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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 20 mai 2026, n° 22/08306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 22/08306 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFJ4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
20 Mai 2026
Affaire :
M. [I] [H] [Z]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
EXECUTOIRE + COPIE
Me Marie-noëlle FRERY – 292
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 20 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Janvier 2025,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Valentine VERDONCK, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H] [Z]
né le 27 Août 1959 à [Localité 2] (DJIBOUTI),
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 292
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[I] [H] [Z] se dit né le 27 août 1959 à [Localité 2] (DJIBOUTI) de [R] [H] ISMEAL et [A] [E] [P].
Le 24 novembre 1983, [I] [H] [Z] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le juge du tribunal d’instance de Rouen pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par son père le 4 novembre 1975 sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité française.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 1994, le tribunal de grande instance de Paris a annulé la délivrance de ce certificat de nationalité française.
Par décision du 7 décembre 2016, notifiée à [I] [H] [Z] le 5 janvier 2017, le greffier en chef du tribunal d’instance de Caen a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française aux motifs que le jugement du 6 mai 1994 constatant son extranéité lui avait été régulièrement signifié et qu’il ne rapporte pas de preuve permettant d’infirmer cette décision ou de démontrer qu’il a acquis la nationalité française.
Le 6 février 2018, [I] [H] [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une action déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment constaté l’extranéité de [I] [H] [Z].
Par arrêt du 16 juin 2021, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement.
Le 21 octobre 2021, [I] [H] [Z] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Par décision du 4 avril 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que son état civil n’est pas fiable et que la souscription est tardive.
Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2022, [I] [H] [Z] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, [I] [H] [Z] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il est de nationalité française et ce par possession d’état de Français, conformément à l’article 21-13 du code civil,
— ordonner la transcription du jugement constatant la jouissance de sa possession d’état de Français sur son acte d’état civil et ce via les services du procureur de la République à [Localité 4],
— ordonner que lui soit délivré le certificat de nationalité française sans délai,
— laisser les dépens à la charge de qui mieux le devra.
Au soutien de ses demandes, [I] [H] [Z] fait valoir qu’il verse à la procédure une photocopie de son acte de naissance et qu’il produira à l’audience l’original de l’acte.
Il soutient que cet acte de naissance mentionne bien le nom de l’officier d’état civil délégué de Djibouti, [G] [K] [L], contrairement aux dires du ministère public.
Pour contester le caractère tardif de la souscription de sa déclaration sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, il fait valoir qu’il a suivi les recommandations de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 16 juin 2021, la juridiction l’ayant invité à souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de la possession d’état, et qu’il a souscrit sa déclaration en date du 21 octobre 2021, soit moins de quatre mois après l’arrêt de la cour d’appel.
Concernant sa possession d’état de Français, [I] [H] [Z] se fonde sur l’article 21-13 du code civil.
Il fait valoir en premier lieu que son état civil n’a fait l’objet d’aucune contestation par la cour d’appel de [Localité 1] qui avait reconnu sa filiation à l’égard de [R] [H] [Z].
Il considère en outre qu’il s’est comporté comme un Français toute sa vie.
Il indique avoir obtenu la délivrance d’un certificat de nationalité française le 23 novembre 1983 et qu’il n’a pas eu connaissance du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 mai 1994 qui annulait ce certificat, n’en ayant pris connaissance que lors de la précédente procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Lyon en 2020 et la cour d’appel de Lyon en 2021.
Il estime qu’il appartient au ministère public de démontrer que le jugement du 6 mai 1994 lui aurait été régulièrement signifié dans un délai de six mois.
Il fait valoir qu’il a joui de façon constante de la possession d’état de Français depuis 1983, soit pendant plus de quarante-et-un ans, et donc a fortiori pendant la période de dix années ayant précédé la souscription de sa déclaration de nationalité.
Il prétend démontrer l’existence de cette possession d’état de Français par la production de plusieurs cartes d’identité et passeports français et cartes d’électeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger irrecevable la demande de [I] [H] [Z] tendant à l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
— juger que les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par [I] [H] [Z], se disant né le 27 août 1959 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), ne sont pas satisfaites,
— juger que [I] [H] [Z], se disant né le 27 août 1959 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Français,
— débouter [I] [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de [I] [H] [Z], le ministère public soutient qu’en application des articles 26 et 26-3 du code civil, la décision d’enregistrement n’est pas un acte administratif de sorte qu’il est soumis au contrôle du juge judiciaire.
Pour conclure au rejet de l’enregistrement de la déclaration de nationalité de [I] [H] [Z], le procureur de la République se fonde sur les articles 21-13, 30 et 47 du code civil et 9 et 17 du décret du 30 décembre 1993.
Il estime que l’intéressé ne dispose pas d’un état civil certain car il ne produit qu’un extrait d’acte de naissance. Il précise que les fiches familiales produites relatives à ses parents allégués ne concernent pas le demandeur.
En outre, il considère que l’intéressé ne justifie pas d’une possession d’état de Français paisible et non équivoque, faute d’en avoir joui de bonne foi.
Il soutient que l’intéressé était au fait de son extranéité depuis au moins l’année 2016, au cours de laquelle il a saisi le greffier en chef du tribunal d’instance de Caen d’une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française. En effet, il fait valoir qu’il ressort de la décision de refus de délivrance du 7 décembre 2016 que l’intéressé a lui-même remis au greffe une copie du jugement du 6 mai 1994 constatant son extranéité.
En outre, il relève que le demandeur a attendu le 6 février 2018, soit plus d’un an après avoir eu connaissance de son extranéité, pour intenter une action déclaratoire de nationalité française, de sorte qu’il n’a pas joui de bonne foi d’une possession d’état de Français entre 2016 et la souscription de sa déclaration.
Enfin, il considère que son passeport délivré en 2023 et sa carte d’électeur délivrée en 2022 ont été obtenus frauduleusement car depuis l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 16 juin 2021, à l’encontre duquel il n’a formé aucun pourvoi, [I] [H] [Z] avait connaissance de son extranéité.
En outre, il relève que ces éléments de possession d’état sont postérieurs à la souscription de sa déclaration.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, [I] [H] [Z] produit l’original d’un « extrait du registre des actes de naissance » délivré par l’officier d’état civil de Djibouti le 9 juin 1960. Si ce document mentionne bien le nom de l’officier d’état civil qui l’a délivré, il ne mentionne pas le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte d’état civil original. Cette absence de mention peut s’expliquer par le fait que le document est un simple extrait et non une copie intégrale de l’acte de naissance, tel qu’exigé par l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 précité.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen, soulevé d’office par le tribunal, de l’absence de production d’une copie intégrale d’acte de naissance, et de produire, le cas échéant, tout document nécessaire.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à formuler toute observation de droit ou de fait sur le moyen, soulevé d’office par le tribunal, de l’absence de production d’une copie intégrale d’acte de naissance, et à produire, le cas échéant, tout document nécessaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 4 février 2027 à 9h02, pour :
conclusions de Me FRERY pour Monsieur [I] [H] [Z] au plus tard le 24 septembre 2026 ;conclusions de Monsieur le procureur de la République au plus tard le 14 janvier 2027 ;puis clôture, sauf demande de renvoi par message RPVA adressé au plus tard le 1er février 2027 ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens de l’instance.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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