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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 19 févr. 2025, n° 24/05953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05953 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLIA
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 19 Février 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier
et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Exerçant sous l’enseigne CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me CARRU
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, Me Elisa KONOPKA
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 04/03/2022 M. [M] [B] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros au taux conventionnel de 4.82 % l’an.
Le prêt est remboursable à raison de 72 mensualités, pour des échéances d’un montant de 695.10 €.
M. [M] [B] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, la déchéance du terme a été prononcée le 04/08/2023.
Par exploit d’huissier signifié le 15/07/2024, la BNP PERSONAL FINANCE a assigné M. [M] [B] d’avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l’audience du
02/10/2024
Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
— 38 845.83 € au titre du solde du prêt somme assortie des intérêts au taux conventionnel 4.82 % à compter du 04/08/2023.
— 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; ainsi qu’aux entiers dépens
La BNP PERSONAL PARIBAS FINANCE se défend de toute irrégularité.
Elle était représentée par son conseil, M. [M] [B] quant à lui, est représenté par son conseil habituel ; le dossier a été renvoyé à la demande des parties à plusieurs reprises puis finalement fixé à l’audience du 18/12/2024.
A cette dernière audience, la BNP PERSONAL PARIBAS FINANCE indique maintenir ses demandes et s’en remet à ses dernières écritures, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations ; M. [M] [B] reconventionnellement indique, quant à lui par la voie de son conseil, s’en rapporter à ses écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité ; au principal le débouté des demandes formulée à son encontre aux motifs du défaut d’information sur sa solvabilité, et à titre subsidiaire, le bénéfice des dispositions de l’article1342-5 du Code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, la demanderesse justifie d’une tentative de règlement amiable du litige préalablement à la délivrance de l’assignation.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principal
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation qui prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Vu l’article L 141-4 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu dans le délai de deux ans tel que visé plus avant est recevable soit le 15/02/2023 ;
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi
Vu l’article 1217 et suivants du même code selon lequel, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et, notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312 8 du Code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16.
Conformément aux dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre de l’article L 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances .
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et plus particulièrement :
— le décompte détaillé de sa créance
— la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur le 18/07/2023 l’invitant à régulariser l’impayé et l’informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
— la lettre RAR adressée le 04/08/2023 à l’emprunteur lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
— la consultation FICP intervenue le 08/03/2022dans le délai légal qui se trouve parfaitement justifiée ainsi que la fiche de renseignements et d’informations précontractuelle normalisées annexées à l’offre de prêt ; de sorte que le devoir d’information légal est parfaitement respecté ; par suite M. [M] [B] sera débouté de sa demande.
En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de condamner M. [M] [B] à lui verser au principal la somme de 38 845.83 € au titre du solde du prêt somme assortie des intérêts au taux conventionnel 4.82 % à compter du 04/08/2023.
Sur la demande reconventionnelle de M. [M] [B] fondée sur l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
M. [M] [B] expose à l’appui de sa demande qu’il est de bonne foi et qu’il ne perçoit actuellement que le RAS ; au vu des justificatifs produits et de la situation financière actuelle du défendeur, il ne lui sera, en toute hypothèse, pas possible de respecter le règlement, même avec un apurement de 24 mois, les mensualités représentant alors la somme de 1 618.72 € mensuelle ;
En l’état déboute M. [M] [B] de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
M. [M] [B] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Au regard des situations respectives des parties, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision étant revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du CPC dit il n’y a pas lieu à statuer sur la demande.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [M] [B] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au principal la somme de 38 845.83 € au titre du solde du prêt somme assortie des intérêts au taux conventionnel 4.82 % à compter du 04/08/2023.
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DIT n’y avoir lieu à allouer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire la présente décision étant revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du CPC.
CONDAMNE M. [M] [B] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19/02/2025
Le Greffier Le Juge du contentieux et de la protection
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