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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 6 mai 2025, n° 25/03829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/03829 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MJH Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/03829 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MJH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 mai 2025 par la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Mai 2025 reçue et enregistrée le 05 Mai 2025 à 15 H 06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par Mme [T] [S]
PERSONNE RETENUE
M. [U] [V]
né le 21 Janvier 1991 à SIDI BOUZID (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Mme [T] [S], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [U] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat de M. [U] [V], a été entendu en sa plaidoirie;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [V], de nationalité tunisienne, a été placé en garde à vue le 1er mai 2025 à la suite d’une plainte de son ex-conjointe pour violences, harcèlement, dégradation, vol puis d’une autre pour viol. A l’issue, il a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant 2 ans édicté le 2 mai 2025 par le préfet de la Gironde, l’intéressé étant en situation irrégulière en France.
Le préfet de la Gironde a décidé de son placement en rétention administrative le 2 mai 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 5 mai 2025 à 15h06, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de M.[V] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que l’intéressé demeure irrégulièrement en France où il ne justifie par de ressources légales et stables et qu’il s’oppose à tout retour en Tunisie.
L’instance a été fixée à l’audience du 6 mai 2025 à 10h15.
L’avocat de M.[V], au visa de ses conclusions écrites adressées au greffe le 5 mai 2025 à 23h39 soulève que son placement en rétention est issu d’une interpellation déloyale au regard des articles 5, § 1, f) de la CESDH et L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait été convoqué au commissariat pour s’expliquer sur les accusations de son ex-compagne et non sur sa situation irrégulière. Sur le fonds, il soutient que M.[V] présente des garanties de représentation dans la mesure où il présente un passeport valide, qu’il réside en France depuis 8 ans, qu’il vit avec sa compagne depuis janvier 2025 et dispose d’un logement avec elle, que plusieurs membres de sa famille vivent en France, qu’il travaille, justifie d’une promesse d’embauche, et apprend le français à la Croix-Rouge, ce qui doit lui permettre d’obtenir un titre de séjour prochainement conformément à l’article 3 de la convention entre la France et la Tunisie. Il ajoute que M.[V] ne représente pas une menace pur l’ordre public puisqu’il n’a jamais été ni condamné ni poursuivi.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et soutient la demande de prolongation de la rétention, précisant que les arguments et pièces avancés par M.[V] relèvent de l’appréciation du tribunal administratif dont la preuve d’une saisine n’était pas rapportée avant l’audience. Elle ajoute qu’une demande de routing a été formalisée le 3 mai 2025.
M.[V] a eu la parole en dernier. Il indique qu’il est arrivé en France en 2017 où il a sa sœur et son frère (à Libourne). Il dit travailler au noir faute d’autres propositions régulières ce qui ne lui a pas permis de déposer une demande de titre de séjour. Il dit avoir saisi le tribunal administratif le 4 mai 2025 et en justifie à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête du préfet
Il ressort de la procédure que M.[V] a été placé en garde à vue de manière régulière après s’être présenté à la gendarmerie de Libourne pour s’expliquer sur des infractions lui étant reprochées par son ex-compagne. Ce n’est qu’à l’issue, au vu de sa situation irrégulière, que le préfet a décidé de son placement en rétention administrative. En aucun cas il n’a été placé en garde à vue pour des motifs impropres. Aussi, la requête du préfet apparaît régulière et recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, si M.[V] justifie d’un passeport valide, et se trouve en France de manière ancienne, où il dispose d’attaches familiales et amicales, et d’une compagne, il apparaît qu’il n’est pas en mesure de justifier de revenus stables et réguliers et n’a nullement déposé de demande de régularisation de sa situation administrative depuis 2017. Il s’est donc installé dans une position irrégulière de manière durable. Sa compagne atteste l’héberger mais ne remet pas de justificatif de domicile, alors en outre que leur relation apparaît relativement récente, de sorte qu’une assignation à résidence ne peut être instaurée ce jour. De même, la promesse d’embauche en CDI produite ne peut être vérifiée quant à sa réalité et son sérieux.
En outre, la préfecture a réalisé dès le 3 mai 2025 des diligences en vue de procéder à l’éloignement effectif de M.[V].
Aussi, le temps au moins que le tribunal administratif saisi statue sur la contestation de l’arrêté d’OQTF, le maintien en rétention administrative apparaît justifié au regard des dispositions des articles L741-1 et L612-3, 1° du CESEDA, et proportionné à sa situation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à [U] [V].
DECLARONS recevable en la forme la requête du préfet de la GIRONDE.
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par [U] [V].
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de [U] [V] pour une durée maximale de 26 jours.
Fait à BORDEAUX le 06 Mai 2025 à 12 h 00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [U] [V] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 06 Mai 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE le 06 Mai 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sylver patrick LOUBAKI MBON le 06 Mai 2025.
Le greffier,
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