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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 19 mai 2026, n° 26/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/02718 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LDYN
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Philippe BERTOLINO, Me Fanny ESCARGUEL
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [F]
né le 29 Octobre 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [U]
née le 28 Mai 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Madame [P] [G]
née le 17 Octobre 1934 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 avril 2024, le Tribunal de proximité de BRIGNOLES a :
— Dit et jugé Monsieur [I] [F] et Madame [T] [F] mal fondés en leur exception d’inexécution ;
— Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 21 février 2017 soit deux mois après le commandement du 21 décembre 2016 ;
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [I] [F] et de Madame [T] [F] et de tout occupant de leur chef, faute par ces derniers d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L411 et L412 du Code des procédures civiles d’exécution, de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef, si besoin et avec le concours de la [Localité 6] Publiques ;
— Dit que Monsieur [I] [F] et Madame [T] [F] seront redevables d’une indemnité d’occupation équivalent au loyer antérieur par le contrat, charges en sus à compter de la résiliation du bail, jusqu’au départ complet des lieux loués ;
— Les condamne en tant que de besoin au paiement de cette indemnité ;
— Condamné Monsieur [I] [F] et Madame [T] [F] à payer à madame [P] [G] la somme de 89 126,09 euros au titre de la dette locative et au titre d’indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au moins de janvier 2024 avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Débouté Monsieur [I] [F] et Madame [T] [F] qui sont occupants sans droit ni titre des locaux loués de leurs demandes tendant à la condamnation de Madame [G] à faire procéder aux travaux de reprise préconisés par l’expert et en la suspension des loyers dans l’attente de la réalisation desdits travaux ;
— Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier, de travaux de remise en état, de préjudice moral et de santé ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés y compris en ce qui concerne les frais d’expertise à hauteur des deux tiers concernant les époux [F] et à hauteur d’un tiers concernant madame [P] [G] ;
— Dit l’exécution provisoire du jugement doit normalement recevoir application ;
— Débouté les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Cette décision a été signifiée le 20 janvier 2025 à Monsieur et Madame [F] et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par exploit en date du 20 avril 2026, Monsieur et Madame [F] ont assigné Madame [G] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7] à l’audience du 5 mai 2026 aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux litigieux.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 5 mai 2026, en la présence des conseils de chacune des parties.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Monsieur et Madame [F] ont demandé au juge de :
Vu les articles du 835 alinéa 2 code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces annexées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
— ACCORDER un délai de 12 mois à Monsieur et Madame [F], au vu de leur situation personnelle, afin qu’ils puissent retrouver un logement.
En conséquence,
— ARRÊTER la procédure d’expulsion en cours et en informer tous les organismes compétents.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [P] [G] a demandé au juge de :
Vu les articles L412-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— DEBOUTER Madame et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— Autoriser en conséquence et en tant que de besoin Madame [P] [G] à poursuivre à leur encontre la procédure d’expulsion ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Monsieur et Madame [F] est recevable, l’assignation devant le Juge de l’exécution ayant été délivrée après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Monsieur et Madame [F] de démontrer que leur relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales », au regard des critères légaux susvisés.
A ce titre, ils exposent qu’ils sont en situation de handicap, que leurs revenus ne leur permettent pas de se reloger dans le secteur locatif privé, qu’ils ont effectué les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un logement social, qu’ils ne disposent d’aucune autre possibilité de relogement et qu’il leur est nécessaire de conserver leur logement actuel dans le cadre de la procédure d’appel qu’ils ont initiée à l’encontre du jugement rendu le 9 avril 2024.
La défenderesse fait valoir, pour sa part, que ses locataires ont déjà bénéficié, de fait, de larges délais pour se reloger, qu’il n’est pas démontré qu’ils ne bénéficient d’aucune solution de relogement, alors même qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’ils disposent manifestement d’une autre adresse à [Localité 8], qu’en tout état de cause, au vu de leurs ressources actuelles, ils pourraient se reloger, dans le même secteur géographique, pour un loyer moindre et que sa situation financière actuelle souffre de l’absence de paiement des indemnités d’occupation et de l’arriéré, judiciairement fixé à près de 90 000 €.
Les époux [F] justifient effectivement qu’ils sont dans une situation de handicap, Madame étant bénéficiaire d’une allocation adulte handicapée, tandis que Monsieur est bénéficiaire d’une pension d’invalidité.
Il n’est cependant pas démontré que cette situation les place dans l’incapacité de déménager.
Par ailleur, s’ils n’est pas démontré qu’ils disposent d’une solution personnelle d’hébergement, il convient de relever qu’ils perçoivent, selon les dernières attestations de paiement pour les mois de janvier et février 2025 qu’ils versent aux débats, des pensions pour un montant mensuel de plus de 1500 €, ce qui ne les exclut pas de toute possibilité de relogement dans le secteur locatif privé, au vu des annonces produites par la défenderesse, dans des surfaces certes moindres que celle qu’ils occupent actuellement mais qui apparaissent toutefois adaptées à l’hébergement d’un couple.
En outre, il doit être relevé que malgré des ressources mensuelles de l’ordre de 1500 € et alors même qu’ils ne justifient pas être dans une situation de surendettement, les époux [F] n’effectuent aucun paiement au bénéfice de Madame [G], créancière, outre d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux, d’un arriéré de plus de 89 000 €.
Quant à la procédure d’appel en cours, elle ne peut justifier la demande en délai qui est sollicitée, laquelle doit s’apprécier au seul regard des critères prévus par les articles susvisés du code des procédures civiles d’exécution, étant relevé, à ce titre, que le Premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence a rejeté la demande de Monsieur et Madame [F] tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 9 avril 2024.
Au vu de ces éléments, les demandes de Monsieur et Madame [F] n’apparaîssent pas fondées et seront donc rejetées.
Monsieur [I] [F] et Madame [T] [U], ayant succombé en leurs prétentions, seront condamnées, in solidum, à supporter les entiers dépens de la présente instance et à payer à Madame [G] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [T] [U] de leurs demandes tendant à se voir accorder un délai de 12 mois afin qu’ils puissent retrouver un logement, arrêter la procédure d’expulsion en cours et en informer tous les organismes compétents;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [I] [F] et Madame [T] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [I] [F] et Madame [T] [U] à payer à Madame [G] la somme de 1500 euros application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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