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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 23/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/02472 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L6WR
En date du : 12 mai 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du douze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [Y], [R], [Q] [K], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], Profession : NOTAIRE, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
ET
S.C.P. [2], NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 4], prise en la personen de son représentant légal,
représentés par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Olivier FERRI – 1021
Me Jean-michel GARRY – 1011
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 6 juillet 2007, la SCI [1] a donné à bail commercial à la SARL [3] des locaux situés au LAVANDOU moyennant un loyer annuel de 50 000€.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte notarié en date du 24 janvier 2013, reçu par Me [V] [X], notaire, membre de la société « [U] [E] et [V] [X], notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial », [M] [F], gérant de la SARL [4] [F], a cédé à son bailleur, la SCI [1], la créance hypothécaire dont il disposait à l’encontre de son frère [N] [F], moyennant le prix de 59 269€.
Par acte notarié en date du 23 août 2017, [N] [F] et [W] [D] ont cédé à [B] [Z] et [A] [J] une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 5] au [Adresse 6] moyennant le prix de 330 000€, l’acte de vente précisant que l’immeuble était grevé d’une hypothèque conventionnelle prise au service de la publicité foncière de Toulon le 11 octobre 2012 en vertu d’un acte reçu par Me [U] [E], notaire, le 25 septembre 2009, au profit de [M] [F] en garantie de la somme de 43 904€ en principal et 8 870,80€ en accessoires, créance cédée à la SCI [1].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2017, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé à la demande de la SCI [1] entre les mains de la [5] au Lavandou en vertu d’une quittance subrogative du 25 septembre 2009 et d’une cession de créance hypothécaire du 24 janvier 2013, portant sur la somme de 59 269€ au principal et 61 172,10€ d’intérêts.
Par jugement en date du 14 mai 2019, le juge de l’exécution du TGI de Toulon a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SCI [1] contre [N] [F] selon procès-verbal de saisie du 31 mai 2017 au motif que les actes produits n’étaient pas revêtus de la formule exécutoire.
Par virement en date du 22 mai 2019, la SCP VINAI, FIGARL, [K] et [T], notaire, a transféré à M. et Mme [N] [F] la somme de 52 684,80€ à titre de reliquat du prix de vente suite au jugement du juge de l’exécution.
Estimant que Me [Y] [K], notaire associé de la SCP [Adresse 7], NOTAIRES ASSOCIES, avait commis une faute en procédant à la vente du bien immobilier sans purger l’hypothèque grevant le fonds objet de la vente, par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, la SCI [1] a assigné Me [Y] [K], notaire, et la SCP [Adresse 7], NOTAIRES ASSOCIES, devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les condamner solidairement à payer une somme de 52 684,60€ outre intérêts à compter du 29 décembre 2009, ainsi qu’une somme de 10 000€ à titre d’indemnisation de la résistance abusive, et 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI [1] demande au tribunal de :
— Condamner solidairement Me [Y] [K], notaire, et la SCP [2], NOTAIRES ASSOCIES à payer à la SCI [1] la somme de 52 684,60€ outre intérêts à compter du 29 décembre 2009 ;
— Condamner solidairement Me [Y] [K], notaire, et la SCP [Adresse 7], NOTAIRES ASSOCIES à payer à la SCI [1] une somme de 10 000€ à titre d’indemnisation de la résistance abusive ;
— Condamner solidairement Me [Y] [K], notaire, et la SCP VALLEE DU GAPEAU, NOTAIRES ASSOCIES à payer à la SCI [1] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Me [Y] [K], notaire, et la SCP VALLEE DU GAPEAU, NOTAIRES ASSOCIES aux entiers dépens, distraits au profit de Me Olivier FERRI, avocat, sur son offre de droits ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Me [Y] [K], notaire, et la SCP [2], NOTAIRES [6], demandent au tribunal de :
— Débouter la SCI [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI [1] à payer à Me [Y] [K], notaire, et la SCP VALLEE DU GAPEAU, NOTAIRES ASSOCIES, la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner la SCI [1] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES, avocats associés, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 12 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2025.
A l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
D’autre part, aux termes de l’article 2393 du code civil, dans sa version applicable au litige:
« L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent. »
Si la responsabilité du notaire est, en principe, extra contractuelle, la responsabilité du notaire peut également être engagée sur le fondement contractuel pour manquement à l’exécution d’un mandat.
La SCI [1] soutient que Me [Y] [K], notaire associé de la SCP [2], NOTAIRES ASSOCIES, a commis une faute en procédant à la vente du bien immobilier sans purger l’hypothèque grevant le fonds objet de la vente, ce qui lui a fait perdre une chance équivalente à la totalité de son préjudice de recouvrer la somme qui lui était due. Elle affirme également que le jugement du juge de l’exécution n’a pas eu pour effet de mettre à néant le titre exécutoire, de sorte que la libération des fonds séquestrés est fautive.
Me [Y] [K] fait valoir qu’il n’a commis aucune faute en libérant les fonds à la suite du jugement du 14 mai 2019 ayant constaté l’absence de titre exécutoire, dès lors que la créance hypothécaire est mentionnée dans l’acte de vente litigieux.
En l’espèce, la SCI [1] objecte que le juge de l’exécution a annulé la saisie-attribution au motif que le notaire avait omis de lui délivrer le titre comportant le mandement de citation, mais que cet oubli a, depuis, été réparé. Elle produit, au soutien de cette allégation, une « copie exécutoire » de l’acte de 24 janvier 2013, signée non par Me [V] [X], notaire, membre de la société « [U] [E] et [V] [X], notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial », qui avait reçu l’acte de cession de créance le 24 janvier 2013, mais par Me [V] [C], notaire associé. Or, s’il n’est pas précisé à quelle date a été signée cette « copie exécutoire », c’était en tout cas postérieurement à l’acte original puisqu’elle est signée par un notaire qui, le 24 janvier 2013, n’était pas associé de la société « [U] [E] et [V] [X], notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial ».
Dans ces conditions, la SCI [1] n’apporte pas la preuve que Me [K] et la SCP VALLEE DU GAPEAU, qui ont procédé à la vente du fonds grevé d’une créance hypothécaire par acte notarié en date du 23 août 2017, disposaient d’un titre exécutoire relatif à ladite créance hypothécaire à la date à laquelle ils ont libéré la somme de 52 684,80€ à titre de reliquat du prix de vente suite au jugement du juge de l’exécution du TGI de Toulon en date du 14 mai 2019.
En outre, il convient de relever que, en application des dispositions de l’article 2393 du code civil, et tel que mentionné dans l’acte de vente du 23 août 2017, l’hypothèque grevant l’immeuble a suivi le bien désormais détenu par ses nouveaux acquéreurs. La SCI [1] n’a donc pas perdu toute chance de recouvrer la somme qui lui est due, et il lui appartiendra seulement, pour ce faire, de purger l’hypothèque dont le bien est grevé.
Il s’ensuit que, en l’absence de faute comme de préjudice, la SCI [1] doit être déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Me [Y] [K], notaire, et la SCP VALLEE DU GAPEAU, NOTAIRES ASSOCIES, à lui payer la somme de 52 684,60€ outre intérêts à compter du 29 décembre 2009.
Sur la résistance abusive
La SCI [1] n’apportant pas la preuve d’une résistance abusive des défendeurs, elle sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Il y a lieu de condamner la SCI [1], qui perd le procès, aux dépens, distraits au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES, avocats associés, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer une somme de 2 000€ à Me [Y] [K], notaire, et la SCP VALLEE DU GAPEAU, NOTAIRES ASSOCIES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [1] à payer une somme globale de 2 000€ à Me [Y] [K], notaire, et la SCP VALLEE DU GAPEAU, NOTAIRES ASSOCIES, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [1] aux dépens distraits au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES, avocats associés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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