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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 21 mai 2026, n° 21/02593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 21 Mai 2026
Dossier N° RG 21/02593 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JCHI
Minute n° : 2026/172
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires du HAMEAU DE [Localité 2] sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercie la SARL AGENCE BERTRAND IMMOBILIER C/ [A] [J], [T] [O]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, greffier lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026 prorogé le 21 Mai 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jean-Philippe FOURMEAUX
Me Laura CUERVO
Délivrées le 21 Mai 2026
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires du HAMEAU DE VALESCURE sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercie la SARL AGENCE BERTRAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Madame [T] [O]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 8 avril 2021 le syndicat des copropriétaires du hameau de [Localité 2] faisait assigner les consorts [J] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Le syndicat des copropriétaires exposait que les consorts [J] avaient acquis une parcelle de terrain à bâtir cadastrée AW [Cadastre 1] à [Localité 3], confrontant la parcelle cadastrée AW746 appartenant à la copropriété Le hameau de [Localité 2].
Un bornage amiable en date du 10 décembre 2010 avait défini la limite de propriété entre les deux parcelles par l’axe d’un fossé destiné à recevoir l’écoulement des eaux pluviales, situé pour moitié sur chacune des deux parcelles.
À l’occasion des travaux d’édification de leur villa les consorts [J] avaient créé un mur de soutènement et remblayé le fossé, ce qui avait généré des arrivées d’eau importantes sur les parties communes de la copropriété.
Les consorts [J] après plusieurs demandes du syndic avaient fait creuser le fossé mais l’avaient décalé vers la parcelle AW [Cadastre 2] créant un empiètement de 8 m2 sur la propriété du hameau de [Localité 2].
Un expert était désigné par ordonnance de référé du 20 septembre 2017 à la demande du concluant. Le rapport d’expertise était déposé le 15 juin 2020.
Les opérations d’expertise avaient permis de confirmer l’empiètement de 8 m² sur le fond de la copropriété dû au déplacement de l’axe du fossé au droit du mur de soutènement des époux [J] et une modification de l’altimétrie du fossé avec création d’une contre-pente favorisant les retenues d’eau.
En cours d’expertise les consorts [J] avaient fait édifier une terrasse au-dessus du mur de soutènement litigieux, sans autorisation d’urbanisme. Celui-ci augmentait le risque de déstabilisation du talus en raison de la surcharge.
Ils persistaient à ne pas entretenir le fossé.
Le syndicat des copropriétaires demandait donc leur condamnation solidaire à réaliser les travaux suivants dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 150 € par jour de retard :
à rétablir l’emprise et l’axe du fossé dans leur état initial et supprimer l’empiètement de 8 m² sur la propriété du concluant à réaliser les travaux de reprofilage du fossé en en rétablissant l’altimétrie selon l’annexe 4 du rapport d’expertise judiciaire afin de permettre un écoulement des eaux pluviales efficace- à supprimer la terrasse en bois.
Il était demandé leur condamnation à effectuer les travaux d’entretien du fossé par la suppression et la taille des végétaux et l’enlèvement des detritus dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’issue outre une somme de 500 € par infraction constatée.
Le syndicat des copropriétaires demandait leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 3500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives, le syndicat des copropriétaires ne maintenait pas sa demande de démolition de la terrasse, celle-ci ayant été supprimée en cours d’instance.
En revanche il ajoutait une demande de suppression des tuyaux d’évacuation visibles en sortie du mur de soutènement en partie inférieure permettant le rejet des eaux du fonds [J] dans le fossé et aggravant le risque d’inondation dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir puis sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Le syndicat des copropriétaires portait sa demande de frais irrépétibles à 5000 €.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 les époux [J] contestaient que l’axe du fossé constituât la limite séparative des deux fonds. Ils soutenaient que leurs travaux n’avaient réalisé aucun empiètement sur le fonds voisin et n’avaient pas altéré le profilage du fossé.
Il résultait du rapport d’expertise qu’un simple recalibrage de la profondeur du fossé suffirait à retrouver une pente régulière et un meilleur écoulement des eaux. Ce recalibrage avait été réalisé pendant les opérations d’expertise ainsi qu’en attestait Me [P], huissier de justice requis par les concluants.
Le fossé avait désormais la même largeur en amont et en aval, ce qui évitait le resserrement empêchant l’écoulement plus efficace des eaux.
Ils soutenaient que la modification de fossé mitoyen pouvait librement être réalisée par chacun des voisins dans la limite de sa propriété.
En réponse à un dire des concluants l’expert indiquait que le rétablissement du fossé en son état d’origine n’empêcherait pas un éventuel débordement.
Dans ces conditions le trouble du voisinage dont se plaignait le syndicat des copropriétaires n’était pas caractérisé.
Le préjudice constitué par un risque d’inondation n’était qu’hypothétique et ne pouvait justifier une condamnation sous astreinte à réaliser des travaux lourds et coûteux.
Enfin le lien de causalité entre le risque d’inondation et la modification des caractéristiques du fossé au niveau de la parcelle des concluants n’était pas établi.
Ils avaient démoli l’ouvrage en bois construit au-dessus du mur de soutènement afin d’apaiser les tensions, observant que cet ouvrage avait été autorisé par un permis de construire et que les travaux étaient conformes à ses prescriptions.
Les défendeurs contestaient tout défaut d’entretien fautif du fossé et produisaient la facture d’une entreprise requise à cette fin. L’expert avait constaté que le fossé était libre et entretenu de leur côté.
Ils soutenaient avoir le droit d’évacuer leurs eaux pluviales dans le fossé mitoyen à l’instar du syndicat des copropriétaires lui-même. En cas de condamnation, ils sollicitaient que le syndicat des copropriétaires soit condamné à supprimer également ses évacuations dans le fossé sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Ils demandaient la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Ils sollicitaient que l’exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation à leur encontre s’agissant de travaux à réaliser sous astreinte.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 17 mars 2025 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les constatations techniques
• Le 3 juin 2015 un huissier requis par la copropriété constatait que les remblais importants avaient été réalisés en limite de propriété comblant le fossé totalement en milieu de parcelle et créant une retenue d’eau dirigeant l’eau vers la parcelle d’un copropriétaire. Le phénomène était accentué par la présence d’une évacuation dirigée sans aménagement vers la parcelle de ce copropriétaire. Les remblais comblaient petit à petit l’ensemble du parcours de l’eau et le fossé en aval.
• Le 2 mai 2017 l’huissier requis par la copropriété constatait qu’un mur avait été bâti sur la propriété [J], qu’un tuyau d’évacuation des eaux de pluie avait été installé derrière ce mur, que les remblais coulaient dans le ruisseau et le comblaient totalement, et que la retenue d’eau dirigeait l’eau vers la parcelle du même copropriétaire.
• Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 janvier 2020 relatait que lors de la réunion sur place le 5 décembre 2017 le fossé avait un aspect entretenu était accessible et dépourvu de végétation.
Le plan topographique annexé au dossier de permis de construire de Monsieur [J] permettait de visualiser l’aspect d’origine du fossé d’une largeur de 3 m en moyenne et d’une profondeur de 30 à 40 cm.
L’expert constatait que du côté copropriété le terrain était à peine plus haut que le sol tandis que du côté du fonds [J] le talus mesurait 1,10 m et le mur 1 à 2 m. La largeur du lit mineur variait de 0,60 m à 1,50 m. La partie aval était plus resserrée compte tenu de l’existence d’un vieux mur côté copropriété et d’un talus côté [J].
Le 22 octobre 2018 l’expert avait procédé à un levé topographique et avait juxtaposé les données au plan annexé au procès-verbal de bornage établi par géomètre expert le 10 décembre 2010.
L’axe du fossé avait été déplacé vers la copropriété principalement au droit du mur de soutènement réalisé par les époux [J], ce déplacement allant jusqu’à 70 cm. La zone concernée représentait une superficie de 8 m² environ.
Le pied du talus actuel était situé beaucoup plus près de l’axe du fossé de 1 m à 1,80 m environ. Le pied de talus d’origine coïncidait à peu près avec la position du mur de soutènement réalisé en haut du talus sur la propriété [J].
Le fossé était plus haut qu’à l’origine dans les 10 premiers mètres avec contre-pente dans les 5 premiers mètres. Cette différence de hauteur s’atténuait jusqu’à devenir négligeable.
L’expert confirmait que les travaux réalisés sur la propriété [J] avaient entraîné un déplacement du fossé.
Il estimait qu’un léger recalibrage du fossé permettrait de retrouver une pente régulière comme à l’origine ce qui ne posait pas de difficultés techniques particulières.
L’emprise du fossé avait été réduite côté propriété [J] de 1 m à 1,80 m. Revenir dans la configuration d’origine reviendrait à araser le talus jusqu’au mur de soutènement ce qui nécessiterait sa reconstruction plus haut pour intégrer la différence de niveau entre le fossé et le haut du talus.
Élargir le fossé comme il était à l’origine ne permettrait pas d’empêcher le débordement des eaux sur le fonds de la copropriété. La largeur actuelle du fossé était similaire à la largeur du fossé dans la partie située en aval des propriétés concernées de sorte que le resserrement en aval empêcherait un écoulement plus efficace des eaux.
En réponse à un dire de la copropriété il confirmait qu’élargir le fossé jusqu’au mur actuel nécessiterait sa démolition laquelle serait plus simple qu’une reprise en sous-œuvre.
Le rétablissement du fossé améliorerait la situation mais le fonds de la copropriété étant situé en aval de la propriété [J] un éventuel débordement impacterait forcément la copropriété en premier, que le fossé soit rétabli ou non dans son état d’origine.
L’expert ne se prononçait pas sur la terrasse hors du champ de son expertise.
• Le constat réalisé le 28 avril 2020 à la demande des époux [J] tendait à établir que le talus en pied du mur de la piscine avait été stabilisé, que l’espace entre le pied de talus et la propriété avait été ramené au niveau du sol naturel, que la sortie du pluvial avait été rallongée avec mise en place d’un coude orientant l’eau vers l’ouest évitant que l’eau se dirige vers la parcelle au sud.
• Le constat réalisé le 7 janvier 2021 à la demande du syndicat des copropriétaires montrait la présence d’une construction en bois au-dessus du mur en parpaings dont les piliers reposaient sur le mur de soutènement.
L’huissier mesurait la hauteur du talus par rapport à celui du fossé et constatait la présence d’un tuyau d’évacuation de 10 cm de diamètre à une hauteur de 40 cm par rapport au lit du fossé. D’autres tuyaux d’évacuation étaient visibles en sortie du mur de soutènement dont un de 16 cm environ à une hauteur de 1, 59m par rapport au lit du fossé.
• Le constat en date du 18 mai 2021 réalisé à la demande des époux [J] montrait deux tuyaux sortant d’un fonds de la copropriété dont l’embouchure était dirigée vers le ruisseau. Les berges au-devant des propriétés voisines n’étaient pas entretenues : y poussaient des herbes des arbres et des arbustes. L’huissier constatait l’existence d’une sortie de buse et d’un tuyau en PVC sur l’un des lots du hameau de [Localité 2] déversant l’eau dans le fossé. Il constatait également que la terrasse en bois avait été débarrassée.
• Le constat en date du 23 juin 2021 réalisé à la demande des époux [J] montrait qu’une maison était en construction sur une propriété faisant partie du hameau de [Localité 2], et qu’une sortie de goulotte gouttière PVC sortait du sol sous la clôture dans la propriété [J].
Sur la demande de condamnation des époux [J] à la remise en état des lieux
Il résulte des pièces versées au dossier que la limite de propriété se situe bien au milieu du fossé querellé selon la limite bornée en son temps par géomètre expert et que les travaux réalisés par les époux [J] ont conduit à déplacer la limite de propriété, empiétant sur le fonds de la copropriété de 8 m².
Il apparaît que les travaux ont été réalisés par les époux [J] sans précaution pour préserver le fossé qui sert à l’écoulement des eaux pluviales, sans s’interroger sur la présence d’un bassin versant nécessitant un parfait entretien de tous les fossés et ruisseaux pour prévenir le risque d’inondation, et ce, dans l’intérêt de l’ensemble des propriétés.
Le syndicat des copropriétaires produit en pièce numéro 12 un cliché montrant les eaux de pluie envahissant la copropriété, le tuyau sortant du remblai réalisé par les époux [J] s’écoulant dans le fossé. Le risque d’inondation n’est pas un préjudice hypothétique mais bien actuel.
Le déplacement de la limite de propriété, l’empiètement sur le fonds de la copropriété, constituant une atteinte au droit de propriété, le comblement même partiel du fond du fossé et l’aggravation du risque inondation qui en résulte pour la copropriété, constituent bien un trouble anormal du voisinage.
Le syndicat des copropriétaires est fondé en ses demandes de voir rétablir l’axe du fossé dans son état initial, supprimer l’empiètement de 8 m² sur son fonds, réaliser les travaux de reprofilage du fossé en rétablissant l’altimétrie initiale, et supprimer le déversement des eaux de pluie depuis les fonds limitrophes dans le fossé, chaque propriété devant normalement être raccordée au réseau public pluvial.
Il est également fondé à solliciter l’entretien du fossé.
Il importe cependant que les parties se rapprochent afin de trouver la solution technique la plus efficace et la plus avantageuse pour les fonds concernés, au besoin en sollicitant un sapiteur, et d’éviter ainsi la poursuite de ce litige dont la première manifestation remonte à plus de dix ans.
L’article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
Dès lors, il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et l’ensemble des autres demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et avant dire droit :
ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 5] –
Téléphone : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1]
(Décision adressée à [Courriel 2]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELLE que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DITque le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DIT que le médiateur informera le tribunal des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 3] en précisant le numéro de RG (21/2593), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin du présent jugement,
DIT en particulier que le médiateur informera le tribunal de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNE à cet effet le médiateur ayant réalisé la séance d’information en qualité de médiateur avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DIT que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
DIT que chacune des parties remettra au médiateur la somme hors-taxe de 450 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DIT que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELLE que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le tribunal de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DIT qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le tribunal et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 3] en précisant le n° de RG (21/5993),
RAPPELLE que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVE l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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