Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00725 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6XF
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [E] [K]
demeurant 9 rue des Cerisiers – 68500 ISSENHEIM
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Madame [E] [K] pour un montant de 406,44 euros correspondant à des indemnités journalières calculées.
Le 15 mai 2023, Madame [K] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la notification d’indu du 20 avril 2024.
Le 19 mai 2023, la CPAM du Haut-Rhin a adressé une relance.
Lors de sa séance du 19 avril 2024, la CRA a confirmé le bienfondé de la créance.
Par courrier du 2 mai 2024, l’avis de la CRA a été notifié à Madame [K].
Le 8 juillet 2024, la caisse a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure à Madame [K] pour un montant de 380,59 euros.
Le 12 juillet 2024, Madame [K] a signé l’accusé de réception.
Le 27 août 2024, une contrainte a été émise par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 380,59 euros.
Le 2 septembre 2024, Madame [K] a signé l’accusé de réception.
Le 9 septembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [K] a formé opposition à la contrainte.
L’affaire a été appelée, à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 19 décembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte et de la valider ;
— Condamner Madame [K] à s’acquitter du solde de la créance, soit 380,59 euros ;
A titre subsidiaire
— Confirmer le bien-fondé de la créance ;
— Rejeter la demande de remise de dette ;
En tout état de cause
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
— Mettre les frais d’exécution de la contrainte à la charge de Madame [K] ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Madame [E] [K], régulièrement avisée de la date d’audience mais non comparante, n’a pas soutenu son opposition à contrainte et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 septembre 2024, par Madame [K], qui a exercé un recours à son encontre le 9 septembre 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition est déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant de la créance, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 27 août 2024 comporte :
— La nature de la créance : « les indemnités journalières ont été calculées sur la base de 57,75 euros au lieu de 47,71 euros »
— Le montant : « 380,59 euros » ;
— La période à laquelle elle se rapporte : « du 25 janvier 2023 au 10 avril 2023 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « Mise en demeure du 8 juillet 2024 numéro 86400207762525 »
Par ailleurs, le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin produit la mise en demeure ci-dessus référencée et l’accusé de réception signé par Madame [K] le12 juillet 2024.
La mise en demeure du 8 juillet 2024 est également considérée comme étant régulière en sa forme en l’absence de contestation de l’opposant à contrainte
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Madame [K] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître.
Néanmoins le tribunal remarque que dans sa requête initiale du 9 septembre 2024, Madame [K] déclare ne pas avoir à payer pour des erreurs venant de la Caisse. La décision de la caisse lui semble injuste. Elle déclare être dans une situation de précarité financière qui l’empêche de rembourser une telle somme.
Toutefois, le tribunal relève que la requérante ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la contrainte délivrée par la CPAM du Haut-Rhin. Si aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2ème 26 mai 2016, 14-29.358).
Enfin, le tribunal constate également que Madame [K] ne justifie d’aucun élément permettant d’établir sa situation de précarité financière. Il n’est donc pas possible d’envisager une remise de dettes.
Au vu des explications écrites produites par la CPAM du Haut-Rhin et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 27 août 2024 pour un montant de 380,59 euros correspondant à des indemnités journalières calculées sur une base erronée sur la période du 25 janvier 2023 au 10 avril 2023.
Sur les frais liés à l’exécution de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [K] doit également être condamnée à supporter le coût des frais liés à l’exécution de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par Madame [E] [K] à l’encontre de la contrainte émise le 9 septembre 2024 recevable ;
CONFIRME le bien-fondé de la contrainte émise le 9 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 380,59 euros (trois cent quatre-vingts euros et cinquante-neuf centimes) ;
DEBOUTE Madame [E] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Madame [E] [K] supportera les frais d’exécution de la contrainte ;
DIT que Madame [E] [K] supportera l’intégralité des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 mai 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Dommages et intérêts ·
- Débiteur ·
- Saisie-attribution ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Code civil ·
- Résidence habituelle ·
- Contribution ·
- Partie ·
- Algérie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Patrimoine ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réparation
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Propriété ·
- Ligne ·
- Expert
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Aide au retour ·
- Pôle emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Demandeur d'emploi ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Titre exécutoire ·
- Référé ·
- Compétence des juridictions ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Obligation ·
- Provision
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Transfert ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Décès du locataire ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Absence de délivrance ·
- Délai ·
- Usage professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Factoring ·
- Société générale ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Injonction de payer ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Délai de grâce
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Détenu ·
- Santé publique ·
- Signature électronique ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordres professionnels ·
- Consultant ·
- Absence de preuve ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.