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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 5 juin 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3LH
Minute n°26/48
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDEUR :
[1], demeurant [Adresse 1], non-comparant ;
DÉFENDEURS :
[2] CORSE, domiciliée : chez [Adresse 2] [3], Agence Surendettement – TSA [Localité 1], non-comparante ;
[4], demeurant Chez [5] – [Adresse 3], non-comparant ;
[2] CORSE, demeurant [Adresse 4], non-comparante ;
SIP [Localité 2], demeurant [Adresse 5], non-comparant
CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 6], non-comparante ;
[6], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 7], non-comparante ;
[Adresse 2] [3], demeurant [Adresse 8], non-comparant ;
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 9], comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 octobre 2024, Monsieur [K] [H] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
Le 23 octobre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par jugement en date du 7 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant sur l’exception de mauvaise foi soulevée par le [7][Localité 3] (ci-après « le créancier »), a déclaré le débiteur recevable en sa demande.
Le 27 août 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.553,61 euros, correspondant au maximum légal de remboursement par référence au barème des quotités saisissables, avec un effacement partiel de dettes en fin de plan.
Suite à la notification de la décision par la [8] à [9] (ci-après « le créancier ») le 28 août 2025, ce dernier a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 1er septembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, seul le débiteur a comparu en personne.
Le [9], créancier contestant, a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 16 février 2026 pour soutenir son recours, en justifiant du respect du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Le créancier rappelle qu’il a consenti à Monsieur [K] [H] et Madame [Q] [O] épouse [H] le 30 octobre 2012 un crédit à la consommation d’un montant de 170.000 euros comportant une garantie hypothécaire de premier rang sur un bien immobilier situé [Localité 4], [Localité 5]. Suivant acte de notoriété établi le 30 avril 2015 après le décès de Madame [Q] [H] et attestation immobilière du 31 août 2017, Monsieur [K] [H] a recueilli la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession et Monsieur [G] [H] la totalité en nue-propriété.
Il s’oppose à l’effacement partiel de sa créance prévu par le plan de désendettement établi par la commission (effacement de 5.301,30 euros sur une créance de 46.160,58 euros) au motif qu’une telle mesure ne peut être imposée sans la subordonner à la vente préalable du bien immobilier. Il sollicite en conséquence à titre principal la vente du bien immobilier et à titre subsidiaire, si la conservation du bien immobilier était privilégiée, la prorogation des mesures imposées au-delà du délai de 84 mois.
A l’audience, Monsieur [K] [H] explique qu’il n’est plus qu’usufruitier du bien immobilier situé à [Localité 6], ayant fait donation à son fils de ses droits en nue-propriété. Il estime la valeur actuelle du bien en pleine propriété à environ 350.000 euros. Il indique qu’il loue une partie de la maison, et qu’il occupe un studio annexe au bâtiment principal situé sur la même parcelle. Il détaille ses revenus et charges actualisés. Il expose qu’il n’est pas opposé au principe d’un déplafonnement de la durée du plan en vue du remboursement de la totalité des dettes. Il indique qu’il n’est pas opposé non plus à voir revalorisée la capacité de remboursement de l’ordre de 100 euros de plus.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Certains créanciers se sont manifestés par écrit.
Le Groupe [5] mandaté par la SA [4] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 17 décembre 2025 pour indiquer qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
La CA CONSUMER [10] et la SA [11] ont écrit au tribunal par courriers reçus au greffe les 17 et 22 décembre 2025 pour confirmer le montant de leurs créances.
La Direction des Finances publiques a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 5 février 2026 pour indiquer n’avoir aucune créance à faire valoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 28 août 2025 et qu’il a adressé son recours le 1er septembre 2025.
La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
— Sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) ».
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des famille applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
L’article L.731-2 du même code prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, la prise en compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire ».
Il appartient au juge, saisi d’une contestation, de réexaminer la situation du débiteur, au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] est âgé de 70 ans. Il est veuf, retraité, et n’a personne à charge. Il occupe le bien immobilier constituant sa résidence principale en qualité d’usufruitier.
La commission avait retenu des ressources de 3.095 euros et des charges de 934 euros, soit une capacité de remboursement de 1.553,61 euros, limitée au maximum légal de remboursement par référence au barème des quotités saisissables.
Au regard des déclarations du débiteur à l’audience, et des pièces produites, sa situation financière actualisée s’analyse comme suit :
Le montant des ressources mensuelles s’établit ainsi :
retraites : 2.151,10 € (y compris pension de réversion)revenus fonciers : 850 €Soit un total de 3.001,10 euros.
Le montant des charges mensuelles s’établit comme suit :
forfait de base : 652 €forfait dépenses d’habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €impôt sur le revenu et prélèvements sociaux : 270,66 €taxe foncière : 69,66 €taxe d’ordures ménagères : 35 €mutuelle : 29,56 € (pour la part excédant le forfait)Soit un total de 1.324,88 euros.
Etant précisé que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, les assurances individuelles et automobiles, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base ; le « forfait habitation » lui, inclut l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de réajuster les dépenses forfaitisées, dès lors que les dépenses réelles mentionnées par le débiteur n’excèdent pas l’application des barèmes (hors les frais de mutuelle).
Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations), déterminé en tenant compte des ressources actualisées du débiteur, s’élève désormais à la somme de 1.422,43 €.
Il en résulte que la capacité de remboursement du débiteur, comme l’a fait la commission, doit être définie en fonction du maximum légal saisissable, la différence entre les ressources et les charges (1.676,22 €) demeurant supérieure à ce montant (1.422,43 €).
En conséquence de ce qui précède, il sera retenu que la capacité de remboursement du débiteur doit être fixée au maximum légal de remboursement par référence au barème des quotités saisissables, et par conséquent limitée à la somme de 1.422,43 €, et ce quand bien même ce dernier a estimé disposer d’une capacité de remboursement supérieure.
— Sur les mesures de désendettement :
L’article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En outre, l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
L’article L.733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des mesures ne peut excéder sept ans ou 84 mois. Il en résulte que, si le cadre temporel de sept ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L.733-4-2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances.
Le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur.
En l’espèce, le débiteur dispose d’une capacité de remboursement actualisée qui permet la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes.
Le créancier s’oppose à la mise en œuvre de mesures de désendettement sur une durée maximale de 84 mois, impliquant un effacement partiel des dettes.
La commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire.
Cependant, par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
La cession amiable de droits de propriété faisant l’objet d’un démembrement de propriété n’est pas impossible en principe.
Néanmoins, en l’espèce, une telle cession, qui ne peut être qu’intrafamiliale entre les titulaires des droits sur le bien immobilier, s’avère illusoire, au regard de la situation particulière de Monsieur [G] [H], nu-propriétaire, dont il résulte des pièces du dossier et des déclarations du débiteur à l’audience qu’il est actuellement incarcéré à la Prison de la Santé à [Localité 7]. Elle apparaît en outre inopportune, en ce qu’elle ne permettrait pas l’apurement de la situation du débiteur, au regard de la faible valeur financière de ses droits d’usufruit, du coût inhérent à son relogement, et considération prise enfin de ce que le bien est productif de revenus fonciers, lesquels contribuent pour une large part à sa capacité de remboursement.
Il apparaît, dans ces conditions, qu’il n’y a pas lieu de subordonner l’effacement des dettes à la vente des droits immobiliers détenus par le débiteur. Il n’y donc pas lieu non plus de prévoir le déplafonnement de la durée des mesures, qui demeurera fixée au maximum légal de 84 mois.
La mobilisation de la capacité de remboursement ne permettant pas de solder l’endettement du débiteur dans le délai légal de 84 mois, l’effacement du reliquat sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
Dès lors, il convient de modifier les mesures imposées et d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
Compte tenu de l’état d’endettement et de la capacité de remboursement du débiteur, il convient d’appliquer, à l’instar de la commission de surendettement, un taux de 0,00% afin de ne pas aggraver la situation de ce dernier.
En cas de retour à meilleure fortune notable qu’elle qu’en soit la cause, Monsieur [K] [H] devront reprendre contact avec la commission.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713 10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation formée par [9] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 27 août 2025,
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [K] [H] dans les conditions fixées dans le plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0,00% et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan,
DIT qu’à l’issue du plan, manifesté par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Monsieur [K] [H] sera effacé,
DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter ses obligations sous quinzaine en l’avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles,
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, le débiteur ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq juin deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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