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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BATIGERE HABITAT c/ Etablissement public CAF DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00070 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64KC
N° MINUTE :
25/00163
DEMANDEUR:
S.A.S. BATIGERE HABITAT
DEFENDEUR:
[J] [K]
AUTRES PARTIES:
Etablissement public SIP PARIS 19E
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public DASES
DEMANDERESSE
S.A.S. BATIGERE HABITAT
12 rue des Carmes
54000 NANCY
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K]
38 all darius milhaud
75019 PARIS
Représenté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1567
AUTRES PARTIES
Etablissement public SIP PARIS 19E
17 PL DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante
Etablissement public CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public DASES
INSERTION ET LUTTE CONTRE L EXCLUSION
SERVICE DE L’INSERTION PAR LE LOGEMENT BUREAU FSL HABITAT
75583 PARIS CEDEX 12
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière lors des débats : Léna BOURDON
Greffière lors de la mise à disposition :Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 4 novembre 2024, M. [J] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 21 novembre 2024.
Le 9 janvier 2025, la commission estimant la situation de M. [J] [K] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la SAS Batigere Habitat le 14 janvier 2025 .
Par courrier recommandé envoyé le 13 janvier 2025, la SAS Batigere Habitat a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 3 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour les besoins de la mise en état.
A l’audience du 13 octobre 2025, la SAS Batigere Habitat a été représentée par son conseil et s’est opposée au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sollicitant le renvoi du dossier du débiteur à la Commission pour mise en oeuvre d’autres mesures de désendettement. Elle déclare sa créance pour un montant de 8746,20 €, terme de septembre 2025 inclus.
Elle estime que M. [K] est de mauvaise foi pour avoir aggravé, par sa négligence, sa dette locative dans la mesure où un supplément de loyer de solidarité lui a été appliqué en l’absence de réponse à l’enquête sur sa situation financière. Par ailleurs, elle considère que la situation de M. [K] n’est pas irrémédiablement compromise, M. [K] ayant repris le paiement des loyers courants.
M. [J] [K] a été représenté par son conseil et a contesté toute mauvaise foi, mais reconnait l’absence de caractère irrémédiablement compromis de sa situation devant conduire au renvoi de son dossier devant la Commission.
Il explique avoir été placé en situation de surendettement à la suite d’une perte d’activité. Il indique avoir toutefois repris une activité depuis 2025, lui permettant de régler son loyer courant. Il ajoute que le supplément de loyer de solidarité a finalement été restitué par la SAS Batigere, de sorte que sa dette de loyers a diminué. Il considère que sa situation s’est donc améliorée depuis les mesures imposées, permettant d’envisager d’autres mesures de désendettement.
Le service des impôts des particuliers de Paris 19ème a, par courrier reçu au greffe le 26 février 2025, déclaré sa créance pour un montant de 2895 € et indiqué ne pas s’opposer à la recevabilité du dossier de M. [K], celui-ci devant toutefois s’acquitter à l’échéance des nouvelles émissions d’impôt.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, n’ont pas comparu ou écrit.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La SAS Batigere Habitat a formé sa contestation par courrier envoyé le 13 janvier 2025, soit avant même la notification de la décision de rétablissement personnel dans liquidation judiciaire le 14 janvier 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En l’espèce, il résulte de l’avis d’échéance produit par M. [J] [K] que la SAS Batigere a restitué le supplément de loyer de solidarité précédemment appliqué par la bailleresse, compte tenu de l’absence de réponse du débiteur à l’enquête sur sa situation personnelle et financière.
Ainsi, il ne saurait être considéré que la dette locative s’est aggravée de ce fait.
Par ailleurs, s’il est constaté une augmentation de la dette locative d’un montant de 950,19 euros depuis l’état des créances établi le 15 janvier 2025 (lequel prévoyait une somme de 7 796,01 euros), M. [K] justifie du paiement de son loyer courant sur les trois derniers mois, en dépit d’un budget mensuellement déficitaire dans les proportions retenues infra.
Dans ces conditions, et étant rappelé que la bonne foi est présumée et que le juge l’apprécie au jour où il statue, l’exception de mauvaise foi élevée par le créancier contestant sera rejetée.
Sur l’état d’endettement
Au regard de l’état des créances établi le 15 janvier 2025 par la Commission de surendettement des particuliers, actualisé à l’audience pour la créance de la SAS Batigere Habitat arrêtée au 16 septembre 2025, l’endettement total de M. [J] [K] s’élève à la somme de 19 621,54 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission actualisé par les éléments transmis par le débiteur à l’audience que M. [J] [K] est âgé de 56 ans.
Il est plombier et travaille en tant que contractuel pour la mairie de Paris. Il perçoit une rémunération nette, avant prélèvement à la source et hors remboursement de frais de transport par l’employeur, de 1748 euros par mois (selon moyenne établie au regard de ses bulletins de paie des mois de juillet à septembre 2025).
Il est célibataire et n’a pas de personne à sa charge. Il a deux enfants, nés en 2022 et 2023, pour lequel il exerce un droit de visite.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 351,28 euros.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 764,60 euros
— forfait habitation : 146,20 euros
— forfait chauffage : 149,40 euros
— loyer : 752 euros
— impôt sur le revenu : 135 euros
— -------------------
TOTAL : 1 947,20 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 748 – 1 947,20 = -199,20 euros
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [J] [K] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, il résulte de l’examen de la situation financière de M. [J] [K] que celui-ci ne dispose d’aucune capacité de remboursement, en dépit d’une reprise d’activité.
Toutefois, le débiteur et le créancier contestant s’accordent à dire que la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Les charges du débiteur sont susceptibles d’évoluer, en ce qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré mais également en ce que le débiteur évoque la possibilité de bénéficier d’un protocole Borloo.
Il est observé en outre que M. [K] dépose pour la première fois un dossier de surendettement, de sorte qu’un moratoire peut être envisagé.
Ainsi, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de M. [J] [K] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par la SAS Batigere Habitat,
REJETTE l’exception de mauvaise foi du débiteur élevée par la SAS Batigere Habitat,
CONSTATE que la situation de M. [J] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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