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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/52788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/52788 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QFV
N° : 13
Assignation du :
10 Avril 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Mélodie PANUICZKA, avocat au barreau de PARIS – #E0782, SELARL FEDARC, avocat postulant et par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE,55-[Adresse 6], avocat plaidant
DEFENDERESSES
La société FONCIA [Localité 13] RIVE GAUCHE S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS – #G0837
La société INGENIERIE ET DIAGNOSTIC FRANCILIEN S.A.S. “BET IDF"
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS – #A0543
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé au [Adresse 5] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
La société Foncia [Localité 13] Rive Gauche a été son syndic jusqu’au 29 mai 2024.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a voté la réalisation de travaux de rénovation énergétique des façades et des pignons de l’immeuble.
Par contrat du 27 février 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a confié une mission de maîtrise d’œuvre à Monsieur [O], architecte.
En raison de difficultés et désordres dans la réalisation des travaux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a résilié le 7 janvier 2020 le contrat conclu avec Monsieur [O].
Le 5 février 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a confié un nouveau contrat de maîtrise d’œuvre à la société Ingénierie et Diagnostic Francilien (IDF).
Par actes du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner la société Foncia Paris Rive Gauche et la société IDF devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de les voir condamner à lui communiquer des pièces relatives aux travaux de ravalement de façade.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, au juge des référés :
— ordonner à la société Foncia de transmettre dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir l’ensemble des archives en sa possession et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, l’entier dossier relatif aux travaux de ravalement, le dossier relatif aux travaux de volet roulant avec détail des appels de fonds pour chaque propriétaire concerné, les factures des entreprises, les factures de l’architecte, une copie des dossiers dommage ouvrage ouvert auprès de l’assureur, leurs éventuelles factures, les factures individuelles et détail imputation privative, le relevé ISTA répartiteur de chauffe 2022 à 2024 et la répartitions du chauffage individuel,
— ordonner à la société IDF de transmettre dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir l’entier dossier travaux pour lequel il lui a été confié la maitrise d’œuvre et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, l’ensemble des éléments techniques, le décompte général et définitif, les justificatifs afférents et notamment les factures les demandes de paiement et validation, les éléments contractuels et notamment les avenants, les situations ou ordres de service signés avec la société IDF ou nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— ordonner aux défendeurs de remettre tout élément inhérent à la relation contractuelle et de nature à démontrer qu’ils ont respecté leurs obligations dans le cadre de l’exécution des contrats souscrits avec le syndicat des copropriétaires,
— ordonner aux sociétés Foncia et IDF d’adresser un bordereau détaillant et récapitulant l’ensemble des pièces communiquées,
— assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,
— condamner les sociétés Foncia et IDF à lui payer la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Foncia [Localité 13] Rive Gauche demande au juge des référés :
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société IDF demande au juge des référés :
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de communication de pièces,
— le condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que la demande d’irrecevabilité des demandes adverses présentée par la société Foncia [Localité 13] Rive Gauche n’a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que cette prétention ne sera pas examinée.
Sur la demande de communication de pièces à l’encontre de la société Foncia [Localité 13] Rive Gauche
En application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] fait valoir qu’il a besoin d’obtenir les pièces demandées auprès des deux défendeurs pour pouvoir les produire dans le cadre de l’instance au fond en responsabilité l’opposant à M. [O].
Il ressort des pièces produites qu’à la suite de l’assignation du 10 avril 2025, la société Foncia [Localité 13] Rive Gauche a adressé au demandeur, le 27 juin 2025, les pièces suivantes :
— le dossier travaux qu’elle a pu reconstituer concernant les travaux de ravalement de la façade et les travaux de volets roulants,
— les grands livres reprenant les appels de fonds concernés par ces travaux,
— les factures en sa possession de l’architecte et des entreprises intervenues dans le cadre de ces travaux, qui avaient déjà été transmises au nouveau syndic,
— la copie des assurances dommages ouvrage souscrites auprès des assureurs, et les dossiers sinistres dont a été saisi l’assureur dommage,
— le relevé ISTA de chauffe pour 2022, n’ayant pas été destinataire des relevés 2023 et 2024 en raison du changement de syndic.
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’ancien syndic de démontrer qu’il a transmis les fonds et les documents relatifs à la gestion de l’immeuble, ou de démontrer qu’il a tout mis en œuvre pour se procurer ces documents afin de s’exonérer de son obligation.
Ainsi, il s’ensuit que la défenderesse a transmis les pièces sollicitées en sa possession, et le syndicat des copropriétaires n’explicite pas quelles pièces précisément seraient manquantes et utiles à produire dans la procédure au fond l’opposant à Monsieur [O], se contentant de demandes générales non circonstanciées.
De même, la demande de « ordonner aux défendeurs de remettre tout élément inhérent à la relation contractuelle et de nature à démontrer qu’ils ont respecté leurs obligations dans le cadre de l’exécution des contrats souscrits avec le syndicat des copropriétaires », trop générale et imprécise, ne permet pas d’identifier clairement les éléments à transmettre.
Dès lors, dans ces circonstances, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de communication de pièces.
Sur la demande de communication de pièces à l’encontre de la société IDF
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Au cas présent, le demandeur sollicite de « ordonner à la société IDF de transmettre dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir l’entier dossier travaux pour lequel il lui a été confié la maitrise d’œuvre et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, l’ensemble des éléments techniques, le décompte général et définitif, les justificatifs afférents et notamment les factures les demandes de paiement et validation, les éléments contractuels et notamment les avenants, les situations ou ordres de service signés avec la société IDF ou nécessaire à l’accomplissement de sa mission ».
La société IDF oppose qu’elle n’était chargée que d’une mission de suivi des travaux, ce que conteste le syndicat des copropriétaires, et qu’elle a déjà transmis toutes les pièces en sa possession relatives aux travaux litigieux.
Indépendamment de l’étendue de la mission de la société IFD, il ressort des pièces produites que cette dernière a transmis 43 pièces relatives aux travaux concernés dans le cadre d’une instance d’expertise opposant le syndicat des copropriétaires et un couple de copropriétaires.
Ainsi, il en résulte que la défenderesse a déjà communiqué un certain nombre d’éléments, et que le syndicat des copropriétaires ne précise pas quelles sont les pièces manquantes utiles et déterminantes à produire dans la procédure au fond l’opposant à Monsieur [O].
Enfin, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’urgence invoquée, l’action en responsabilité contre Monsieur [O] ayant été engagé en 2021, ni ne démontre, en tout état de cause, une obligation non sérieusement contestable de la défenderesse de transmettre les pièces potentiellement manquantes.
Dès lors, dans ces circonstances, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à chaque défendeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de ses demandes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens de l’instance en référé ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la société Foncia [Localité 13] Rive Gauche la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la société Ingénierie et Diagnostic Francilien (IDF) la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13] le 13 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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