerce une activité dans un domaine différent, usurpe la notoriété ou les techniques qu’emploie une entreprise de renom.
2015R00591 – 1520900002/59 13
En quoi ces agissements concerneraient la société SIGESS ?
Elle n’usurpe pas la notoriété de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS.
Elle n’utilise pas ses techniques puisqu’elle exerce son activité depuis 15 ans.
L’embauche de Monsieur Y J, en toute légalité, ne peut pas caractériser un manquement de la société SIGESS au titre de parasitisme commercial.
L’absence de préjudice en est la preuve.
3.
Par tant, le parasitisme invoqué au cours du débat judiciaire, postérieurement à la requête, par la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS est inexistant.
L’ordonnance doit donc être rétractée.
2) Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête en raison de l’absence de justification de l’atteinte au principe du contradictoire
- En droit :
1.
Le principe du contradictoire est un principe essentiel du droit processuel, consacré notamment par l’article 15 du code de procédure civile. Il est possible de s’en affranchir dans certaines occasions strictement encadrées, comme dans le cadre de la requête visée dans l’article 493 du Code de procédure civile qui énonce :
« L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
L’article 145 du code de procédure civile prévoit quant à lui la possibilité de rendre une ordonnance sur requête sous réserve de justifier d’un intérêt légitime :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Même si cela n’est pas expressément visé dans le texte, le juge doit s’assurer, en sus de
l’intérêt légitime de la demande présentée, de l’existence de circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure probatoire.
Cass. Civ. 2, 20 mars 2014 n° 13-11.135
2015R00591 – 1520900002/60 14
2.
A cet effet, la requête doit être motivée et ne peut se contenter d’affirmer que la procédure non contradictoire permettrait « d’être efficace » et d’éviter un risque de
< dépérissement des preuves » ; elle ne démontrerait alors pas de circonstances propres au cas d’espèce.
Cass. 2° Civ., 19 mars 2015, n° 14-14.389
Il appartient également au juge saisi d’une demande par voie de requête de vérifier la nécessité de la dérogation au principe du contradictoire.
Le juge ne peut se contenter, lorsqu’il rend son ordonnance, de reprendre les arguments avancés en visant simplement la requête.
3.
Il appartient au juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête sur le fondement des dispositions de l’article 497 de rechercher si la requête et l’ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement.
A défaut, il doit considérer que le premier juge a été irrégulièrement saisi.
CA Paris, 1er juillet 2014, n° 14-07.766
- En fait :
1.
La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS se prétend victime de faits de concurrence déloyale et de manquements contractuels.
Sa requête comportait la précision suivante :
< Cette procédure, qui présente le caractère d’urgence compte tenu de la nécessité de préserver les preuves, ne peut de toute évidence être contradictoire afin d’éviter la disparition des documents et informations dont on suspecte la présence ».
Elle ne fait ainsi état d’aucun élément propre à l’espèce qui serait de nature à constituer les circonstances rendant nécessaire la dérogation au principe du contradictoire.
La «disparition de documents et informations » est une tournure générique qui, si elle devait justifier la non contradiction, trouverait application pour chaque requête alors formulée.
Elle n’est donc pas satisfaisante et la requête aurait dû être rejetée.
2015R00591 – 1520900002/61
15
2.
De plus, l’ordonnance obtenue de manière non contradictoire est rédigée comme suit :
«Attendu en conséquence que la légitimité de la mesure d’instruction sollicitée apparaît ise et ce, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile;
Attendu en outre que le requérant justifie de la nécessité absolue de déroger au principe du contradictoire, en raison de la nature de la mesure envisagée impliquant nécessairement un effet de surprise et ce, compte tenu notamment du risque de dépérissement d’éventuelles preuves. »>
Cette motivation est également insuffisante pour justifier que le principe du contradictoire soit écarté.
En effet, elle est constituée là encore, de termes généraux qui pourraient être appliqués à toute espèce.
Il n’est pas fait mention de circonstances particulières qui exigent que le principe du contradictoire ne soit pas appliqué.
Comme l’a énoncé la société requérante dont il s’est contenté de reprendre les termes, le juge légitime la mesure par la nécessité d’assurer un effet de surprise pour ne pas risquer un dépérissement des preuves.
3.
Or, compte tenu du délai séparant la constatation des prétendus faits de déloyauté et de concurrence déloyale et le dépôt de la requête (environ 4 mois), ni l’urgence, ni le risque de dépérissement des preuves, ne peuvent constituer un motif légitime de ne pas procéder de manière contradictoire.
Ce d’autant plus que la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a pris attache auprès de la concluante et de Monsieur Y J, créant ainsi un risque de dépérissement des preuves.
De même, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS ne peut invoquer la nécessité
d’un effet de surprise puisqu’elle leur a écrit préalablement au dépôt de sa requête.
Rappelons en effet qu’en l’espèce, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a pris attache auprès des protagonistes en janvier 2015, lesquels ont très vite contesté ses allégations, et attendu ensuite début avril 2015 pour solliciter du juge les mesures de constatations litigieuses, puis le 1ª juin 2015 pour effectuer ses constats.
4.
L’effet de surprise ou la nécessité de lutter contre le dépérissement des preuves ne peuvent donc constituer des motifs légitimant d’écarter le principe du contradictoire au cas
d’espèce.
2015R00591 – 1520900002/62 16
En conséquence, l’ordonnance sur requête sera rétractée.
3) Conclusion sur la nécessaire rétractation de l’ordonnance rendue
Preuve est ainsi faite que la requête déposée au Tribunal de Commerce de LYON visant à établir des actes de concurrence déloyale de la société SIGESS ne reposait sur aucun élément concret et avéré.
Les éléments présentés au Juge n’étaient pas suffisants pour caractériser les actes de concurrence déloyale ou de parasitisme décriés, ni même un commencement de preuve de ceux-ci.
Le peu d’éléments apportés à l’appui de la requête ne fondaient pas une action en justice, qui aurait alors été vouée à l’échec.
Il n’était donc pas justifié de la possibilité d’engager un procès contrairement à ce qu’a caractérisé l’ordonnance, emportant ainsi tout intérêt légitime de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS.
Les précisions apportées au débat confirment d’ailleurs l’absence totale de faits susceptibles de constituer une faute relevant de la concurrence déloyale ou du parasitisme.
L’intérêt légitime à procéder à une mesure in futurum, de surcroît de manière non contradictoire, pour assurer un effet de surprise alors même que les protagonistes ont été avisés plusieurs mois avant des reproches formulés à leur encontre, fait donc défaut en
l’espèce à plus d’un titre.
En conséquence, l’ordonnance sera rétractée.
Sur l’objet réel de la procédure 4)
En réalité, cette procédure n’a d’autre but pour la société RETAIL GLOBAL
SOLUTIONS que de s’introduire chez un tiers pour connaître les détails de son activité sous couvert d’une autorisation de justice.
La mesure sollicitée vise à lui permettre de connaître pour ses clients communs, sans limitation de période de recherche, les tarifs pratiqués, l’ensemble des conventions, offres et appel d’offres, ou correspondance que la société SIGESS peut entretenir ou a pu entretenir avec ses clients, qui sont, rappelons-le, les 4-5 groupes pétroliers implantés en V.
Or, à ce jour, les deux sociétés n’ont pas de client commun dans le cadre de la gestion par intérim de stations-services; la concluante n’intervenant que pour le compte de la société
AGIP / ENI depuis qu’elle a remporté son appel d’offres.
2015R00591 – 1520900002/63 17
De plus, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a sollicité la possibilité de prendre connaissance des documents visant ses salariés alors même qu’aucun fait de débauchage n’a été invoqué.
Elle connaîtra donc tout de la société SIGESS, ce qui est violation manifeste du secret des affaires, sous le prétexte d’une prétendue concurrence déloyale.
Il sera mis un terme à cette procédure illégitime par le prononcé de la rétractation de l’ordonnance rendue.
Sur l’indemnisation de la société SIGESS 5)
La société SIGESS a fait l’objet d’une procédure particulièrement intrusive et abusive, qui a jeté le trouble dans son exploitation toute la journée du 1¹ juin 2015 et affecté tous les collaborateurs présents : ce n’est pas tous les jours qu’un Huissier de justice vient mener des opérations de constat en son sein…
Elle les a occupés inutilement à des missions administratives pendant la journée.
Il est ainsi sollicité la condamnation à titre provisionnel de la société RETAIL
GLOBAL SOLUTIONS à hauteur de 10.000 € à valoir sur dommages et intérêts.
Sur sort des documents saisis par voie d’Huissier 6)
En sus de la rétractation de l’ordonnance rendue et de l’allocation d’une indemnisation, la société SIGESS requiert:
la destruction des duplicatas saisis, quelle que soit leur forme, la restitution des originaux saisis,
l’S à l’Huissier de justice ayant effectué les opérations de divulguer ces éléments et constats réalisés dans le cadre de ses opérations à quiconque.
CA Lyon, 9 juillet 2013, n° 11/07834
Sur les frais de justice engagés 7)
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a dû assumer dans le cadre de cette procédure.
Par tant, la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS sera condamnée à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre entiers dépens de l’instance.
2015R00591 – 1520900002/64 18
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions du Code de procédure civile, notamment en ses articles 15, 56,
68, 145, 446-1, 493, 497, 700, 1244-1,
Vu les dispositions du Code civil, et notamment ses articles 1382 et 1383,
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence citée,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON de :
- DIRE ET JUGER la société SIGESS recevable et bien fondée en ses demandes;
- DIRE ET JUGER que ni la requête, ni l’ordonnance du 16 avril 2015 ne caractérisent des circonstances susceptibles de justifier d’un intérêt légitime à autoriser les mesures de constat contestées,
- DIRE ET JUGER que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies à défaut d’intérêt légitime,
- DIRE ET JUGER que ni la requête ni l’ordonnance du 16 avril 2015 ne caractérisent les circonstances susceptibles de justifier que ne soit pas respecté le principe du contradictoire au cas d’espèce,
Par conséquent, RETRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16
-
avril 2015 par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon,
- Q R à l’Huissier de justice ayant pratiqué les mesures de :
o procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisis au cours des opérations du 1 juin 2015, quelle qu’en soit leur forme,
dresser procès-verbal de destruction de l’ensemble des duplicatas ayant pu être O
récupérés, aux frais de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, et d’en justifier auprès de la société SIGESS,
restituer à la société SIGESS les originaux ayant pu être saisis au cours des opérations du 1¹ juin 2015,
- Q S à l’Huissier de justice ayant pratiqué les mesures de remettre
à quiconque quelque élément que ce soit recueilli lors des opérations du 1 juin 2015, ainsi que tout constat qui aurait pu être établi sur la base de ces documents,
CONDAMNER la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des opérations de constat abusives et intrusives,
- DEBOUTER la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
2015R00591 – 1520900002/65 19
CONDAMNER la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens, lesquels comprendront le coût du présent acte.
SOUS TOUTES RESERVES
AG AH
1. AJ AK AL AM
19 JUIN 2015
N° du Rôle RS1 N° Répertoire
Date d’Audience
5La société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS a été destinataire par erreur d’un email du Groupe AGIP/ENI du 12 décembre 2014 normalement adressé à la société SIGESS. Pièce n°23
7Cass. 1re civ., 24 oct. 1978, no 77-11.513, Bull. civ. I, no 317
CA Dijon, 31 janv. 1978
8 CA Lyon, 1ère Chambre civile B, 25 février 2014, n°14/00670
9 CA Versailles, 30 octobre 2014, nn°14/00612
10 CA Paris, 14 octobre 2014, n°14/06057
11 CA Paris, 2 octobre 2014, n°13/13158
13 Civ. 2e, 9 sept. 2010: Bull. civ. II, no 151
6 Echange de mails entre la Société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS et Mr Y
J du 24/12/2014
26 Echange de correspondance entre la Société RETAIL GLOBAL SOMUTIONS et la
Société SIGESS des 22 mai et 1er juin 2015 relatif au changement de gérance
d’une station service à VILLENEUVE D’ASCQ
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