Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 21 mai 2025, n° 24/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03279 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNWQ
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [R],
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR
dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192)
dont le siège social est 6 rue Jean Perrin, 28300 MAINVILLIERS,
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [G] [B]
domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me RENDA de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [R]
né le 04 Juin 1988 à RAMBOUILLET (78120)
demeurant 1 rue de Bruxelles – Logement n°16 – 28110 LUCÉ
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire,
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Mars 2025 et mise en délibéré au 21 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
par acte sous seing privé du 7 février 2017, l’OPH HABITAT EURELIEN a consenti à Monsieur [S] [R] un bail portant sur un logement sis à LUCE .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 16 mai 2024 , d’avoir à payer la somme de 2 286,74 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 23 octobre 2024, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte,
— de le condamner au paiement de la somme de 3 037,85 € au titre des loyers échus au 1er août 2024 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de le condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 3 356,44 € au 28 février 2025 inclus, et maintient ses demandes, indiquant qu’un plan d’apurement a été conclu avec le locataire .
Monsieur [S] [R], assisté de sa mère Madame [P], expose qu’il est fragile et devrait être déclaré sous curatelle, qu’il est suivi médicalement, ne travaille pas mais perçoit des allocations de chômage et sollicite des délais de paiement de 60 € par mois selon le plan d’apurement convenu.
Le diagnostic social est versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 24 octobre 2024 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte des articles, 1227, 1228 et 1728 du code civil que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ; que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le locataire est défaillant dans le paiement intégral des loyers, ce qui constitue un manquement grave.
le tribunal dit que les manquements du locataire sont de nature à faire prononcer la résiliation du bail conclu;
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 3 356,44 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 28 février 2025,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort des explications du locataire ainsi que du rapport de diagnostic social que Monsieur [S] [R] rencontre des problèmes de santé, qu’il est accompagné pour la gestion et les démarches par sa mère, qu’il perçoit des allocations de chômage de 1040€ ;
Le bailleur indique qu’un plan d’apurement de la dette de loyers a été conclu entre les parties pour un paiement mensuel de 60 euros jusqu’à extinction de la dette et demande au tribunal l’homologation de cet accord ;
en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le juge peut , à la demande de la partie la plus diligente , homologuer un accord intervenu entre les parties, même en dehors de toute procédure de conciliation ou médiation ;
Dans ces conditions, il convient d’homologuer l’accord intervenu et de l’assortir d’une déchéance du terme en cas de non respect du plan d’apurement, dans les conditions qui seront définies au dispositif.
A défaut de respecter l’échéancier convenu , les locataires pourront être expulsés sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ni de fixer une astreinte.
sur les autres demandes
Si le locataire ne respecte pas les délais ainsi accordés, il sera réputé occupante sans droit ni titre depuis le 17 juillet 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail .
Par ailleurs, dans la mesure où le locataire succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du public par le greffe ;
PRONONCE la résiliation du bail portant sur le logement sis 1, Rue de Bruxelles 28110 LUCE;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN, la somme de 3356,44 euros (trois mille trois cent cinquante six euros et 44 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024;
CONSTATE l’ACCORD intervenu entre Monsieur [S] [R] et l’OPH HABITAT EURELIEN et dit que le locataire devra s’acquitter de la dette de loyers par paiements mensuels successifs de 60 euros (soixante euros) , le premier le 5 juin 2025, les suivants tous les 5 de chaque mois et jusqu’à extinction de la dette.
DIT que les effets de la résiliation seront suspendus si les délais de paiement sont respectés ;
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, constituée tant du loyer et des charges dus que de la somme destinée à apurer progressivement la dette locative, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible , la résiliation reprendra ses pleins et entiers effets et il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [R] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN, en cas de résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN la somme de 200 euros (deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Civil ·
- Juge ·
- Partage ·
- Conjoint
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire ·
- Département ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Juridiction
- Expertise ·
- Pont ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Pension d'invalidité ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Notification ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Délais ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Partie
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Intervention volontaire ·
- Extensions ·
- Ordonnance de référé ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Etablissement public ·
- Expropriation ·
- Sucre ·
- Prix ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aliéner ·
- Droit de préemption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
- Logement ·
- État ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Citation ·
- Restitution
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date
- Enfant ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.