Confirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 2 juin 2020, n° 18/05418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05418 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mars 2018, N° F16/08710 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 JUIN 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05418 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/08710
APPELANT
Monsieur D F E
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Alexia BOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, présidente
Sylvie HYLAIRE, présidente
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— Contradictoire
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Fondation de Rothschild a engagé M. D F E, né en 1953, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 27 novembre 2014, en qualité d’infirmier diplômé d’État au sein de la MRG (Maison de Retraite et de Gériatrie).
En dernier lieu, il était affecté au pôle Guila.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale FEHAP.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. F E s’élevait à la somme de 2.597,15 euros.
Par courrier en date du 11 mai 2016, remis en mains propres, M. F E a été mis à pied.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 mai 2016, M. F E a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 27 mai 2016.
M. F E a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 juin 2016, motifs pris:
— d’avoir laissé le chariot à médicaments ouvert, sans surveillance, à la disposition des patients et s’être absenté sans justification,
— de ne pas avoir été joignable durant son absence, faut de détenir le téléphone professionnel;
À la date du licenciement, M. F E avait une ancienneté de 1 an, 6 mois et 25 jours.
La Fondation de Rothschild occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. F E a saisi le 26 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 9 mars 2018 a statué comme suit :
- Déboute M. D F E de l’ensemble de ses demandes;
- Déboute la Fondation de Rothschild de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Laisse les dépens à la charge de M. D F E.
Par déclaration du 13 avril 2018, M. F E a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 14 janvier 2020, M. F E demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 mars 2018 en ce qu’il a :
o débouté M. F E de ses demandes,
o laissé les dépens à la charge de M. F E,
en conséquence,
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la Fondation de Rothschild à payer à M. F E les sommes suivantes avec intérêt au taux légal :
* dommages et intérêts pour rupture abusive : 20.000 €
* indemnité compensatrice de préavis : 2.761 €
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 276 €
* indemnité légale de licenciement: 874 €
* rappel de salaire sur mise à pied partiellement : 2.337 €
* indemnités de congés payés sur mise à pied : 233 €
* rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale : 2.133 €
* dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise : 7.000 €
- rejeter les demandes reconventionnelles de la Fondation de Rothschild;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 mars 2018 en ce qu’il a débouté la Fondation de Rothschild de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
en tout état de cause,
- ordonner à la Fondation de Rothschild la remise de bulletins de salaire sur mise à pied, pour les mois de mai et juin 2016, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 515 du code de procédure civile;
- condamner la Fondation de Rothschild au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la Fondation de Rothschild aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 27 janvier 2020, la Fondation de Rothschild demande à la cour de:
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. F E reposait sur une faute grave ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. F E de ses demandes de :
* rappel de salaire de mise à pied conservatoire et congés payés afférents ;
* indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
* indemnité légale de licenciement ;
* dommages et intérêts pour licenciement abusif;
à titre subsidiaire, sur le bien-fondé du licenciement :
- limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif à deux mois de salaire ;
en tout état de cause,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. F E ;
o de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
o de sa demande au titre des indemnités journalières de sécurité sociale ;
sur l’article 700 du CPC,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. F E de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC et l’a condamné aux dépens ;
- condamner M. F E à régler à la Fondation de Rothschild la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC pour les frais exposés en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2020 et l’affaire plaidée le 28 février 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Sur le licenciement
La lettre de licenciement était ainsi libellée:
« Suite au fait que vous avez laissé grand ouvert le chariot de médicaments dans la salle à manger des résidents au 2e étage de Guila où vous êtes affecté, contrairement aux règles de sécurité qui s’imposent à tout infirmier en matière de risque médicamenteux, vous avez été convoqué pour un entretien préalable, fixé le 27 mai 2016, en vue du prononcé d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement au sens de l’article L.1331-1 du code du travail et de l’article 05.03.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Vous avez été reçu par Mme X, G H, et vous êtes venu accompagné de M. Y, représentant CFTC. L’entretien s’est déroulé en présence de Mme Z, G H Soins et Vie Sociale.
Le 11 mai 2016, peu avant le déjeuner des résidents dans la salle à manger, vous confirmez avoir laissé ouvert le chariot de médicaments dans la salle à manger des résidents, au 2e étage de Guila, mettant ainsi à la portée des résidents extrêmement fragiles l’ensemble des médicaments pouvant avoir des effets très graves sur leur santé. Vous précisez également avoir confié ce chariot ouvert à la garde d’une aide-soignante, que personne n’a vue le 11 mai 2016 près du chariot. Vous indiquez avoir été appelé pour un problème urgent auprès d’une résidente, Madame B., alors que vous n’avez rien écrit à ce sujet dans le logiciel de soins. Je confirme également que la serrure du chariot de soins n’est pas cassée, contrairement à votre affirmation. Lorsque Madame le Docteur B a constaté ce fait et appelé Madame C, cadre de santé du pôle, pour lui faire voir le risque très important que vous faisiez prendre aux résidents, Madame C n’a pas réussi à vous joindre sur votre téléphone professionnel. Vous ne l’aviez pas, contrairement à la règle en place pour tous les infirmiers de l’établissement. Madame C a dû attendre près du chariot une dizaine de minutes que vous sortiez d’une chambre avant de vous voir. Il est impossible de savoir exactement combien de temps les médicaments sont restés à disposition de l’ensemble des résidents, personnels et autres visiteurs.
J’ajoute que vous avez été recruté depuis le 27 novembre 2014, et que vous connaissez parfaitement les procédures au sein de la Maison de Retraite et de Gériatrie, vous savez également quelles sont les précautions à prendre en matière de médicaments concernant les résidents.
D’autre part, vous adressez un courrier le 26 mai 2016, indiquant que Madame B aurait signalé la présence anormale de votre chariot de médicaments ouvert en salle à manger «pour se venger de vous». Ce courrier est plus que surprenant, puisque Madame B n’a jamais eu de difficulté, ni subi de préjudice en lien avec vous. Vous citez dans votre courrier des événements anciens, que vous n’avez jamais portés à la connaissance de votre responsable soignant ou médical(…).
Vous avez été mis à pied à titre conservatoire le 11 mai 2016. Ces faits sont constitutifs d’une faute grave et motivent votre licenciement sans préavis ni indemnité. Votre période de mise à pied ne sera pas rémunérée. La date de première présentation de la présente lettre constituera la date de rupture de votre contrat de travail.(…)».
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Au soutien de la réalité des faits reprochés, l’employeur se rapporte de première part à l’attestation du Dr B (pièce 12, employeur) qui la première a constaté les faits reprochés à l’appelant et les a signalés à la cadre de santé Mme C qui confirme dans son témoignage (pièce 11, employeur) que le mardi 11 mai 2016 vers midi, à son arrivée au 2e étage du service, le Dr B lui a signalé que le chariot des médicaments se trouvait devant le salon, ouvert alors que les résidents «vont et viennent». Elle précise qu'«Au bout de 5 mn, M. D arrive et me dit être occupé dans une chambre et pour cette raison a laissé le chariot contenant tous les traitements devant le petit ascenseur. Je lui fais remarquer la dangerosité de la situation et lui demande s’il a le téléphone sur lui. Il me répond que non car il ne l’a pas trouvé. Je lui demande s’il a regardé dans la salle de soin, il me dit que oui. Je vais vérifier et je trouve le téléphone sur le bureau de la salle de soins.(…) Je lui demande de ranger le chariot de suite dans la salle de soins et de fermer à clés.(…)».
La Fondation s’appuie utilement de seconde part, tant sur l’article R. 4312-39 du code de la santé publique qui prévoit que « l’infirmier prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu’il est appelé à utiliser dans le cadre de son service professionnel» que sur les recommandations de l’Agence régionale de l’Hospitalisation du Centre (pièce 30, intimée) qui soulignent dans les bonnes pratiques d’administration des médicaments que «l’infirmier ne doit pas laisser le chariot de distribution sans surveillance».
La matérialité des faits n’est pas contestée et n’est guère contestable; aussi la cour retient que M. F E n’est pas convaincant dans ses explications lorsqu’il tente de mettre en doute le témoignage du Dr B, dont il affirme sans preuve qu’elle aurait tenté de le mettre en cause pour se «venger» en raison de divergences de vues relatives à des soins, d’autant qu’en réalité les propos de ce praticien sur la matérialité des faits reprochés, ont été corroborés par la cadre de soins, Mme C.
De la même façon c’est sans pertinence que M. F E s’efforce de remettre en cause l’état du matériel de la Fondation et notamment le fait que la serrure du chariot à médicaments litigieux ait été cassée au vu et au su de l’employeur, qui l’aurait empêché de fermer le chariot à clef, alors que cette situation, à la supposer établie puisqu’elle est contestée, aurait en tout état de cause dû l’inciter à redoubler de prudence dans la surveillance de celui-ci.
La cour retient en outre que M. F E peine à justifier son absence près de son chariot et que l’intervention urgente dont il se prévaut auprès d’une patiente en insuffisance respiratoire chronique n’est établie par aucun élément figurant au dossier et n’a semble-t-il été relayée à aucun médecin ou sur aucun document par ses soins, étant observé qu’il ne peut soutenir que sa mise à pied qui n’est intervenue qu’en fin de journée l’aurait empêché de le faire.
C’est en outre vainement que M. F E persiste à affirmer qu’il avait confié la surveillance de ce chariot à une aide-soignante qui le conteste affirmant que le 11 mai 2016, elle était occupée à la salle à midi et qu'«il m’a pas prévenu de surveiller le chariot» (pièce 30, intimée).
C’est également en vain que M. F E verse aux débats des attestations élogieuses de médecins ayant travaillé avec lui en 2003 et 2004, ces derniers n’étant pas concernés par la présente procédure.
C’est à juste titre que l’employeur fait valoir que la négligence de M. F E était grave au regard notamment du caractère fragile et médicalisé du public accueilli par la maison de retraite laquelle doit garantir la sécurité physique et mentale de ses résidents, d’autant que le salarié n’a pas semblé prendre la mesure de leur gravité alors même qu’il présentait vingt années d’expérience dans la fonction d’infirmier diplômé d’Etat.
La cour en déduit, à l’instar des premiers juges, que la réalité et la gravité du grief reproché à l’appelant sont établies, ce grief justifiant à lui seul le licenciement qui repose bien sur une faute grave. Le salarié sera débouté de ses prétentions de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour défaut de visite de reprise
M. E réclame une indemnité de 7.000 euros pour absence de visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de maladie.
La Fondation s’oppose à cette demande en faisant valoir que dès qu’elle a été informée de la reprise de l’intéressé soit le 10 mai 2016 pour le 11 mai 2016, elle a mandaté le médecin de travail pour la
visite de reprise à laquelle il s’est présenté le 8 juin 2016.
La cour rappelle que dans la législation applicable au litige, l’employeur disposait d’un délai de 8 jours après la reprise pour solliciter une telle visite et retient que l’employeur justifie avoir dès le 10 mai 2016, contacté la médecine du travail pour la visite de reprise de l’appelant, lequel a été mis à pied dès le 11 mai 2016, de sorte qu’ il n’y a pas eu de manquement de l’employeur et qu’en tout état de cause, le salarié n’a subi aucun préjudice. En conséquence, l’appelant sera débouté de sa demande de ce chef, omise par les premiers juges.
Sur la demande de rappel d’indemnités journalières
M. F E réclame une somme de 2.133 euros au motif que la Fondation aurait retenu sans motif et de façon illégale ses indemnités journalières de sécurité sociale en précisant de façon un peu confuse que l’employeur lui réclamerait à tort une somme de 855,71 euros, au demeurant non sollicitée dans la présente procédure, faute d’avoir reçu les dites indemnités journalières alors même qu’il justifie avoir régularisé l’envoi auprès de la sécurité sociale d’un arrêt de maladie sans rature.
La Fondation s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière pour M. F E après le 11 (en réalité le 4) mars 2016.
A l’examen des fiches de paye versées au dossier, la cour relève que la Fondation a procédé à l’avance des indemnités journalières dues au salarié pendant son arrêt de maladie, ce que ce dernier confirme dans son courrier du 24 juin 2016 adressé à l’employeur, l’informant avoir adressé le duplicata du certificat médical pour lui permettre de rentrer dans ses comptes suite « aux avances sur salaire effectués à son crédit. »(pièce 24, salarié).
La cour en déduit que la demande de M. F E faute d’être plus avant explicitée n’est pas fondée de sorte que sur ce chef également omis des premiers juges, il sera débouté de sa prétention.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. F E sera condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement entrepris.
Et y ajoutant y compris en ce qui concerne les omissions :
— DÉBOUTE M. D F E de sa demande d’indemnité pour absence de visite médicale de reprise.
— DÉBOUTE M. D F E de sa demande de rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
— CONDAMNE M. D F E aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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