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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 18 mars 2026, n° 25/05486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SHUMISSAT c/ S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 1 exp S.A.R.L. SHUMISSAT + 1 exp S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING + 1 exp Me Guillaume EVRARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 18 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00113
N° RG 25/05486 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQTD
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SHUMISSAT
C/O AEC PACA [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par mesure d’administration judiciaire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 29 septembre 2025, la SA Société Générale Factoring, agissant en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer délivrée par le tribunal de commerce de Grasse, en date du 24 février 2025 (N° RH 2025IP00045) exécutoire, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SARL Shumissat, pour la somme de 35 448,08 €.
Il n’est pas justifié de la déclaration du tiers-saisi.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SARL Shumissat, par acte signifié le 1er octobre 2025.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 29 septembre 2025, la SA Société Générale Factoring, agissant en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer délivrée par le tribunal de commerce de Grasse, en date du 24 février 2025 (N° RH 2025IP00045) exécutoire, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SARL Shumissat, pour la somme de 35 448,08 €.
Il n’est pas justifié de la déclaration du tiers-saisi.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SARL Shumissat, par acte signifié le 1er octobre 2025.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 septembre 2025, la SA Société Générale Factoring, agissant en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer délivrée par le tribunal de commerce de Grasse, en date du 24 février 2025 (N° RH 2025IP00045) exécutoire, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SARL Shumissat, pour la somme de 35 448,08 €.
Il n’est pas justifié de la déclaration du tiers-saisi.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SARL Shumissat, par acte signifié le 6 octobre 2025.
***
Selon trois actes de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la SARL Shumissat a fait assigner la SA Société Générale Factoring devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de l’octroi de délais de paiement.
Ces procédures ont été enrôlées au répertoire général sous les n° 25/5486, 25/5488 et 25/5489.
***
Vu les assignations susvisées, valant conclusions, au terme desquelles la SARL Shumissat sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 510 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil :
De juger que sa situation et les besoins de la SA Société Générale Factoring justifient que des délais de grâce lui soient accordés ;D’échelonner le paiement des sommes dues sur vingt-quatre mensualités ;De juger que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt au taux légal ;De juger n’y avoir lieu, au titre de l’équité, à une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;De juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.À l’audience, la SARL Shumissat référée aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
La SA Société Générale Factoring, assignée à domicile élu, n’a pas constitué avocat, s’agissant d’une procédure avec ministère d’avocat obligatoire.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux actes introductifs d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
En vertu de l’alinéa premier de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les trois instances susvisées, enrôlées sous les n° RG 25/5486, 25/5488 et 25/5489 ont le même objet.
En effet, elles tendent à savoir l’octroi à la demanderesse de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer délivrée par le tribunal de commerce de Grasse, en date du 24 février 2025, n° RH 2025IP00045) à la suite de la mise en œuvre de mesure d’exécution forcées par le créancier, la SA Société Générale Factoring.
Dès lors, les procédures susvisées présentent un lien tel qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la jonction des procédures susvisées, lesquelles se poursuivront sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la déclaration des tiers-saisis, de sorte qu’il n’est pas permis à la présente juridiction de déterminer si les saisies précitées ont été, ne serait-ce que partiellement, fructueuse.
Or, cela est déterminant pour apprécier si la SARL Shumissat est accessible à l’octroi de délais de paiement.
En effet, il est admis en droit que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Ainsi, si les saisies ont été intégralement fructueuses, la SARL Shumissat n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement. Si elles l’ont été partiellement, la SARL Shumissat n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur les sommes effectivement saisies, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante.
Par ailleurs, la SARL Shumissat justifie, à l’appui de sa demande, d’un extrait Kbis à jour au 8 janvier 2025, faisant apparaître que son activité principale consiste en de la pose de panneaux photovoltaïques, pour justifier de son activité, exposant que la commercialisation de panneaux photovoltaïques connaît une saisonnalité, avec un pic durant les saisies de printemps et d’été et une diminution en automne et en hiver.
Elle soutient, par ailleurs, que l’activité de pose de panneaux photovoltaïques s’exerce dans un secteur concurrentiel, marqué en 2025, par une diminution du prix du rachat par EDF de l’électricité produite par les particuliers dont la puissance de l’installation ne dépasse pas 9 kWc, ce qui impacte l’attractivité de l’activité, ainsi que par une diminution de la prime à l’autoconsommation 2025, laquelle avait déjà baissé en 2024, ce qui réduit le pouvoir d’achat des clients.
Ses allégations s’entendent, pour autant, elle ne verse pas aux débats d’éléments comptables afférents à sa situation ou une quelconque pièce de nature à justifier, d’une part, qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de la dette immédiatement et en totalité et d’autre part, de sa capacité contributive.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SARL Shumissat à justifier de la déclaration effectuée par les tiers-saisis, ainsi que de toute pièce utile relative à sa situation financière.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/5488 et RG 25/5489 à la procédure enregistré sous le n° RG 25/5486 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 avril 2026 à 14 heures ;
Invite la SARL Shumissat à verser aux débats au contradictoire de la SA Société Générale Factoring :
La déclaration des trois tiers-saisis, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, la Société Générale et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à la suite de la signification de la saisie-attribution pratiquée respectivement entre leurs mains ;
Toute pièce utile de nature à justifier de sa situation financière ;Réserve les demandes et les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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