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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 juil. 2025, n° 24/08547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [Y]
Me Bienvenu KANGA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Céline RIFFLET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08547 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53AY
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LA CROIX CHAILLAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline RIFFLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0238
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Bienvenu KANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1599
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0725
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08547 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53AY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 avril 2019, la société SCI LA CROIX CHAILLAT a consenti un bail d’habitation à M. [G] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1] à Paris (75016), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1000 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Par ordonnance sur requête du 8 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail, ordonné la reprise des lieux anciennement occupés par M. [G] [Y], déclaré abandonné les biens laissés sur place, rejeté la demande en paiement de la somme de 12717,98 euros. L’ordonnance a été signifiée à M. [G] [Y] le 31 août 2023 lequel n’a pas formé opposition.
Un procès-verbal d’expulsion a été dressé par acte de commissaire de justice le 18 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 27 août 2024, la société SCI LA CROIX [Adresse 3] a assigné M. [G] [Y], M. [I] [Y] et Mme [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
18241,25 euros au titre des impayés de loyers et charges dus au 8 août 2023 avec intérêts au taux légal, et des dépenses engagées pour les réparations locatives, 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’huissiers pour un montant total de 1573,02 euros à parfaire.
L’affaire, intialement appelée à l’audience du 17 octobre 2024, a été renvoyée à la demande de Mme [T] [H] et a été retenue à l’audience du 14 mai 2025.
À cette audience la société SCI LA CROIX CHAILLAT, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes en sollicitant en outre de :
Juger irrecevable tout moyen développé par Mme [T] [H] au nom et pour le compte de M. [G] [Y], Rejeter l’ensemble des demandes des défendeurs.
M. [I] [Y], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions auxquelles il a indiqué se rapporter à l’audience demande :
Dire et juger nul l’acte de cautionnement du 27 mars 2019, Débouter la société SCI LA CROIX CHAILLAT de l’ensemble de ses demandes, Déclarer que l’acte de cautionnement lui est inopposable, Condamner la société SCI LA CROIX CHAILLAT à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusvive, Condamner la société SCI LA CROIX CHAILLAT à lui payer lasomme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [T] [H], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
A titre principal : le rejet des demandes de la société SCI LA CROIX CHAILLAT, A titre subsidiaire : juger que l’acte de cautionnement est nul et débouter la société SCI LA CROIX CHAILLAT de toute demande de condamnation à son encontre, Condamner la société SCI LA CROIX CHAILLAT à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamner la société SCI LA CROIX CHAILLAT à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [T] [H] a été assignée en qualité de caution. En conséquence, ce n’est qu’à la condition qu’elle puisse être condamnée en cette qualité que ses contestations du bien-fondé de la dette locative seront recevables. Or, elle invoque la nullité de l’acte de cautionnement, tout comme M. [I] [Y]. La nullité de l’acte de cautionnement doit ainsi être examinée avant qu’il ne soit statué sur la dette locative.
Sur l’acte de cautionnement
Aux termes de l’article 22-1 al. 5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, la société SCI LA CROIX [Adresse 3] verse aux débats afin d’établir la qualité de caution de M. [I] [Y] et Mme [T] [H] un document nommé « acte de caution solidaire » correspondant à un document dactylographié signé par M. [I] [Y] et Mme [T] [H] le 27 mars 2019 par lequel ces derniers déclarent se porter caution solidaire de M. [G] [Y] pour un logement situé à Paris, s’engagent à satisfaire à toutes les obligations du locataire en cas de défaillance de sa part à l’égard du bailleur, et ce sans pouvoir exiger la poursuite préalable du locataire, déclarent avoir connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée, s’engagent à acquitter sur leurs revenus et biens personnels les loyers dus, les charges provisionnelles, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les frais de procédure, les indemnités, les pénalités et les dommages-intérêts. Y étaient joints les copies de leur carte d’identité, un état détaillé de leurs revenus et de leur patrimoine, leurs relevés d’identité bancaire.
Il y a lieu de constater que cet « acte de caution solidaire », signé par M. [I] [Y] et Mme [T] [H] 15 jours avant la conclusion du contrat de bail ne comporte ni le montant du loyer et les conditions de sa révision, ni la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 susvisé.
Par ailleurs le bailleur ne justifie pas de la remise d’un exemplaire du contrat que M. [I] [Y] au demeurant n’a pas signé.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. [I] [Y] et Mme [T] [H] et de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement. La demanderesse sera en conséquence déboutée de ses demandes à leur égard.
Il s’ensuit par ailleurs qu’en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile Mme [T] [H] n’a ni qualité ni intérêt à contester la dette locative, ce qu’elle ne peut faire en lieu en place de son fils M. [G] [Y] auquel il appartenait de comparaitre dans le cadre de la présente procédure afin de faire valoir ses prétentions et moyens.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société SCI LA CROIX CHAILLAT verse aux débats une attestation établie par M. [M], expert-comptable, auquel est joint un décompte pour la période du mois de juillet 2022 au 18 octobre 2023, faisant état de ce que M. [G] [Y] reste redevable de la somme de 18013,85 euros au titre des loyers et charges impayées et de la somme de 1227,40 euros au titre des réparations locatives soit la somme totale de 18241,25 euros après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 1000 euros.
Néanmoins, si la société SCI LA CROIX CHAILLAT a sollicité la condamnation de M. [G] [Y] au paiement de cette somme c’est, aux termes du dispositif de ses conclusions reprises à l’audience, au titre des impayés de loyers et de charges dus au 8 août 2023. Il s’ensuit que la période postérieure et courant jusqu’au 18 octobre 2023, qui porte d’ailleurs sur des indemnités d’occupation et non sur des loyers, ne peut en conséquence être prise en compte.
La dette de loyers arrêtée au 8 août 2023 s’établit ainsi à la somme de 15291,41euros (13x(1026,18 +130) + (1026,18 +130)/31 x7).
En revanche il n’est aucunement justifié par la bailleresse des réparations locatives de sorte que cette somme sera écartée.
Après déduction du dépôt de garantie, la dette est donc de 14291,41 euros.
M. [G] [Y], qui n’a pas comparu, n’apportant de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal, et ce à compter de l’assignation en dehors de toute précision de la demanderesse, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Mme [T] [H] n’ayant pas qualité à défendre, les moyens qu’elle a soulevés en contestation de la dette (logement vétuste, congé donné lors de l’expertise) ne peuvent être pris en compte. Ils ne sont, au demeurant et à titre purement informatif, aucunement établis en l’absence en particulier d’un congé valablement délivré et de preuve de la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [I] [Y] et Mme [T] [H]
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [I] [Y] et en particulier Mme [T] [H] qui a signé le contrat de bail, avaient manifestement la volonté de se porter garant du paiement du loyer de leur fils et bénéficient d’un vice de forme majeur affectant leur engagement.
Par ailleurs, il a été fait droit à la demande de la bailleresse en paiement de la dette locative.
Il s’ensuit que la société SCI LA CROIX [Adresse 3] était légitime à introduire la présente instance et n’a commis aucune faute.
M. [I] [Y] et Mme [T] [H] seront en conséquence déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [Y] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens lesquels ne peuvent comprendre les frais de commissaire de justice relatifs à la libération des locaux et les tentatives de recouvrement des loyers impayés qui ne sont pas des actes indispensables à l’introduction de l’instance.
En équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement signé le 19 mars 2019 par M. [I] [Y] et Mme [T] [H] ;
DEBOUTE la société SCI LA CROIX CHAILLAT de ses demandes à l’égard de M. [I] [Y] et Mme [T] [H] ;
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la société SCI LA CROIX CHAILLAT la somme de 14291,41 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges pour la période comprise entre le mois de juillet 2022 et le 7 août 2023, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1000 euros ;
DEBOUTE la société SCI LA CROIX CHAILLAT de sa demande en paiement des réparations locatives ;
DEBOUTE M. [I] [Y] et Mme [T] [H] de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens, exclusion faite des frais de commissaire de justice relatifs à la libération des locaux et les tentatives de recouvrement des loyers impayés ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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