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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 17 nov. 2025, n° 23/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00825 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EKKW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le 13 Juillet 1989 à LANION (22) ,
demeurant 14 rue de Nantes – 38000 GRENOBLE
Représenté par Maître Marie ALSOUFI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître Elise QUAGLINO, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOGRECA, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°451 018 972 dont le siège social est sis 3 rue de la Prévachère – 38400 SAINT MARTIN D’HERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Romain JAY de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [X] a, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, acquis de la société civile de construction-vente [ci-après la SCCV] TIARA un appartement situé à GRENOBLE (38000), Rue de Nantes, ZAC Presqu’île.
Par devis daté du 8 juin 2020, la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] SOGRECA, qui était intervenue à la construction de l’immeuble construit par la SCCV TIARA en qualité de titulaire du lot « carrelage – faïence », s’est engagée auprès de Monsieur [R] [X] à fournir et à poser dans l’appartement acquis par celui-ci, en plus-value, des carrelages IMOLA X-ROCK BLACK, LEGNO DEL NOTAIO BS dans la salle de bains, du carrelage IMOLA X-ROCK BLACK MAT dans les toilettes, et du carrelage ARTE DESIGN INDIANA CARAMEL dans l’entrée – séjour – cuisine – dégagement, et ce contre un prix de 1 765,80 euros TTC.
Par devis daté du 3 septembre 2020, la SAS SOGRECA s’est engagée auprès de Monsieur [R] [X] à réaliser, dans l’entrée – séjour – cuisine – dégagement, un joint de sol « WEBER JOINT INTEGRAL BEIGE TAUPE », et dans la salle de bains et les toilettes un joint de sol « WEBER JOINT DESIGN NOIR C07 », avec protection après réalisation, et ce contre un prix de 286,43 euros TTC.
Ces deux devis ont donné lieu à des factures datées du 22 octobre 2020, comportant des montants de 1 726,64 euros TTC et 286,43 euros TTC, et qui ont été payées par Monsieur [R] [X].
Le 23 mars 2021, la livraison de l’appartement de Monsieur [R] [X] a donné lieu à la consignation de réserves, portant notamment sur les travaux effectués par la SAS SOGRECA.
Se plaignant du fait que la teinte du joint posé dans l’entrée – séjour – cuisine – dégagement de son appartement n’était pas beige taupe mais grise, et du refus de la SAS SOGRECA de reprendre ce désordre, Monsieur [R] [X] a, par acte d’huissier du 22 avril 2022, fait assigner la SAS SOGRECA devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de réparation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, la SAS SOGRECA a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir ordonner le renvoi de l’affaire devant une juridiction d’un ressort limitrophe de la Cour d’appel de GRENOBLE, et ce sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRENOBLE a :
renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort de l’instance principale ;dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes en ce sens.
Le dossier a été reçu au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 11 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Monsieur [R] [X] demande au tribunal de :
débouter la SAS SOGRECA de l’ensemble de ses demandes ; la condamner à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice matériel, outre indexation selon l’indice BT01 ;la condamner à lui payer la somme de 400 euros en raison du préjudice de jouissance ;la condamner à lui verser la somme de 720 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement du loyer versé ; la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en raison du préjudice moral ;juger n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ; à titre subsidiaire, si le tribunal estimait fondée la demande d’expertise judiciaire :* juger que Monsieur [R] [X] formule les protestations et réserves d’usage ;
* juger que les frais d’expertise seront mis à la charge exclusive de la SAS SOGRECA, demanderesse à cette mesure d’instruction ;
en tout état de cause, * condamner la SAS SOGRECA à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Marie ALSOUFI ;
* rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’un contrat a été conclu directement avec la SAS SOGRECA, et que ce contrat ne s’inscrit pas dans le contrat de VEFA plus global, et que ce contrat portait sur la pose de joint beige-taupe pour le dégagement, le salon et la cuisine, et sur la pose de joint noir pour la salle-de-bains et les toilettes. Se fondant sur les articles 1792 et 1103 du Code civil, il ajoute que la SAS SOGRECA a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, qu’elle n’a pas posé le joint figurant dans le devis mais un joint de couleur grise, et qu’elle s’était également engagée à créer un joint de 2 mm de largeur. Il fait valoir que la SAS SOGRECA ne démontre pas l’intervention du promoteur dans des travaux de peinture qui aurait conduit à l’ajout, au joint, de déchets de ponçage, ou que ce promoteur a également retiré les protections lors des travaux de reprise, et qu’il n’existe donc pas de cause étrangère telle que mentionnée aux articles 1218 et 1351 du Code civil et permettant d’exonérer la SAS SOGRECA de sa responsabilité. Il indique que si la largeur des joints ne constitue pas un désordre, elle constitue cependant une inexécution contractuelle. Monsieur [R] [X] soutient qu’il subit un préjudice matériel lié au coût de reprise des joints, évalué à 9 000 euros, qu’il importe peu que ce montant soit supérieur au montant de la prestation initiale de la SAS SOGRECA, qu’il existe également un préjudice de jouissance en ce que les travaux de reprise dureront 5 jours pendant lesquels le bien de Monsieur [R] [X] sera inhabitable, que ce dernier a également dû décaler la date de son emménagement, et donc payer un mois de loyer supplémentaire, soit 720 euros, et qu’il a subi un préjudice moral lié à l’absence de solution amiable alors que la SAS SOGRECA a admis l’existence de non-conformités. Il s’oppose à la demande d’expertise de la SAS SOGRECA au motif que cette expertise ne viserait qu’à pallier la carence de la défenderesse, et que celle-ci cherche uniquement à gagner du temps.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SAS SOGRECA demande au tribunal :
d’ordonner sa mise hors de cause ;de débouter Monsieur [R] [X] de toutes ses demandes dirigées contre elle ; de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
de le condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Marie GIRARD-MADOUX ;à titre subsidiaire, de désigner tel expert du choix du Tribunal, aux frais avancés par Monsieur [R] [X], avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, d’entendre tous sachants ;
* dire si la prétendue discordance dans la couleur des joints constitue un désordre, eu égard aux tolérances prévues en la matière ;
* le cas échéant, donner son avis (éventuellement en présence du peintre, dont il préconisera au besoin l’appel en cause) sur l’origine de ce désordre ;
* déterminer les responsabilités des intervenants dans sa survenance ;
de réserver, dans cette hypothèse, les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique que Monsieur [R] [X] ne justifie pas de l’existence du préjudice qu’il allègue, que seule une expertise permettrait de disposer d’un avis technique sur ce désordre, que la discordance de couleurs est parfaitement subjective, que Monsieur [R] [X] ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’une faute imputable à la SAS SOGRECA, qu’il existe en l’espèce le fait d’un tiers ou une cause étrangère exonératoires de responsabilité, que la SAS SOGRECA avait réalisé des joints corrects mais que le peintre, intervenu postérieurement dans l’appartement de Monsieur [R] [X] a retiré les protections qui avaient été mises en place, que les déchets de ponçage du mur ont modifié la couleur des joints, qu’il appartient à Monsieur [R] [X] d’appeler en cause le peintre dont l’activité a modifié la couleur des joints, que la question de la largeur des joints n’a jamais été abordé lors de la phase de discussions amiables, et que cette largeur des joints ne ressort pas des documents contractuels. Elle souligne que sa proposition de geste commercial lors des discussions amiables ne saurait être assimilée à une reconnaissance de culpabilité, et elle fonde sa demande d’expertise judiciaire sur les articles 143 et 144 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 mars 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025, et mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur l’action en responsabilité contre la SAS SOGRECA :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, aux termes de l’article 1231-1 dudit Code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est admis que ne constituent pas des éléments d’équipements soumis aux articles 1792 et 1792-3 du Code civil les éléments non destinés à fonctionner, tel que le carrelage (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 11 septembre 2013, n°12-19.483).
Il est admis que l''entrepreneur est débiteur d’une obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 octobre 2014, n°13-20.885).
Il est enfin admis que dans le maître de l’ouvrage doit démontrer que la prestation accomplie ne correspond pas à celle promise dans le contrat de louage d’ouvrage, sans avoir à établir une faute du constructeur (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 2 février 2017, n°15-29.420).
En l’espèce, Monsieur [R] [X] soutient que la SAS SOGRECA a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Il produit :
en pièce n°1, un devis émis par la SAS SOGRECA, daté du 8 juin 2020, signé par Monsieur [R] [X], portant sur la fourniture et la pose de faïence supplémentaire, venant en plus-value de ce qui était prévu dans le contrat de vente en l’état futur d’achèvement, et plus particulièrement sur la pose de carrelage « IMOLA X-ROCK BLACK 30x60cm », « LEGNO DEL NOTAIO BS 20x120cm » et « IMOLA X ROCK BLACK MAT 60x60cm » dans la salle de bains, de carrelage « IMOLA X ROCK BLACK MAT 30x60cm » dans les toilettes et de carrelage « ARTE DESIGN INDIANA CARAMEL 20x120cm » dans l’entrée – séjour – cuisine – dégagement ;en pièce n°2, un devis émis par la SAS SOGRECA, daté du 3 septembre 2020, signé par Monsieur [R] [X], portant sur la réalisation de joint de sols et de joint sous faïence, et plus précisément, s’agissant des sols, de joint « WEBER JOINT INTEGRAL BEIGE TAUPE » dans l’entrée – séjour – cuisine – dégagement, et de joint « WEBER JOINT DESIGN NOIR C07 » dans les toilettes et la salle de bains, le devis précisant que le prix de la prestation comporte la « protection après réalisation » ;en pièce n°2bis, deux factures émises par la SAS SOGRECA, datées du 22 octobre 2020, la première relative à la fourniture et la pose de faïence conforme au devis susmentionné, qui comporte un prix de 1 725,64 euros TTC, la seconde relative à la réalisation des joints, conforme au devis susmentionné, et qui comporte un prix de 286,43 euros TTC, étant précisé que sur ces factures figure un tampon indiquant que chacune d’elles a été payée.
Ces pièces apparaissent suffisantes pour établir l’existence d’un contrat conclu entre Monsieur [R] [X] et la SAS SOGRECA s’agissant d’une prestation de services, l’existence de ce contrat, et le respect par Monsieur [R] [X] de son obligation de payement des deux prestations, n’étant au demeurant pas contesté par la défenderesse.
En outre, Monsieur [R] [X] produit en pièce n°2 un courriel daté du 3 septembre 2020, qui accompagnait le devis produit en pièce n°2, aux termes duquel la SAS SOGRECA a précisé que les joints de couleur prévus contractuellement devaient remplacer « des joints gris ciment et blanc ».
La lecture de cette pièce, mais aussi du devis relatif à la réalisation des joints, permet de comprendre que la prestation recherchée par Monsieur [R] [X] porte sur la réalisation d’un joint de couleur mat.
Il y a lieu de préciser que la couleur beige est définie, selon le Dictionnaire de l’Académie Française, comme un « brun très clair », et que la couleur taupe est quant à elle définie comme une « nuance de brun tirant sur le gris », de sorte que la couleur des joints objet du contrat s’apparente en un mélange nuancé de brun clair et de brun tirant sur le gris.
Ceci étant dit, s’agissant en premier lieu de la question relative à l’existence d’un dommage, Monsieur [R] [X] produit, en pièce n°12, un procès-verbal de constat dressé le 1er avril 2022 par Maître [E] [O], Commissaire de justice à GRENOBLE, aux termes duquel cette dernière a relevé que :
« Mon requérant me remet l’échantillon ''joint couleur beige taupe'' qui correspond à sa demande et à ce qui lui a été facturé. Je pose cet échantillon à proximité des joints et constate que les joints posés sont plus clairs que ceux de l’échantillon. Je note même que l’ensemble des joints n’a pas de couleur uniforme. Ils sont plus ou moins clairs mais jamais de couleur identique. Néanmoins leur couleur est plus proche du gris que du marron du carrelage. De plus, leur largeur est entre six et sept millimètres. Je n’ai donc pas l’impression d’un aspect parquet mais plutôt d’un aspect carrelage avec joints visibles ».
La SAS SOGRECA fait valoir qu’une expertise judiciaire apparaît nécessaire pour « permettre aux parties de disposer d’un avis technique sur ce prétendu désordre compte tenu des tolérances admissibles en la matière », et elle précise que « rien n’est plus subjectif qu’une prétendue discordance dans la couleur des joints de carrelage ».
A supposer que l’appréciation de la couleur soit une donnée subjective, c’est-à-dire propre à chaque personne, il convient de considérer que le recours à un expert judiciaire vise uniquement à obtenir l’appréciation subjective d’une tierce personne, et non pas à avoir une réponse technique objective.
Ainsi, parce que les mentions figurant dans le procès-verbal de constat du 1er avril 2022 et les photographies qui y sont annexées permettent de constater que la couleur des joints de sols n’est pas exactement similaire à l’échantillon, mais aussi et surtout que des surfaces de joints ne sont pas uniformes et que des endroits sont d’une couleur manifestement plus claire que d’autres, comme sur les photographies 4 et 5, il convient de retenir qu’il existe une différence entre la couleur des joints prévue dans le contrat conclu entre Monsieur [R] [X] et la SAS SOGRECA et celle des joints des sols de l’appartement du demandeur, et le recours à un expert judiciaire n’apparait à ce titre pas utile.
En d’autres termes, le constat de commissaire de justice du 1er avril 2022 permet de constater l’existence d’un dommage affectant les joints de sols.
S’agissant en deuxième lieu de la question de la responsabilité de la SAS SOGRECA, il y a lieu de relever que Monsieur [R] [X], pour fonder son action, vise à la fois les articles 1792 du Code civil, relatif à la garantie légale des constructeurs, et 1231-1 du Code civil, relatif à la responsabilité civile contractuelle.
Il doit être souligné que le carrelage, bien que pouvant être intégré à un ouvrage, n’est pas un élément d’équipement au sens des articles 1792 et 1792-3 du Code civil.
Surtout, il doit être constaté que Monsieur [R] [X] produit en pièce n°3 un procès-verbal de livraison de son appartement, et que figurent au titre des réserves, en pages n°4 à 6, des surfaces de joints de sols réalisés par la SAS SOGRECA.
Eu égard au fait que la pose de carrelage n’est pas soumise aux dispositions relatives à la garantie légale des constructeurs mais aussi de l’existence de réserves concernant les joints de sols, force est de constater que le seul fondement possible de l’action de Monsieur [R] [X] est celui applicable à la responsabilité contractuelle.
Il s’ensuit que l’obligation mise à la charge de la SAS SOGRECA est une obligation de résultat.
Par ailleurs, afin de s’exonérer de sa responsabilité, la SAS SOGRECA soutient que la différence de couleur des joints de sols provient d’une cause étrangère ou du fait d’un tiers, en ce que les protections qu’elle avait installées sur le carrelage et les joints ont été retirées par le peintre qui est intervenu dans l’appartement de Monsieur [R] [X].
Elle produit deux courriels que Monsieur [R] [X] lui a adressés :
en pièce n°1, un courriel du 11 janvier 2021 indiquant qu’il a pu se rendre sur le chantier, et qu’il a pu constater que les bâches de protection étaient défaites, et que le carrelage était sale ;en pièce n°2, un courriel du 3 mars 2021 aux termes duquel celui-ci a mentionné qu’il s’est rendu la veille dans son appartement, qu’il n’y avait plus aucune bâche de protection, et que le peintre lui a indiqué que les bâches n’avaient jamais été posées par la SAS SOGRECA mais par le peintre lui-même.
Il ressort pourtant du devis produit en pièce n°2 par Monsieur [R] [X] que la protection après réalisation des joints de sols avait été facturée.
Or la SAS SOGRECA ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a effectivement posée elle-même des bâches de protection du carrelage et des joints, c’est-à-dire qu’elle a exécuté l’obligation mise contractuellement à sa charge.
De même, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que les joints qui ont été réalisés par la SAS SOGRECA ont changé de couleur en raison de l’intervention fautive du peintre, qu’elle n’a au demeurant pas appelé en cause.
Enfin, et surtout, il convient de relever que la question de l’intervention du peintre dans l’appartement de Monsieur [R] [X] est antérieure au 3 mars 2021, que celui-ci produit, en pièce n°7, un courriel daté du 28 avril 2021 indiquant que la SAS SOGRECA est intervenue quelques jours auparavant, vraisemblablement le 26 avril 2021, pour reprendre les joints, et qu’il a pu constater qu’à certains endroits, les joints sont « beige taupe », et à d’autres endroits « beige clair », et qu’après avoir frotté le joint beige clair, celui-ci s’est effrité sur une couche assez importante.
La réalité de cette intervention n’est pas contestée par la défenderesse, ce d’autant plus que le demandeur produit en pièce n°10 un courrier du 14 juin 2021 dans lequel la SAS SOGRECA a rappelé à Monsieur [R] [X] qu’elle est « réintervenue » dans son appartement afin de « reteinter les joints ».
Ainsi, même à supposer que la couleur des joints, qui a fait l’objet de réserves lors de la livraison de l’appartement le 23 mars 2021, est exclusivement due à l’intervention du peintre, il y a lieu de relever que la SAS SOGRECA n’explique pas l’état défectueux des joints constaté par l’huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 1er avril 2022, alors que la défenderesse est intervenue postérieurement à l’intervention du peintre pour reprendre ces désordres, qui persistent.
Dès lors, la SAS SOGRECA ne saurait utilement se prévaloir de l’intervention d’un tiers comme fait exonératoire de sa responsabilité.
Il s’ensuit que le prononcé d’une expertise judiciaire également réclamée par la défenderesse pour obtenir un avis sur l’origine de ce désordre est inutile.
Partant, et sans qu’il y ait besoin d’étudier la question de l’épaisseur des joints, il sera considérer que la prestation réalisée par la SAS SOGRECA est différente de celle qui était contractuellement prévue.
Par conséquent :
il sera dit que la SAS SOGRECA engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur [R] [X] au titre de la réalisation des joints dans l’appartement de ce dernier ;la demande de la SAS SOGRECA relative au prononcé d’une expertise sera rejetée.
S’agissant en dernier lieu de la question des préjudices, Monsieur [R] [X] se prévaut de quatre préjudices :
un préjudice matériel ;un préjudice de jouissance ;un préjudice financier ;un préjudice moral.
Concernant le préjudice matériel, Monsieur [R] [X] produit, en pièce n°13, un devis de l’entreprise AQUA TERRA daté du 21 avril 2022 mentionnant un montant de 9 418,20 euros au titre de la reprise des travaux, cette entreprise précisant que « nous ne sommes pas en mesure de refaire les joints sur un carrelage type parquet donc le seul choix possible est la dépose de l’intégralité du carrelage, et la réfection de ce dernier en intégralité ».
Il y a lieu de relever que le devis scinde la somme due au titre de la main d’œuvre et la somme due au titre du matériel, et que le matériel correspond à une somme de 2 187 euros hors taxes, soit 2 405,70 euros toutes taxes comprises, c’est-à-dire une somme non disproportionnée par rapport au montant total payé par Monsieur [R] [X] qui était de 2 012,07 euros en 2020.
En l’absence de production de toute autre pièce, de l’absence de production par la SAS SOGRECA d’un autre devis ou d’une contestation de sa part concernant la possibilité de reprendre les joints sans changer le carrelage, il sera retenu que le préjudice matériel de Monsieur [R] [X] s’élève à la somme de 9 418,20 euros.
Cependant, parce que celui-ci borne sa demande à la somme de 9 000 euros et qu’il est impossible d’aller au-delà de cette prétention, il conviendra de borner l’étendue de ce préjudice à 9 000 euros.
Par conséquent, la SAS SOGRECA sera condamnée à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Concernant la question du préjudice de jouissance, Monsieur [R] [X] sollicite l’allocation d’une somme de 400 euros au motif que « l’appartement sera inhabitable le temps des travaux, il faut compter cinq jours pendant lesquels Monsieur [X] devra se reloger ».
Cependant, il ne produit aucune pièce permettant d’étayer son allégation selon laquelle son appartement sera inhabitable pour une durée de cinq jours.
Il ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance.
Par conséquent, la demande qu’il formule en ce sens sera rejetée.
Concernant la question d’un préjudice financier, Monsieur [R] [X] indique qu’il a été contraint de repousser son emménagement d’un mois afin de permettre à la SAS SOGRECA de procéder à la réfection des joints.
Il produit :
en pièce n°4 un courriel daté du 2 avril 2021 dans lequel il a indiqué à la SAS SOGRECA que son déménagement est prévu pour le 10 avril 2021 ;en pièce n°6, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 avril 2021 dans lequel il a mentionné que son déménagement était « initialement prévu le 11 avril 2021 » ;en pièce n°5, un courriel daté du 17 avril 2021 dans lequel il affirme qu’il doit emménager « le 24 avril prochain ».
A défaut d’autres éléments permettant de constater que le déménagement de Monsieur [R] [X] était prévu pour une date antérieure au 10 avril 2021, il sera retenu que celui-ci démontre qu’il avait initialement projeté de déménager au plus tôt le 10 avril 2021 et que la date a ensuite été repoussée.
En outre, il ressort des propres déclarations du demandeur que celui-ci a effectivement déménagé avant la nouvelle intervention de la SAS SOGRECA pour reprendre les joints, soit au plus tard le 26 avril 2021.
Toutefois, le demandeur produit en pièce n°14 une copie du courrier recommandé daté du 24 mars 2021 qu’il a adressé à sa bailleresse pour l’informer de ce qu’il souhaitait résilier le bail concernant un bien situé à GRENOBLE (38000), 36 rue Joseph Bouchayer, et qu’il a précisé que « conformément aux dispositions légales, le délai de préavis étant de 1 mois, celui-ci s’achèvera le 30 avril 2021 ».
La lecture de ce courrier permet de constater que Monsieur [R] [X] a déménagé avant le terme de son préavis.
Il ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’il a dû demeurer dans le logement qu’il louait en raison de l’inertie de la SAS SOGRECA à reprendre les joints défectueux, et qu’il a donc dû s’acquitter d’une échéance de loyer supplémentaire.
Au surplus, il ne produit aucune pièce relative au montant de son loyer.
Par conséquent, sa demande, tendant à la condamnation de la SAS SOGRECA à lui payer la somme de 720 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du loyer versé, sera rejetée.
Concernant enfin la question d’un préjudice moral, Monsieur [R] [X] soutient que cette situation illégitime a généré chez lui un stress certain.
Cependant, il s’abstient de produire une quelconque pièce tendant à établir l’existence, et a fortiori l’ampleur de ce préjudice.
Par conséquent, la demande qu’il formule au titre d’un préjudice moral sera rejetée.
B) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Monsieur [R] [X], demandeur dans le cadre de la présente instance, formulées à l’encontre de la SAS SOGRECA.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître Marie ALSOUFI.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS SOGRECA a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Monsieur [R] [X] ait à supporter la charge des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SAS SOGRECA sera condamnée à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est par principe de droit pour les décisions de première instance.
De plus, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la responsabilité civile contractuelle de la SAS SOGRECA est engagée vis-à-vis de Monsieur [R] [X] au titre de la réalisation défectueuse des joints dans son appartement situé à GRENOBLE (38000), Rue de Nantes, ZAC Presqu’île ;
REJETTE la demande de la SAS SOGRECA tendant à voir désigner tel expert du choix du Tribunal, aux frais avancés par Monsieur [R] [X], avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, d’entendre tous sachants ;dire si la prétendue discordance dans la couleur des joints constitue un désordre, eu égard aux tolérances prévues en la matière ;le cas échéant, donner son avis (éventuellement en présence du peintre, dont il préconisera au besoin l’appel en cause) sur l’origine de ce désordre ;déterminer les responsabilités des intervenants dans sa survenance ;
CONDAMNE la SAS SOGRECA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [X] tendant à voir condamner la SAS SOGRECA à lui payer la somme de 400 euros en raison de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [X] tendant à voir condamner la SAS SOGRECA à lui payer la somme de 720 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du loyer versé du fait de l’inertie de la SAS SOGRECA ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [X] tendant à voir condamner la SAS SOGRECA à lui payer la somme de 1 000 euros en raison de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS SOGRECA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS SOGRECA, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marie ALSOUFI ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 17 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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