Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 4 septembre 2024, n° 23/08286
TJ Draguignan 4 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Destruction de la servitude de passage

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de violation manifeste des droits des demandeurs, car les travaux avaient en réalité facilité l'accès à leurs propriétés.

  • Rejeté
    Frais liés à la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [C] [X] veuve [W] et M. [J] [W] demandent la remise en état de leur servitude de passage, ainsi qu'une indemnité de 3 800 € pour les frais engagés. Les questions juridiques posées concernent l'existence d'un trouble manifestement illicite et un dommage imminent suite à la modification de la servitude par la SA Loti du Regaye. Le tribunal, après avoir constaté que la servitude n'était pas manifestement violée et que les travaux avaient en réalité amélioré l'accès, déboute les demandeurs de toutes leurs demandes et les condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 4 sept. 2024, n° 23/08286
Numéro(s) : 23/08286
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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