Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juin 2021, n° 270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 270 |
Texte intégral
— S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dossier n°21/01244
Arrêt n° 27 Pièce à conviction :
Consignation P.C. :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.9
(21 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 10 juin 2021, par Pôle 2 – Ch.9 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Meaux – chambre 3eme – du 16 février
2021, (MX20059000260).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
Y C
Né le […] à PARIS, PARIS (075) COPIE CONFORME Fils de Y Z et d’A B délivrée le […]
[…], Песно Détenu au centre pénitentiaire de meaux-chauconin-neufmontiers, […], demeurant […]
Détenu (Mandat d’arrêt du 16/02/2021 exécuté le 23/02/2021 CP DE
MEAUX-CHAUCONIN-NEUFMONTIERS – N° 23323-JUGEMENT).
Prévenu, appelant Comparant assisté de Maître JANELLI Evelyne, avocat au barreau de MEAUX substituée par Maître GRANATA avocat au barreau de Meaux
Ministère public appelant incident
COPIE EXÉCUTOIRE Partie civile
délivrée le : 09.07.2 D E
à no PEGAND Elisant domicile au cabinet de Maître Sandrine PEGAND Partie civile, appelante 4679
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Le jugement
Le tribunal judiciaire de Meaux – chambre 3eme, par jugement contradictoire à signifier, en date du 16 février 2021, a
sur l’action publique :
déclaré Y C coupable des faits qui lui sont reprochés,coupable des faits d’AGRESSION SEXUELLE commis le 23 septembre 2018 à […]
et, en application des articles susvisés, a condamné
condamné Y C à un emprisonnement délictuel de deux ans ;.
décerné mandat d’arrêt à l’encontre de Y C;
constate l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de Y C
sur l’action civile:
déclaré recevable la constitution de partie civile de D E;
déclaré Y C responsable du préjudice subi par D E ;
condamné Y C à payer à D E la somme de six mille euros (6000 euros) en réparation du préjudice moral;
condamné en outre Y C à payer à D E la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; .
Le jugement a été notifiéle 23 février 2021 à personne.
Les appels
Appel a été interjeté par Monsieur Y C, le 23 février 2021 au greffe du centre pénitentiaire de Meaux Chauconin Neufmontiers et enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 24 février 2021, son appel étant limité aux dispositions pénales à compléter
Maître JANELLI Evelyne avocat au barreau de Meaux conseil de Monsieur
Y C, le 24 février 2021 contre Madame D E, son appel étant limité aux dispositions civiles
M. le procureur de la République, le 26 février 2021 contre Monsieur Y C
Maître PEGAND Sandrine avocat au barreau de Paris conseil de Madame D
E, selon courrier du 05 mars 2021 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception et enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 08 mars 2021 contre Monsieur Y C, son appel étant limité aux dispositions civiles
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Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu
à l’audience publique du 10 juin 2021.
Et ce jour, le 10 juin 2021, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Pascaline CHAMBONCEL-SALIGUE, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
FAITS et PROCÉDURE :
Le 18 décembre 2018, Severine ELBE, gardien de la paix opératrice sur le tchat du portail de signalement en ligne des violences sexuelles, retranscrivait la prise d’attache de E D, jeune femme âgée de 21 ans, commençant de manière suivante :
"Bonjour, au mois de septembre, le cousin de ma mère m’a violé. Et je voulais savoir comment se déroule une plainte ?"
Puis relatant les faits (texte original):
"Il m’avait [invitée] à Paris j’y suis allée ma mère avait confiance et et donc m’a laissé partir. Donc jarrive à Paris tout ce passe bien il me fait visiter et en me ramenant à l’hôtel il commence à rester assez longtemps. J’étais fatigué donc je part prendre ma douche et il m’a suivi il commencer à vouloir enlever mon t-shirt en insistant et j’ai dis que non, je lui est demander d’aretter. Il a fini par partir de la salle de bain. Et quand j’ai fini de prendre ma douche il me pose des questions très indiscrète si j’ai déjà vu un film pour adultes, si j’ai encore la virginité etc… il essayer de m’embrasser mais je tourner la tête. Il s’est mis sur moi et m’a dit d’enlever son t shirt parce qu’il avait chaud, j’ai refusé. Il a fini par l’enlever seule. Il m’a forcer à lui faire une fellation en me tenant la tete, il m’a toucher les seins. En faisant tout sa il me disait qu’il ne faisait rien de mal. Apres sa jai voulu me changer dans la salle de bain et la il m’a suivi, il a essayer qu’il y est une pénétration une première fois. Je suis ensuite rentrer dans la chambre et j’ai fini par m’endormir quelque heure. Et je sentais quelqun dans mon dos, il était nu à coter de moi, et puis il a réessayer d’avoir une pénétration, il s’est masturbé devant moi. Je suis partie ensuite dans la salle de bain et j’ai envoyer dès message à ma mère pour que je rentre. De la famille est venu me chercher."
Le gardien de la paix effectuait le signalement et indiquait à E D les démarches à effectuer.
Le 20 décembre 2018, E D était entendue pour son dépôt de plainte par la Sûreté urbaine de LUNÉVILLE.
Selon elle, les faits allégués étaient survenus le 22 septembre 2018, soit 3 mois auparavant.
Elle s’était rendue à PARIS, sur invitation de C Y "cousin de [sa] mère", F D, qui entretenait des liens avec lui. Il la voyait quand il rendait visite à sa compagne G H, domiciliée à X. Il avait invité F
D à le rejoindre 15 jours auparavant et « tout s’était bien passé ».
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E D affirmait avoir dit à C Y durant cet acte que ce qu’il faisait n’était pas bien, et qu’il lui rétorquait qu’il « ne faisait rien de mal ». Elle ne s’était pas débattue car c’était comme si elle était là « mais sans vraiment l’être ». En outre elle connaissait le tempérament nerveux et violent du cousin.
Elle spécifiait qu’il avait fini par se remettre à genoux devant elle, s’était masturbé puis avait éjaculé sur son tee shirt. Il était alors 11h, le dimanche matin. Puis il était descendu pour récupérer les petits déjeuners. Profitant de ce que durant le petit déjeuner, il avait reçu un appel, elle s’était rendue dans la salle de bains pour contacter sa mère et lui demander de rentrer sans lui indiquer le motif. Une cousine avait été appelée pour venir la récupérer. Quand C Y était entré pour lui demander qui elle avait contacté, elle refusait de répondre. F D l’avait appelé pour savoir pourquoi sa fille souhaitait rentrer.
La plaignante décrivait avoir alors fait sa valise, puis attendu la cousine avec C Y dans un café. Il lui avait fait la « morale », lui disant qu’il était faible, qu’il avait déjà attenté à sa vie, et qu’elle allait lui gâcher la vie.
Elle justifiait n’avoir pas fui car les faits s’étaient déroulés en pleine nuit et qu’elle ne savait pas où aller.
Elle affirmait aux policiers que durant la nuit à l’hôtel C Y n’avait pas de préservatif. Elle avait déjà eu des relations sexuelles dont les dernières dataient d’avril 2018 avec son petit copain. Elle avait effectué des tests au planning familial, F D avait également exigé que C Y en effectue. Une fois informée des faits, F D avait contacté C Y, et l’avait vu dans un café à LUNÉVILLE. Durant l’entrevue il avait dit que ce qu’il avait fait n’était pas prémédité et qu’il était désolé.
E D justifiait ne pas avoir déposé de plainte tout de suite après les faits car G H, compagne de C Y étant enceinte, elle ne souhaitait pas que la grossesse devienne problématique. Elle remettait aux policiers dès ce stade le tee shirt sur lequel il avait éjaculé, non lavé depuis les faits.
Le rapport d’analyse de l’INPS indiquait que les génotypes relevé sur le tee shirt et celui de C Y étaient identiques, mentionnant une « forte présomption que cette trace provienne effectivement bien de l’individu ».
F D était entendue par les policiers également le 20 décembre 2018. Elle confirmait que le dimanche 23 septembre 2018 au matin, sa fille l’avait contactée pour lui dire qu’elle ne souhaitait pas rester avec C Y, en lui précisant que
« ça n’allait pas ». Après appel par vidéo elle avait vu une rougeur dans son cou et « compris qu’il s’était passé quelque chose ». Elle avait alors interpellé C Y qui ne répondait pas, elle avait insisté et il avait fondu en larmes lui disant qu’il avait pensé « lui avoir » [à E D] fait du bien et que ça se retournait contre lui« . Elle avait appelé une cousine, et une fois chez cette cousine, E D avait dit à F D que C Y s’était »mal comporté envers elle, il l’avait forcée à faire l’amour avec lui" et forcé à prodiguer une fellation. Le 24 septembre 2018, elles s’étaient rendues au planning familial.
Elle faisait état de ce que C Y lui avait « avoué » avoir forcé sa fille à pratiquer une fellation, il ne savait pas pourquoi mais reconnaissait s’être mal comporté et avait demandé pardon.
Sur les liens familiaux elle expliquait que la tante de C Y l’avait élevée et avait épousé son père. Elle disait n’avoir rien remarqué, auparavant, C Y ayant eu un comportement normal avec sa fille, qui n’avait jamais rien dit à son sujet. Elle avait laissé sa fille aller visiter Paris en toute confiance car elle-même y était allée du 11 au 13 septembre et C Y lui avait alors fait visiter Paris et payé sa chambre d’hôtel. Bizarrement, alors que C Y venait à Lunéville tous les 15 jours, depuis les faits il n’y était revenu que le 24 octobre.
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F D le 13 février 2020 disait avoir connaissance de l’existence de la clef
USB, ayant "vu avec [s]a fille" pour prendre des photos et enregistrer la conversation. Elle confirmait que C Y, face à sa demande d’explications, avait répondu qu’il était désolé, que ce n’était pas prémédité, et avait demandé pardon à sa fille. Il s’était effondré en pleurs, la discussion s’était arrêtée là.
Le 28 mai 2020, C Y était placé en garde-à-vue, après une première convocation infructueuse.
Au sujet de sa carence à convocation, il indiquait ne pas en avoir eu connaissance. Sur les faits, il décrivait une relation sexuelle totalement consentie avec E
D.
Il expliquait avoir connu F D par l’intermédiaire de G H car le couple avait besoin d’une nourrice. Les relations avec F D étaient devenues problématiques lors d’un séjour au Cameroun où elle avait "tendance à [le] toucher, [lui] caresser la tête, [le] considérer comme son chéri". Elle lui avait fait des avances lui disant qu’elle avait un faible pour lui et il avait laissé couler. Ceci étant, F D lui ayant dit que E PO sa fille, voulait monter sur
PARIS, il avait payé les billets de train aller-retour et récupéré E D à la gare de l’Est accompagné d’un « cousin de passage ». Selon lui, après être allés à l’hôtel « Little Régina », où E D avait déposé sa valise, ils étaient allés manger, lui et son cousin avaient consommé de l’alcool – une bière et une bouteille de vin rouge – mais pas E D. Une de ses cousines les avait rejoints, elle avait bu un verre de vin, une deuxième bouteille avait été commandée, mais il n’avait pas bu. Ils avaient regagné l’hôtel, les cousins étaient restés devant, il était monté, E D lui avait demandé à regarder un film ensemble, il était alors resté et avait mis une vidéo sur son téléphone, ayant prévenu sa cousine qu’il ne les rejoindrait pas.
Il disait s’être allongé sur le bord du lit. E D était entrée dans la salle de bain et en ressortait « nue avec juste son slip », s’était allongée sur le lit à côté de lui et avait posé sa tête sur son torse. Elle lui avait déclaré avoir un faible pour lui et les deux avaient commencé à se toucher et s’embrasser. Elle s’était assise sur lui, lui avait retiré son pantalon, ôté sa chemise, puis elle lui avait prodigué une fellation. Il l’avait « léchée » et durant cet acte, elle lui avait demandé de la pénétrer. Il lui avait demandé si elle était sûre de vouloir, elle avait répondu « oui je t’ai dit de le faire », allongée sur le dos. Il l’avait pénétrée durant 3 minutes « environ », elle avait dit avoir joui et lui, à son tour, avait joui et éjaculé sur son ventre, ayant « sorti » son sexe afin de ne pas « éjaculer en elle ». Ils avaient ensuite pris une douche ensemble, durant laquelle ils s’étaient seulement embrassés, puis étaient retournés se coucher, lui en caleçon, elle en pyjama. E D-disait-il- lui avait déclaré que « si elle tombait enceinte, elle avorterait » et que ce n’était pas la première fois qu’elle avortait, elle lui avait confié être rentrée de LIÈGE pour ses études avant la fin de l’année scolaire car elle était tombée enceinte et devait avorter.
Il expliquait que le lendemain, il avait commandé deux petits déjeuner à la chambre, il avait appelé F D afin de l’informer du bon déroulé du séjour, mais que E D avait immédiatement retiré le haut-parleur, s’était dirigée vers la salle de bains, et avait raccroché. Elle avait pris le téléphone, avait échangé des SMS « probablement » avec sa mère. Il avait rappelé F D, qui l’avait informé que E D souhaitait séjourner chez l’une de ses tantes et qu’un cousin passerait la récupérer. Il avait rappelé F D après le départ de sa fille. Restés 2 heures en communication, ils avaient parlé « de tout et de rien ». Il avait ensuite contacté E D pour savoir si elle était bien arrivée, il n’avait pas eu de nouvelles de E D ou de sa mère jusqu’au lendemain. F D lui avait alors laissé un message vocal lui intimant d’effectuer un test VIH à la demande du gynécologue de E D, ce qu’il avait fait. n° rg 21/1244 Page 9
Elle confirmait qu’il avait eu plusieurs échanges avec F D lui demandant notamment d’effectuer un test VIH, ce qu’elle n’avait pas compris car ils étaient supposés ne s’être qu’embrassés.
Qualifiant F D de manipulatrice, hypocrite, elle lui reprochait d’avoir déposé contre elle après une dispute en avril 2019 une plainte, objet d’un classement sans suite. Convoquée au commissariat elle avait alors appris qu’il y avait une procédure pour viol contre son compagnon.
Le 29 mai 2020 également, les policiers prenaient attache téléphonique avec E D, qui maintenait ses déclarations effectuées lors de son dépôt de plainte et expliquait que suite aux faits du 23 septembre 2018 elle était suivie au CMP de
LUNEVILLE depuis le 11 octobre 2018, à raison d’une consultation psychologique par semaine initialement puis deux par mois. Il lui avait été prescrit jusqu’en janvier 2020 des antidépresseurs et anxiolytiques. Elle disait avoir un petit ami depuis un an, avec lequel elle avait des rapports sexuels, et être en première année de BTS Gestion. Elle demandait à ce que C Y reconnaisse ce qu’il avait fait et soit jugé pour ces faits.
Une convocation par officier de police judiciaire pour l’audience du 16 février 2021 était notifiée le 27 octobre 2020 à C Y, prévenu d’avoir à […], le 23 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis une atteinte sexuelle avec contrainte sur la personne de D E, en l’espèce en procédant à des attouchements de nature sexuelle sur elle.
C Y ne comparaissait pas à cette audience.
Le tribunal correctionnel de MEAUX, le 16 février 2021,
Sur l’action publique, déclarait C Y coupable des faits d’agression sexuelle et le condamnait à un emprisonnement délictuel de 2 ans, décernait mandat d’arrêt à son encontre, constatait l’inscription au FIJAIS. Sur l’action civile, le tribunal correctionnel recevant la constitution de partie civile de
E D, déclarait C Y responsable du préjudice subi par E D et condamnait C Y à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral, outre celle de 1000 euros au titre de l’art 475-1 du code de procédure pénale.
*******
*
La cour est saisie de l’appel principal de C Y, en date du 24 février 2021 contre le jugement du 16 février 2021, portant sur le dispositif civil et pénal, et de l’appel incident du ministère public. La partie civile a interjeté appel incident par courrier en date du 5 mars 2021 ( envoyé par LRAR = irrecevable).
[…] et SITUATION):
C Y né le […] à […] fils d’Z Y et de
B A, de nationalité française, âgé de 46 ans à l’époque des faits (48 ans actuellement) est le 7ème enfant d’une fratrie de 9.
Il demeurait au […], […]
[…], moyennant un loyer mensuel de 610 euros.
[…]
Il ajoute avoir réalisé dans ses deux conversations avec F D qu’il n’aurait pas dû être seul avec la jeune fille dans une chambre qui lui était initialement réservée. Il a fait l’erreur de ne pas prendre une deuxième chambre.
Sur la trace de sperme trouvée sur le tee-shirt il explique qu’étant parti prendre sa douche dans la salle de bains, E D s’est trouvée seule dans la chambre, si bien qu’elle a pu alors prendre le tee-shirt et s’essuyer avec.
Sur le déroulement des rapports sexuels il maintient sa version, E D ayant demandé à regarder un film, étant partie dans la salle de bains, puis sortie en slip est venue sur le lit. Il y a eu alors un « rapprochement », ils se sont embrassés, il s’est emballé et n’a pas pu s’arrêter. Elle lui a effectué la fellation puis il l’a pénétrée sans qu’elle n’ait de tee-shirt à ce moment-là, il a joui sur son ventre. Ils n’ont abordé la question du préservatif à aucun moment, de toute façon il n’en avait pas, il ne s’est pas interrompu dans le coït. Au réveil il a passé la matinée avec E D.
Sur la conversation avec F D il maintient ne rien lui avoir avoué, ils ont parlé pendant deux heures, ayant l’habitude de parler longtemps au téléphone ensemble.
Sur le rendez-vous du 2 octobre 2018, il n’a rien à ajouter à ses déclarations. Il admet ne pas avoir fait part à G H de la totalité des rapports sexuels survenus ce 23 septembre. Il avait une « double vie » mais cela ne fait pas de lui un agresseur sexuel.
Il précise qu’en plus de F D, d’autres personnes sont venues et ont été hébergées à l’hôtel grâce à lui. Il partageait la chambre avec elles.
E D partie civile est entendue à son tour.
Elle maintient sa description des faits subis, avec les différentes étapes.
Elle n’a pas pu sortir de la chambre d’hôtel parce que I Y avait la carte et qu’elle n’y avait pas accès, en outre elle avait peur de lui. Elle s’est endormie après la scène dans la salle de bains car elle était épuisée, à la fois suite au voyage et à la journée, ayant beaucoup marché. Elle ne connaissait pas Paris du tout et cela aurait été compliqué de s’enfuir en pleine nuit. Elle avait réservé son billet de train normalement jusqu’au lundi 24 septembre 2018.
Elle conteste avoir eu un « faible » pour I Y.
Elle confirme que personne ne connaissait l’adresse de I Y et qu’il recevait sa compagne à l’hôtel.
Elle décrit avoir eu de bonnes relations avec lui mais ils ne se téléphonaient pas directement.
Elle admet s’être confiée à lui sur des sujets personnels dont l’avortement. Elle travaillait pour l’été jusqu’au 30 août. Sa mère était venue voir I Y
à Paris au mois de juillet. Elle avait compris qu’elle dormirait dans la chambre, seule. Elle disposait d’un téléphone portable suffisamment moderne pour visionner des films. Elle explique que son souhait a toujours été de porter plainte, mais que sa mère y était opposée, voulant préserver la grossesse de G J. Elle ne s’est pas confiée sur les faits à d’autres personnes que sa mère et sa soeur, ne voulant pas que cela sorte. de la sphère familiale. Elle n’a pas mentionné l’enregistrement sur la clé USB lors de sa plainte parce qu’elle ne savait pas qu’il fallait produire des éléments et qu’elle l’a su après un entretien avec une juriste. De même elle a gardé le tee-shirt par précaution dans la perspective de la plainte. Selon elle, le prévenu était bien au courant de la date de l’audience devant le tribunal correctionnel, même s’ils n’ont pas parlé avant.
Le prévenu est réentendu après audition de la partie civile.
Il maintient qu’il n’a pas essayé de lui lever son tee-shirt et qu’il ne l’a pas suivie dans la salle de bains. Il affirme que la carte magnétique était restée posée sur la table, donc accessible.
Par rg21/01244 Page 13
fellation. Le consentement serait ainsi plus que complet. Il a affirmé aux policiers que E D la « draguait » avant les faits, même si ensuite il s’est contredit sur ce point devant la cour, prétendant que c’était F D qui avait une attirance pour lui. La cour verra la sincérité des déclarations de E D, entendue par les policiers, puis par le tribunal correctionnel et enfin par la cour. Il y a deux types de victimes dans ces affaires. Celles qui sont tétanisées et celles qui tentent coûte que coûte même au péril de leur vie de se défendre. Les psychologues décrivent que la tétanisation est la seule façon d’échapper à l’effondrement psychique et de trouver une possibilité de patienter. Elle était dans une situation de danger, elle ne pouvait s’échapper physiquement. Elle s’est endormie par épuisement, cela n’enlève rien au caractère constitué des faits. De son côté C Y n’a pas dit la vérité à sa deuxième concubine, G H. Il a essayé d’apitoyer E D pour qu’elle ne parle pas des faits.
Pour le ministère public il s’agit de faits extrêmement graves et leur auteur tient des propos inquiétants sur la jeune fille, la discréditant. La correctionnalisation des faits ne doit pas empêcher la cour de sanctionner les faits à hauteur de cette gravité et de la personnalité de leur auteur. En conséquence de quoi il est requis une peine de 4 ans d’emprisonnement avec maintien en détention.
Pour le prévenu en défense son avocat plaide l’infirmation du jugement et le prononcé de la relaxe.
Il observe tout d’abord que répétition ne vaut pas conviction. Les droits de la défense autorisent une personne mise en cause pour des faits à procéder aux déclarations qui lui appartiennent, en toute liberté. Il fait valoir ensuite que le dossier ne repose que sur des absences d’éléments dont on tire pourtant des conclusions du côté du ministère public. La difficulté est que rien ne vient étoffer la version de l’un et de l’autre. Le témoin est venu affirmer à la barre des éléments invérifiables. Les appels entre E D et sa maman n’ont peut-être jamais existé. Il n’y a pas eu d’expertise psychiatrique mais un seul examen pratiqué en garde-à-vue, dont il ne ressort pas la dangerosité alléguée par Madame l’avocate générale. La cour n’a pas à interpréter la crédibilité des propos de l’un et de l’autre. F D pense être la confidente de sa fille et pourtant ne connaît pas un pan important de sa vie, tel l’IVG. M. Y alors qu’il était placé en garde-à-vue pour viol n’a pas contesté la matérialité des actes sexuels et donc à décrédibiliser la plaignante. Il n’y a pas eu d’histoire d’annulation de dernière minute de la venue des personnes supposées accompagner E D. L’enregistrement de la conversation au café n’est pas mentionnée lors de la plainte. C’est étonnant, alors que la plainte est déposée avec l’autorisation familiale. La thèse du complot donnée par M. Y est ce qu’elle est, elle pourrait être commentée longuement, mais elle n’est pas critiquable en soi. L’absence à l’audience de première instance paraît étrange, mais il ne s’est absolument pas soustrait à l’autorité judiciaire.
Il est quasiment sans antécédent judiciaire, à part une amende avec sursis pour émission de chèque. Il n’est certainement pas un prédateur. Il est demandé à la cour de prendre le dossier pour ce qu’il est, sans extrapoler après une enquête lapidaire, sans être prisonnier du ressenti mais en disant le droit.
Le prévenu quand a la parole en dernier n’a rien à ajouter.
SUR CE
SUR LA FORME
Régulier en la forme, l’appel interjeté par le prévenu l’a en outre été dans les délais ; il convient de le déclarer recevable, de même que celui du ministère public.
helpen n° rg 21/[…]
* Le contexte des faits allégués et les interactions entre l’agresseur supposé et la jeune majeure
Contrairement à l’appréciation contenue dans les motifs des premiers juges, la cour ne considère pas que la différence d’âge ait été incriminante en soi, sachant que E D âgée de 21 ans à la date des faits, était alors en possession de tout son discernement.
Cependant, force est de constater, tout comme l’ont fait les policiers, son apparence frêle, sa douceur, sa différence de corpulence avec le prévenu.
Il ressort des récits concordants sur ce point de la partie civile et du prévenu qu’il lui avait réservé une chambre d’hôtel spécifiquement pour elle, ce qui permettait à la jeune femme de penser qu’elle y dormirait seule. Or, il l’y a raccompagnée, et y est resté au prétexte saugrenu de lui offrir un visionnage de film sur son téléphone portable alors que E D avait son propre téléphone.
Par ailleurs, si G H a confirmé auprès des policiers l’affirmation de C Y selon laquelle E D montrait « un faible » pour lui, les déclarations des autres protagonistes ne vont pas dans ce sens. Par ailleurs, le prévenu a certes repris cette thèse devant la cour, mais avec peu de conviction, étant même confus dans ses propos.
E D a bien expliqué, lors de l’enquête, devant le tribunal correctionnel puis devant la cour, comment elle s’était trouvée attirée non par C Y mais par le principe d’une visite à Paris, avec un hébergement offert, aux frais d’un « cousin » en qui elle avait confiance, sachant qu’il avait reçu peu de temps auparavant F D pour ce type de visite touristique.
*La caractérisation en tous ses éléments du délit d’agression sexuelle qui suppose
l’usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise.
La Haute Cour dans son contrôle sur la motivation impose aux juges du fond de caractériser en quoi les actes auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise (Crim 17 mars 1999, […]., n 49, Crim 14 avril 1999, […]., n 83,
Crim 22 septembre 1999, […]., n 195, Crim 10 mai 2001, […]., n 116).
La démonstration concrète doit porter sur les éléments objectifs prouvant la réalité de la contrainte, qu’elle soit physique ou morale. La contrainte morale suppose l’exploitation de la vulnérabilité, de la faiblesse de la victime pour la forcer à une action sexuelle (Crim. 8 février 1995, pourvoi n
94-85.202).
En l’espèce, il résulte suffisamment la preuve à l’encontre du prévenu d’une contrainte morale, en ce qu’il a exercé sur la partie civile une contrainte physique, à la limite de la violence, lui imposant des gestes sexuels, notamment en essayant de lui enlever son tee-shirt dans la salle de bains, puis en essayant de l’embrasser alors qu’elle tournait la tête, ensuite en lui tenant la tête pour qu’elle lui fasse la fellation, enfin en essayant de la pénétrer à deux reprises, en vain car elle était trop contractée car « tétanisée ».
Si le prévenu a effectué une description très différente de celle de la partie civile quant à la chronologie des relations sexuelles ce 23 septembre 2018 à compter de minuit, il apparaît, pour la cour, que certaines affirmations ( « elle est sortie nue juste avec son slip… elle s’est assise sur moi » …) sont invraisemblables eu égard à la personnalité discrète et sérieuse de la jeune femme.
[…]
Sur la peine
Pour toutes les peines, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction, tout d’abord, des circonstances de l’infraction, de la nature et gravité intrinsèque des faits importance des sommes en jeu, gravité de l’infraction pour la santé d’autrui -, ensuite des circonstances de commission de
l’infraction nature de l’atteinte à la valeur sociale protégée, mode de commission
(notamment action ou omission, violence, ruse, effraction, avec arme), moment de commission (nuit, local d’habitation), nombre d’auteurs et rôle de chacun dans la commission des faits -, de la prise en compte de la victime (âge, vulnérabilité, liens avec les auteurs), de l’importance du préjudice causé (le cas échéant au-delà des jours d’incapacité temporaire totale de travail évalués).
A cela s’ajoute la personnalité de son auteur, avec le passé judiciaire et les avertissements de l’autorité judiciaire dont la personne n’a manifestement pas su saisir
l’opportunité, la structure psychique, le regard porté sur la commission des faits, les mobiles, l’attitude envers la victime, l’évolution depuis les faits.
La juridiction prend en compte également la situation matérielle de l’auteur des faits, tenant compte pour une peine d’amende de ses ressources et de ses charges. Dans la situation familiale et sociale de l’auteur, figurent son histoire personnelle, sa formation, son emploi.
En outre, les finalités de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal sont d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions, de restaurer l’équilibre social, ce dans le respect des intérêts de la victime, les fonctions de la peine étant de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Les motifs de la décision sur le choix de la peine sont rédigés par la juridiction avec les éléments qui résultent du dossier, ainsi que ceux sollicités et recueillis lors des débats.
Dans le cas présent, sur la gravité des faits commis, la cour note que l’agression sexuelle, si a eu cours durant une seule nuit et sur une seule victime, a consisté à la
« piéger » celle-ci sans autre issue possible pour elle que de s’enfuir en pleine nuit dans Paris. Les faits ont eu un retentissement psychologique durable pour la victime, prise dans un conflit familial, et démotivée dans son projet d’études initial.
Dès lors, nonobstant la personnalité du prévenu, bien inséré professionnellement, et son absence d’autre antécédent judiciaire qu’une condamnation pour infraction bancaire remontant à 2017, il convient de confirmer la peine prononcée par la juridiction du premier degré.
La peine d’emprisonnement ferme à hauteur de deux (2) ans est en effet indispensable au regard des motifs qui précèdent, en sus du discrédit jeté par C Y sur sa victime et du risque de réitération de faits similaires, compte-tenu de la vie sentimentale débridée de l’intéressé.
La cour ordonnera le maintien en détention du condamné, pour assurer l’exécution effective de la peine et éviter toute soustraction de la part du condamné qui ne fait pas preuve de stabilité. C Y argue désormais d’un nouveau domicile, chez une troisième amie. Il n’a pas comparu devant le tribunal correctionnel. Durant l’enquête en outre il n’a pas déféré à une convocation de police suite à un problème d’adresse.
2² 23 21n° Page 19
ORDONNE le maintien en détention de C Y,
CONFIRME le jugement sur l’inscription au FIJAIS du condamné,
y ajoutant,
ORDONNE la confiscation et la destruction des objets placés sous scellé,
Sur l’action civile,
CONFIRME les dispositions du jugement,
y ajoutant
CONDAMNE C Y à payer à E D, partie civile la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le président informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive et du fait que, en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages intérêts sont augmentés d’une pénalité de 30% en sus des frais de recouvrement.
Le présent arrêt est signé par Pascaline CHAMBONCEL-SALIGUE, président et par
Véronique RAYON, greffier
En conséquence, la République française mande et :
LE PRÉSIDENT ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de R
LE GREFFIER U mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux O
et aux procureurs de la République près les tribunaux C
Caf judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte PARIS lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
La présente formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.
Le directeur de greffe
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné.
n° rg 21/01244 Page 21
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