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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 avr. 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [K]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GUITTON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00193 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2P6
N° MINUTE : 11/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet CONCILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [O] [M] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/00193 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2P6
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [K] est propriétaire des lots n°43,149 et 188 dans l’immeuble sis[Adresse 1], cadastré CK[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 99/10000 tantièmes.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Concilia, a mis en demeure M. [H] [K] de lui payer la somme de 3 460,14 euros au titre des charges de coproriété impayées arrêtées au 23 mars 2025.
Le 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Concilia, a assigné M. [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3 408,71 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 juillet 2025, représentant 2 663,68 euros au titre des charges courantes exceptionnelles et 745,03 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2025 sur la somme de 3 408,71 euros, puis à compter de l’assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation,
— 1 600 euros de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’assignation, d’exécution du jugement et l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2026, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il fonde ses demandes sur les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 la loi du 10 juillet 1965, l’article 36 du décret du 17 mars 1967, l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005 et les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, M. [H] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges, provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance.
A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif aux lots n°43,149 et 188, indiquant la répartition des tantièmes (99/10000èmes),
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2025,
— les relevés individuels de charge pour la période du 1er janvier 2023 au 15 juillet 2025,
— l’historique du compte du 1er juillet 2023 au 15 juillet 2025 faisant état d’un solde débiteur de 3 408,71 euros (en ce inclus 745,03 euros de frais),
— les procès-verbaux des assemblées générales des 24 janvier 2023, 17 janvier 2024 et 29 janvier 2025 comportant :
— l’approbation des comptes des exercices 2022, 2023 et 2024,
— le vote des budgets prévisionnels 2023, 2024, 2025,
— le fonds travaux 2023, 2024 et 2025,
— le vote des travaux ou opérations suivantes : travaux de borne recharge véhicule (assemblée générale du 24 janvier 2023, résolution 15), réparation fuite 07/2025 (travaux de réfection étanchéité des terrasses, assemblée générale du 24 janvier 2023, résolution 3.3),
— l’attestation de non recours concernant les procès-verbaux des 24 janvier 2023, 17 janvier 2024 et 29 janvier 2025,
— la mise en demeure de payer la somme de 3 460,14 euros adressée à M. [H] [K] dont l’accusé de réception a été signé le 29 mars 2025,
— le contrat de syndic,
— les factures de travaux, de frais de gestion et de son conseil.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 2 663,68 euros arrêtée au 15 juillet 2025, portant sur la période allant du 1er avril 2023 au 30 septembre 2025 et incluant l’appel provisionnel du 3ème trimestre 2025.
Conformément à l’article 36 du décret n°2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée de mise en demeure, soit le 29 mars 2025 et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande relative au surplus des intérêts légaux, la somme allouée étant inférieure au montant visé dans la mise en demeure.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 “sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;” “b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…).”
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 745,03 euros se décomposant comme suit :
— 33,60 euros pour l’envoi d’une mise en demeure en date du 17 novembre 2023, non versée aux débats,
— 51,43 euros pour l’envoi d’une relance en date du 23 mars 2025, constituant la mise en demeure du débiteur,
— 660 euros au titre d’une facture de l’avocat.
La mise en demeure du 17 novembre 2023 n’est pas produite et les frais d’avocat sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, la demande afférente à de tels frais sera rejetée.
La somme globale de 51,43 euros sera accordée au titre des frais nécessaires.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 septembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le seul défaut de paiement de M. [H] [K] ne peut suffire à établir sa mauvaise foi. En conséquence, la demande de dommages-intérêts présentées par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 25 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et dont la liste figure à l’article 695 du code de procédure civile sans qu’il n’y ait lieu de le rappeler ici.
Le syndicat des copropriétaires n’articule aucun moyen justifiant de déroger à l’article A 444-32 du code de commerce, mettant à la charge du créancier les frais proportionnels de recouvrement, de sorte que cette demande sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL Concilia la somme de 2 663,68 euros au titre des provisions sur charges, charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er avril 2023 au 30 septembre 2025 et incluant l’appel provisionnel du 3ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2025,
CONDAMNE M. [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL Concilia, la somme de 51,43 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 25 septembre 2025,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens,
CONDAMNE M. [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL Concilia, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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