Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 24/13078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BPCE ASSURANCES IARD ( la SARL ATORI, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13078 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RMK
AFFAIRE : Madame [H] [S] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ SA BPCE ASSURANCES IARD (la SARL ATORI AVOCATS),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/76)
Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SA BPCE ASSURANCES IARD, SA au capital de 61 996 212,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 350 663 860, dont le siège social est [Adresse 2], prise en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2022, Mme [H] [S] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA BPCE Assurances IARD.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, la société MAIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a confié la réalisation d’une expertise au docteur [Z], lequel a rendu son rapport le 11 juin 2024.
Par courrier du 10 juillet 2024, la société MAIF a émis à l’égard de Mme [H] [S] une offre indemnitaire à hauteur de 6 725,78 euros.
Par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Mme [H] [S] a assigné la SA BPCE Assurances IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA BPCE Assurances IARD au paiement de la somme d’un montant de 10 986 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels,
— condamner la SA BPCE Assurances IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA BPCE Assurances IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 23 juin 2025, par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la SA BPCE Assurances IARD demande au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— déclarer recevables ses écritures,
— évaluer le préjudice subi par la victime à 7 693,41 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, et après déduction du montant de la provision de 67,63 euros versée, juger qu’il reviendra à Mme [H] [S] un solde de 7 625,78 euros,
— débouter Mme [H] [S] de ses plus amples demandes et notamment celles aux titres des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Mme [H] [S] aux dépens, distraits au profit de Me Fabien Bousquet.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
A l’issue de l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA BPCE Assurances IARD a notifié ses conclusions le 27 août 2025, soit 2 mois après la clôture de l’instruction. Elle n’y conteste pas le principe de son obligation indemnitaire. Mme [H] [S] ne s’oppose pas à la révocation sollicitée en défense, ayant disposé d’un temps suffisant pour prendre connnaissance des conclusions de la SA BPCE Assurances IARD et y répondre.
Il y a donc lieu de révoquer la clôture de la mise en état survenue par ordonnance du 23 juin 2025, d’accueillir les écritures notifiées la SA BPCE Assurances IARD postérieurement, et d’ordonner de nouveau la clôture à la date du 30 mars 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie.
Sur la demande en réparation des préjudices corporels
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA BPCE Assurances IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [H] [S] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 12 novembre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical et du rachis dorsolombaire. La date de consolidation a été arrêtée au 12 mai 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 au 16 novembre 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partie de 25% du 12 au 27 novembre 2022 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% 28 novembre 2022 au 12 mai 2023 (166 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de Mme [H] [S], âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état, seront évalués ainsi qu’il suit.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partie de 25% du 12 au 27 novembre 2022 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% 28 novembre 2022 au 12 mai 2023 (166 jours),
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 659,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [H] [S] était âgée de 48 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire 659,20 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
— TOTAL 8 819,20 euros
La SA BPCE Assurances IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [H] [S] à hauteur de ce montant, en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 12 novembre 2022.
En l’absence de quittance provisionnelle versée au débats, il n’y a pas lieu de déduire la provision évoquée par la SA BPCE Assurances IARD d’un montant de 67,63 euros, du montant de cette condamnation, laquelle sera cependant prononcée en deniers ou quittances.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA BPCE Assurances IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA BPCE Assurances IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [H] [S] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Révoque la clôture de la mise en état intervenue par ordonnance du 23 juin 2025,
Accueille les écritures notifiées par la SA BPCE Assurances IARD,
Ordonne de nouveau la clôture de la mise en état à la date du 30 mars 2026, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoirie,
Evalue les préjudices corporels de Mme [H] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire 659,20 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
— TOTAL 8 819,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [H] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 819,20 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 12 novembre 2022,
Condamne la SA BPCE Assurances IARD aux entiers dépens distraits au profit de Me Patrice Chiche,
Condamne la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [H] [S] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Dérogatoire ·
- Contrats ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Grand magasin ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Avocat ·
- Menuiserie ·
- Qualités ·
- Défaillant ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défaillant ·
- Route ·
- Part ·
- Juge
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Dépôt ·
- Identité ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Résiliation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associé ·
- Hypothèque ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Purger ·
- Responsabilité du notaire ·
- Prune ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Contentieux
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Téléphonie ·
- Débiteur
- Tahiti ·
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Option d’achat ·
- Restitution ·
- Location ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.