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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 20 mai 2026, n° 26/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00886 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAJK
MINUTE n° : 26/00317
DATE : 20 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEURS
Madame [C] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [L] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/03/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 06/05/2026, puis prorogée au 20/05/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à Me Chrystelle ARNAULT – Me Antoine FAIN-ROBERT – Me [E] [Q] et Me Christophe VINOLO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT – Me Antoine FAIN-ROBERT – Me Stéphane GALLO et Me [J] [W]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 23, 26, 28 et 30 janvier 2026 à l’encontre de :
Monsieur [M] [L],la SA BPCE IARD, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité de la société LABEL ISOLATION,la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité de membre et apériteur du groupement d’assureur responsabilité de Monsieur [L],la société de droit étranger BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED en qualité de membre du groupement d’assureur responsabilité de Monsieur [L],par lesquelles Madame [C] [A] et Monsieur [V] [A] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins principales de mettre en cause de nouvelles parties aux opérations d’expertise en cours et d’étendre la mission de l’expert à de nouveaux désordres ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 4 mars 2026, par lesquelles Madame [C] [A] et Monsieur [V] [A] sollicitent, au visa des articles 145, 331 du code de procédure civile et de l’ensemble des jurisprudences citées, de :
LES DECLARER recevables en leurs demandes, fins et conclusions,
ACCUEILLIR l’intégralité de leurs demandes et explications et les dire bien fondés en leurs moyens et prétentions,
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD, à la société Lloyd’s Insurance Company SA venant au droit de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et à la société Bothnia International Insurance Company Limited venant au droit de AmTrust Europe Limited, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 16 avril [Immatriculation 1]/06433,
ORDONNER que la société AXA FRANCE IARD, la société Lloyd’s Insurance Company SA venant au droit de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 1] et la société Bothnia International Insurance Company Limited venant au droit de AmTrust Europe Limited interviendront valablement dans la procédure d’expertise judiciaire précitée,
ETENDRE la mission de l’expert aux nouveaux désordres mentionnés par la présente assignation ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [M] [L], cité selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026 et par lesquelles la SA BPCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société LABEL ISOLATION, sollicite, au visa des articles 145, 245 et 331 du code de procédure civile, de :
REJETER la demande d’extension de mission judiciaire,
En tout état de cause, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves et DECLARER communes et opposables aux autres parties requises l’ordonnance de référé du 16 avril 2025,
CONDAMNER les époux [A] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 mars 2026 et par lesquelles la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société LABEL ISOLATION, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
La RECEVOIR en ses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause étant précisé que seule la garantie obligatoire pourrait être mobilisée compte-tenu de la résiliation de la police d’assurance intervenue le 1er janvier 2022 ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 4 mars 2026 par lesquelles la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 1] en qualité de membre et apériteur du groupement d’assureur responsabilité de Monsieur [L], sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise judiciaire à son contradictoire et à l’examen de nouveaux désordres constatés par l’expert judiciaire mais formule les plus expresses réserves sur la mobilisation de ses garanties, étant précisé que seule la garantie obligatoire pourra être mobilisée compte tenu de la résiliation de la police d’assurance à compter du 21 mai 2017,
RESERVER les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société de droit étranger BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED en qualité de membre du groupement d’assureur responsabilité de Monsieur [L], citée à personne ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les mises en cause de nouvelles parties :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Les époux [A] établissent par les pièces versées aux débats que :
la compagnie AXA FRANCE IARD était l’assureur de responsabilité décennale au jour de l’ouverture du chantier de la société LABEL ISOLATION, mise en cause aux opérations d’expertise judiciaire en cours ordonnées le 16 avril 2025 ; cette ordonnance a d’ailleurs mis hors de cause la compagnie SMABTP, qui n’était pas assureur au moment de l’ouverture du chantier, et a mis en cause la SA BPCE IARD, assureur subséquent de la compagnie AXA FRANCE IARD ;les compagnies LLOYD’S INSURANCE COMPANY et BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED viennent aux droits de sociétés membres du groupement d’assureur de responsabilité de Monsieur [L], déjà mis en cause aux opérations d’expertise en cours.Il résulte un motif légitime des époux [A] de mettre en cause les assureurs précités (AXA FRANCE IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED) afin que les opérations d’expertise se déroulent à leur contradictoire.
Il sera donné acte aux compagnies BPCE IARD, AXA FRANCE IARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité ou de garantie.
Il sera ainsi fait droit aux demandes de nouvelles mises en cause des époux [A].
Sur la demande d’extension de mission :
Outre l’article 145 précité relatif aux mesures d’instruction ordonnées en référé, l’article 236 du même code prévoit que « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile subordonne cependant l’extension de la mission du technicien commis au recueil des observations préalables de celui-ci.
Les époux [A] se fondent sur le compte-rendu du premier accédit du 8 juillet 2025 établi par Madame [G], expert désigné, qui indique un bruit anormal de craquements importants provenant de la véranda. Ils font observer que le non-respect d’une norme technique applicable, qui suppose la preuve d’une faute, n’est pas un préalable nécessaire à l’engagement potentiel de la responsabilité décennale d’un constructeur. Ils font valoir l’avis favorable de l’expert judiciaire.
La SA BPCE IARD s’oppose à l’extension de mission sollicitée au motif qu’aucun élément technique n’est rapporté pour justifier d’une norme technique applicable, permettant de considérer ce grief dans le cadre des opérations d’expertise. Elle ajoute qu’il n’est pas expressément produit d’avis de l’expert sur cette extension de mission.
En l’espèce, la preuve de désordres ne suppose pas de justifier du non-respect d’une norme technique. Le seul constat de son anormalité et son lien avec un potentiel litige suffisent.
Le caractère anormal des craquements de la véranda est constaté par l’expert judiciaire dans son compte-rendu du premier accédit, ce qui suffit d’évidence à constituer un désordre sur lequel les requérants sont légitimes à voir investiguer.
Quant à l’avis de l’expert exigé par l’article 245 précité, il est relevé que l’expert judiciaire souhaite réaliser un enregistrement du bruit de craquements, ce qui implique une position favorable à une éventuelle extension de mission sur ce point.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’extension de mission.
Il sera donné acte aux compagnies AXA FRANCE IARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité ou de garantie.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les époux [A], ayant intérêt aux mesures ordonnées, conserveront la charge des dépens de l’instance, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à :
la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité de la société LABEL ISOLATION, la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité de membre et apériteur du groupement d’assureur responsabilité de Monsieur [L],la société de droit étranger BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED en qualité de membre du groupement d’assureur responsabilité de Monsieur [L], l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 (RG 24/06433, minute 2025/239) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant notamment ordonné la désignation d’un expert ainsi que toutes les décisions subséquentes.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des nouvelles parties mises en cause.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
ORDONNONS l’extension de la mission confiée à l’expert par l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 (RG 24/06433, minute 2025/239) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux nouveaux désordres invoqués par la partie demanderesse concernant le bruit de craquement de la véranda.
DISONS que l’expert désigné en dernier lieu devra répondre sur ces nouveaux désordres à l’ensemble des chefs de mission confiées par l’ordonnance du 16 avril 2025 et que le reste de la mission sera inchangée.
CONDAMNONS Madame [C] [A] et Monsieur [V] [A] aux dépens.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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