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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 juil. 2025, n° 25/03426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03426 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVYI
MINUTE n° : 2025/ 410
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOBILIERE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure BAUDUCCO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [G],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Mutuelle MAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02 Juillet 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laure BAUDUCCO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI IMMOBILIERE COGOLIN est propriétaire d’immeubles à usage de bureaux situés [Adresse 3] sur la commune de COGOLIN.
Courant 2017, elle a procédé à des travaux de mise aux normes ERP et a confié à Monsieur [Y] [V] la réalisation de cages d’ascenseurs moyennant le prix TTC de 58 368 euros.
Exposant l’apparition, courant 2020, de fissures sur le sol et la coursive du premier étage au niveau des cages d’ascenseur et suivant exploits de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la SCI IMMOBILIERE COGOLIN a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [Y] [V] et son assureur l’organisme mutualiste GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire notamment chargé d’examiner les désordres.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2025 (RG 24/08279, minute 2025/39), le juge des référés du présent tribunal a fait droit à la demande et a désigné Monsieur [N] [D] en qualité d’expert au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
Par exploits de commissaire de justice des 24 et 25 avril 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 28 mai 2025, la SCI IMMOBILIERE COGOLIN a fait assigner en référé Monsieur [J] [G] et son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la mise en cause de Monsieur [J] [G] et de son assureur la MAF et leurs DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise en cours menée par Monsieur [D] selon ordonnance de référé du 15 janvier 2025 ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 28 mai 2025, Monsieur [J] [G] sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER la société IMMOBILIERE [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [G] ;
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise, PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves ;
Sur la demande de condamnation sous astreinte, CONDAMNER la société IMMOBILIERE [Localité 4] à communiquer le contrat de la société AXYBAT ainsi que l’attestation d’assurance de cette société, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir ;
CONDAMNER la société IMMOBILIERE [Localité 4] à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), citée à personne morale, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur la demande principale
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
De plus, aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Cependant, le litige potentiel ne peut être manifestement voué à l’échec.
La requérante soutient que les travaux concernés par les désordres ont été entrepris sous la maîtrise d’œuvre avec mission complète confiée à Monsieur [G] selon contrat du 14 mars 2015. Elle ajoute que l’intervention de ce dernier au titre de l’état des lieux des bâtiments existants et du permis de construire déposé pour la réalisation de la cage d’ascenseur extérieur n’est pas susceptible d’être remise en cause par la rupture contractuelle intervenue ultérieurement par résiliation du 16 décembre 2016 indiquant la réalisation à 100 % de la mission architecte. Elle en conclut la nécessité des appels en cause légitimes, justifiés et urgents des deux défendeurs.
Monsieur [G] rétorque que la résiliation du contrat est intervenue le 16 décembre 2016, avec réalisation de la mission architecte à 100 %, que les travaux relatifs aux ascenseurs ont débuté ultérieurement en 2017 pour être facturés en fin d’année 2017. Il en conclut que les travaux en litige ont été entrepris hors sa maîtrise d’œuvre si bien que sa responsabilité ne peut être envisagée, même sur le fondement de la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil et que la requérante ne justifie pas d’un intérêt légitime à le mettre en cause.
En l’espèce, la SCI IMMOBILIERE COGOLIN verse notamment aux débats le contrat d’architecte et de mission de maîtrise d’œuvre signé le 14 mars 2015, un rapport d’état des lieux, ainsi que le permis de construire portant sur la construction en litige. Ces pièces, de même que la remise des dossiers de plans lors de l’acte de résiliation du 16 décembre 2016, ne mentionnent aucunement que les réalisations de la cage d’ascenseur extérieur par Monsieur [V] seraient comprises dans la mission complète de maîtrise d’œuvre confiée à Monsieur [G]. Monsieur [V] ne figure d’ailleurs pas, ni son lot, dans le rapport d’état des lieux recensant l’ensemble des intervenants aux opérations de construction confiées à Monsieur [G].
Au contraire, ce dernier observe justement que l’assignation à la présente instance, tout comme l’ordonnance de référé du 15 janvier 2025, évoquent des travaux de mise aux normes des établissements recevant du public (ERP) courant 2017, soit après la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre de Monsieur [G].
Le marché conclu avec Monsieur [V] ne figure pas dans les pièces versées aux débats, ce qui ne permet pas davantage de prouver que Monsieur [G] avait une quelconque mission de conception, suivi d’exécution ou coordination sur le lot confié à Monsieur [V].
En l’absence de motif légitime à mettre en cause Monsieur [G] et son assureur la MAF, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 15 janvier 2025. La SCI IMMOBILIERE COGOLIN en sera déboutée.
La demande subsidiaire de Monsieur [G], tendant à la communication de pièces, est ainsi sans objet.
Sur les demandes accessoires
La SCI IMMOBILIERE COGOLIN, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Monsieur [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI IMMOBILIERE COGOLIN et la DEBOUTONS intégralement de ses demandes.
CONDAMNONS la SCI IMMOBILIERE COGOLIN aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS la SCI IMMOBILIERE COGOLIN à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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