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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 mai 2026, n° 25/10168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/10168 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UER
N° de MINUTE : 26/00286
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian LANGENFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0019
DEMANDEUR
C/
Madame [J] [U] exerçant sous l’enseigne TM STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis signé le 19 septembre 2023, Mme [I] [K] a confié à Mme [J] [U] exerçant sous l’enseigne TM STUDIO, la réalisation de travaux de réaménagement du premier étage de sa maison sise [Adresse 3], à [Localité 4] (93), moyennant la somme de 9 850 euros TTC.
Par lettre du 14 octobre 2024, la Banque Postale, en sa qualité d’assureur de Mme [I] [K], a mis en demeure Mme [J] [U] de procéder à la reprise des travaux.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 10 février 2025, à l’issue de laquelle un protocole d’accord a été conclu entre les parties.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2025, Mme [I] [K] a mis en demeure Mme [J] [U] de lui restituer les clés de sa maison.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2025, Mme [I] [K] a assigné Mme [J] [U] exerçant sous l’enseigne TM STUDIO devant le tribunal judiciaire de Bobigny, auquel elle demande de :
— Prononcer la résolution du contrat de vente (sic) aux torts exclusifs de Madame [J] [U] exerçant sous l’enseigne TM STUDIO
— Condamner Madame [J] [U] exerçant sous l’enseigne TM STUDIO à lui payer la somme de 17 151,20 euros correspondant aux coûts des travaux de reprises et d’achèvement
— Condamner Madame [J] [U] exerçant sous l’enseigne TM STUDIO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
— Condamner Madame [J] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [J] [U] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Christian LANGENFELD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil ainsi que sur le rapport d’expertise, Mme [I] [K] fait valoir que Mme [J] [U] n’a pas achevé les travaux et que ceux-ci présentent des désordres. Elle indique avoir sollicité deux autres entrepreneurs pour la reprise des désordres, le coût des reprises étant estimé selon devis à la somme de 17 151,20 euros. S’agissant de son préjudice moral, elle expose que sa chambre est inhabitable depuis plusieurs mois et que des gravats sont entreposés devant chez elle et dans son sous-sol depuis plus d’un an.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues à l’article 655 du code de procédure civile, Mme [J] [U] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de « déclarer » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties et ont par conséquent été expurgées de l’exposé du litige.
Il doit être considéré que la demande de résolution du « contrat de vente » est en fait une demande de résolution du contrat liant les parties, ce qui ressort de l’ensemble des éléments de la procédure ainsi que du corps de l’assignation de la demanderesse.
Sur la demande de résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il ressort du devis signé le 19 septembre 2023 que Mme [J] [U] s’est engagée à réaliser des travaux de démolition, de plâtrerie, de pose et de revêtement, de plomberie et de peinture, pour un montant total de 9 850 euros TTC.
Par courriel du 27 avril 2024, Mme [J] [U] a informé Mme [I] [K] qu’elle s’engageait à reprendre les travaux.
Par courriel du 20 mai 2024, Mme [J] [U] a indiqué à Mme [I] [K] que le devis du 19 septembre 2023 n’était pas un devis officiel et que le budget ne correspondait pas à la réalité des travaux engagés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2025, Mme [I] [K] a mis en demeure Mme [J] [U] d’avoir à lui restituer les clés de sa maison.
Il ressort de l’expertise amiable contradictoire réalisée à la demande de l’assureur de Mme [I] [K] le 10 février 2025 qu’une isolation seulement partielle a été posée entre le support et le plâtre dans la chambre, engendrant l’apparition de moisissures, ce alors que l’isolation d’origine avait été déposée sans l’accord de Mme [I] [K].
Selon protocole d’accord du 10 février 2025, Mme [J] [U] s’est engagée à reprendre les travaux de réaménagement, à réaliser un ponçage du parquet de la chambre, et à déblayer les gravats présents dans le sous-sol. Mme [I] [K] s’est quant à elle engagée à régler la somme de 1 652 euros correspondant au devis de la société H ENERGIE et la somme de 2 410 euros restant à régler sur le devis du 19 septembre 2023.
Il ressort du devis du 10 septembre 2025 de l’entreprise Idéal rénovation qu’à cette date l’isolation n’avait pas été posée.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [J] [U] a commis une faute contractuelle en ne remplaçant pas l’isolant qu’elle avait retiré sans l’accord de la demanderesse et en ne déposant pas les gravats. Cette faute n’est cependant pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Mme [I] [K] sera par conséquent déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il a été conclu précédemment que Mme [J] [U] avait commis une inexécution contractuelle en ne remplaçant pas l’isolant qu’elle avait retiré sans l’accord de Mme [I] [K] et en ne déposant pas les gravats.
Il ressort du devis n°DEV-2025-1460 que le coût de dépose de « toutes les plaques posées par un autre artisan suite mur non isolé » s’élève à la somme de 1 400 euros HT, soit 1 540 euros TTC. Le coût de l’ « isolation mur côté tête de lit » s’élève quant à lui à la somme de 1 351,20 euros HT, soit 1 486,32 euros TTC. Aucun élément n’est produit quant au coût de la dépose des gravats. Mme [J] [U] sera par conséquent condamnée à payer à Mme [I] [K] la somme de 3 026,32 euros TTC en réparation des préjudices matériels subis.
S’agissant du préjudice moral, Mme [I] [K] n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence et le quantum de son préjudice. Cette demande doit par conséquent être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christian Langenfeld.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de condamner Mme [J] [U] exerçant sous l’enseigne TM STUDIO à payer à Mme [I] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne Mme [J] [U] exerçant sous l’enseigne TM STUDIO à payer à Mme [I] [K] la somme de 3 026,32 euros TTC en réparation des préjudices matériels subis,
— Déboute Mme [I] [K] du surplus de ses demandes,
— Condamne Mme [J] [U] exerçant sous l’enseigne TM STUDIO à payer à Mme [I] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [J] [U] exerçant sous l’enseigne TM STUDIO aux dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Christian Langenfeld.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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