Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 17 novembre 2025, n° 23/00825
TJ Chambéry 17 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la SAS SOGRECA a effectivement réalisé des travaux non conformes aux stipulations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité et justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Absence de preuve du préjudice de jouissance

    La cour a estimé que Monsieur [R] [X] n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir l'existence d'un préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Absence de preuve du paiement d'un loyer supplémentaire

    La cour a constaté que Monsieur [R] [X] n'a pas prouvé qu'il avait effectivement payé un loyer supplémentaire en raison de l'inertie de la SAS SOGRECA.

  • Rejeté
    Absence de preuve du préjudice moral

    La cour a jugé que Monsieur [R] [X] n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir l'existence d'un préjudice moral.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable que Monsieur [R] [X] supporte les frais de la procédure, la SAS SOGRECA étant la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 17 nov. 2025, n° 23/00825
Numéro(s) : 23/00825
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 17 novembre 2025, n° 23/00825