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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 12 juin 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG 25/0129
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZTS
MINUTE : 46
JUGEMENT
du 12/06/2025
* [H] [G]
c/
— URSSAF des PAYS de
La LOIRE
Le
Notif. aux parties par LRAR
Copie exécutoire
Copie conforme
Copie dossier
PROCÉDURES CIVILES d’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS
(Site Coubertin), le 12 juin 2025,
après débats à l’audience du 3 avril 2025, présidée par Émilie de La ROCHE
SAINT ANDRÉ, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ANGERS,
Juge de l’Exécution,
assistée de Laurent BARBE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
qui ont signé la Minute ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
➀ Monsieur [H] [G]
né le 24 octobre 1970 à UVEA (98613)
demeurant : 18, rue de Baulieu
49124 Le PLESSIS GRAMMOIRE
représenté par Maître Xavier RABU, substituant Maître Anne-Pascale LAMY-
RABU, Avocat au Barreau d’ANGERS ;
ET :
DÉFENDEUR :
❶ URSSAF des PAYS de La LOIRE
Identifiant SIREN n° 535 104 756,
dont le siège est sis : 3, rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES Cedex 9
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège ;
représentée par Maître Arnaud BARBÉ (S.C.P PROXIM AVOCATS – Maître
Guillaume QUILICHINI), Avocat associé au Barreau d’ANGERS ;
FAITS, PROCÉDURE & PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans le cadre du recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par M. [H] [G] au titre de son activité de travailleur indépendant, l’Union de Recouvrement
des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire (URSSAF)
a, le 5 décembre 2024, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA Banque Populaire Grand Ouest, agissant en vertu de deux contraintes émises à l’encontre du cotisant les 21 juin 2023 et 8 octobre 2024.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 5 décembre 2024 et dénoncé à M. [H] [G] par acte de Commissaire de justice du 12 décembre 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, M. [H] [G] a fait assigner l’URSSAF des Pays de la Loire devant le Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire d’ANGERS, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son en-contre.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience du 3 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions en réplique, M. [H] [G] demande au Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire d’ANGERS de :
➬ constater que la procédure en contestation de la saisie-attribution est régulière au
sens de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ;
➬ ordonner par conséquent la main-levée de la saisie-attribution faite sur son compte
bancaire ouvert dans les livres de la Banque Populaire Grand Ouest sur le numéro de compte courant particulier FR 7613807008193291928518874 pour un montant de 5.740,22 euros.
M. [H] [G] soutient que sa contestation relative à la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 décembre 2024 est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais prescrits.
Au fond, M. [H] [G] argue de sa bonne foi, affirmant ne pas vouloir se sous-traire à ses obligations, mais parvenir à un accord et une clarification sur le montant des som-mes qui seraient dues à l’URSSAF. Il expose que les conclusions de l’URSSAF lui ont seules permis de bénéficier d’un éclairage sur les sommes demandées et que, dans ces conditions, il serait équitable que l’URSSAF conserve la charge des frais d’Huissier exposés.
Par conclusions en réponse n° 1 soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au Juge de :
➩ à titre principal :
➣ se déclarer incompétent pour statuer sur la régularité des contraintes au titre
desquelles la saisie-attribution a été pratiquée ;
➣ rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution d’un montant de
5.740,22 euros ;
➩ à titre subsidiaire :
➣ dire que les contraintes des 21 juin 2023 et 8 octobre 2024 sont parfaitement
régulières ;
➣ confirmer le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée pour un montant de
5.740,22 euros ;
➩ à titre infiniment subsidiaire :
➣ dire que le cotisant a été informé du calcul des cotisations qui lui sont récla-
mées ;
➣ dire que les frais d’huissier doivent être supportés par le cotisant ;
➩ en conséquence :
➣ débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes.
Elle invoque, à titre principal, l’incompétence du Juge de l’Exécution à remettre en cause la validité de la créance à l’origine de la mesure d’exécution litigieuse, ainsi que son montant, rappelant que les contraintes ont été signifiées les 28 juin 2023 et 14 octobre 2024 et ont acquis force de chose jugée, en l’absence de contestation dans les délais devant le Pôle social.
L’URSSAF ajoute que les contraintes ont été valablement établies au titre des cotisa-tions de travailleur indépendant non réglées, ainsi que mentionné dans l’acte de dénonciation
de la saisie-attribution ; que les sommes appelées au titre de ces cotisations ont été valable-ment calculées et que les mesures d’exécution forcées dont il a fait l’objet ne sont que la consé- quence du défaut de paiement du cotisant.
L’URSSAF détaille le calcul des sommes appelées et de celles restant dues au regard des paiements réalisés, rappelant que le cotisant a été précisément informé des cotisations qu’il avait à payer au titre de chaque année, compte tenu des courriers qui lui ont été adressés.
Elle ajoute que les frais d’Huissier doivent être laissés à la charge du requérant, à qui elle a adressé plusieurs relances amiables avant d’engager le recouvrement forcé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe à la date du 12 juin 2025, les parties étant informées et M. [H] [G] étant autorisé à pro-duire en délibéré sous sept jours la preuve de la dénonciation, au Commissaire de justice ins-trumentaire de la saisie-attribution litigieuse, de l’assignation du 6 janvier 2025.
Par courrier reçu le 9 avril 2025, M. [H] [G] a adressé au Greffe une copie d’un avis de dépôt de courrier, daté du 7 janvier 2025.
MOTIFS de la DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que “Les fins de non-recevoir doi- vent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours”.
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénon- cées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience”.
L’irrecevabilité prévue par l’article sus-visé constitue une fin de non recevoir d’ordre public, que le juge est tenu de soulever d’office (civ 2ème, 20 janvier 2011, pourvoi n° 10-10.768).
La saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque a été dénoncée à M. [H] [G] par acte du 12 décembre 2024, de sorte que M. [H] [G] avait jusqu’au 13 janvier 2025 pour contester cette mesure, en application de l’article 642 du Code de procédure civile.
M. [H] [G] justifie de l’envoi, le 7 janvier 2025, de la dénonciation au Commissaire de justice instrumentaire de l’assignation en contestation de la saisie-attribution formée le 6 janvier 2025. En conséquence, cette contestation est recevable.
II. Sur la validité de la saisie-attribution
A titre liminaire, il convient de relever que M. [H] [G] ne présente, aux termes de ses dernières conclusions, aucune contestation sur les contraintes en elles-même, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se déclarer incompétent pour en traiter.
En vertu de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “Tout créan- cier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une som- me d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”.
En l’espèce, le requérant ne conteste ni la validité des titre exécutoires, ni les sommes demandées en application dans l’acte de saisie, lesquelles reprennent les montant des contrain-tes et précisent les versements réalisés venant en déduction, calculs détaillés par l’URSSAF dans ses conclusions.
Par ailleurs, la saisie a été pratiquée sur la base de titres exécutoires valables, après que les cotisations ont été valablement appelées. L’acte de dénonciation de la saisie permettait à M. [H] [G] de comprendre à quel titre elle était réalisée, du fait du renvoi aux contrain-tes, mais aussi de l’indication de ce que les cotisations avaient été appelées au titre du recou-vrement des cotisations et contributions personnelles des travailleurs indépendants à la charge de l’URSSAF, suite à la suppression du RSI.
Dans ces conditions, les frais d’exécution valablement diligentés doivent être mis à la charge du demandeur, ainsi que prévu à l’acte de saisie, de sorte qu’il convient de rejeter la contestation de M. [H] [G] de la saisie-attribution.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [H] [G].
Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et de constater qu’aucune des parties n’a sollicité qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par
jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la contestation de la saisie-attribution recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande de main-levée de la saisie-
attribution réalisée à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire par acte du 5 décembre 2024, qui lui a été dénoncé le 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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