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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 17 mai 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00913 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NCL
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cyrille VIGNON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Emmanuelle RAMONDETTI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Mai 2025 à 11h06, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Z] [J], dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître Lingwei LI, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [R] [W] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu que Monsieur [F] [K] avait déclaré être :
né le 10 Juillet 1997 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Que ce jour à l’audience, il déclare désormais être né le 10 juillet 1997 à [Localité 11] (ALGERIE) et être de nationalité algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 01/02/2023 par le Tribunal judiciaire de Marseille, pour infraction à la législation sur les stupéfiants,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 mai 2025 notifiée le 14 mai 2025 à 10h24,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : je déclare que je suis algérien, je suis de [Localité 11],
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que dans la pièce versée au débat on ne trouve pas le document de levée d’écrou or il s’agit d’un délai essentiel, on ne peut pas vérifier la régularité de la détention et il n’y a pas de PV de transport, de plus au centre pénitentiaire de [Localité 12], Monsieur a été menotté, ses droits ont été atteints,
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : le PV de transport dressé le 14 mai à 8h30, il figure bien dans le dossier, à 10h19 il y a eu une levée d’écrou, durant tout le trajet Monsieur a eu accès à un téléphone portable, la levée d’écrou à 10h19 et à 11h45 il est arrivé en rétention, je demande d’écarter ces moyens soulevés
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Monsieur n’a pas de paseport en cours de validité, il ne justifie pas d’un domicile, il n’a pas d’adresse en France, Monsieur avait fait l’objet d’une OQTF le 26 aût 2022, les 2 condamnations en 2023 e 2024 constituent une menace sur le sol français, nous avions saisi le consulat Tunisien mais je constate qu’il est maintenant algérien, je vous demande de le maintenir en rétention,
La personne étrangère présentée déclare : j’attends la décision
Observations de l’avocat : sur la demande de prolongation, on ne peut pas considérer que la demande de la Préfecture est régulière,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé le PV de transport concernant le transfert de l’intéressé du centre pénitentiiare de [Localité 12] au CRA de [Localité 10] figure bien au dossier, de sorte que l’heure de levée d’écrou est dûment établie à savoir 10h19 et dûment corroboré par le billet de sortie ;
Qu’aucune irrégularité ne saurait être carcatérisée ;
Qu’enfin, les conditions du transfert telles qu’elles figurent sur le PV ne comportent aucune irrégularité contrairement à ce qui est allégué à tord sur ce point ;
Que le rejet de l’exception de nullité s’impose ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu que l’intéressé est sous le coup d’interdiction du territoire français de 3 ans, qu’il a été placé en rétention à sa sortie de prison où il exécutait une peine d’emprisonnement pour des infractions en matière de stupéfiants, qu’il n’a strictement aucune garantie de représentation qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’enfin il vient ce jour de revendiquer une autre nationalité que celle alléguée auparavant ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité ;
DISONS la procédure régulière ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [K]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 juin 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 17 Mai 2025 À 11h15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 17 mai 2025
L’intéressé
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