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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 28 mai 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00085 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7OV
N° Minute : 26/00105
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026
DEMANDEURS
Madame [S] [B] épouse [A]
née le 20 Mars 1944 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Lucine HESSEL GORLIA, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [E] [A]
né le 04 Mai 1941 à [Localité 3] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Lucine HESSEL GORLIA, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 30 Avril 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [A] et madame [S] [B] son épouse, sont propriétaires depuis le 8 février 2002 d’un appartement situé au 1er étage d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section BI n°[Cadastre 1], constituant le lot n°8, ainsi que des 296/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes.
Le 27 mars 2025, un constat amiable de dégât des eaux a été établi entre les époux [A] et monsieur [I] [D], qui est le propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage du même immeuble.
Par courrier du 4 avril 2025, les époux [A] ont été informés par la compagnie ACM IARD SA, leur assureur, que celle-ci avait contacté monsieur [D] afin qu’il effectue les réparations nécessaires.
Par courrier du 13 mai 2025, la Compagnie ACM IARD SA a indiqué aux époux [A] que les réparations de la canalisation litigieuse incombaient à monsieur [D].
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de la compagnie ACM IARD SA, et un rapport établi le 22 mai 2025.
Par courrier du 24 mai 2025, à la suite de ce rapport, la Compagnie ACM IARD SA a informé les époux [A] avoir procédé au règlement à leur bénéfice d’une indemnité de 398,00 euros, déduction faite de la franchise, s’agissant de des embellissements endommagés.
Afin de permettre la réalisation des réparations, les époux [A] ont sollicité l’intervention de la société Chauffage SARL Atteleyn et fils.
Monsieur [I] [D] a refusé l’accès à son logement à la société Chauffage SARL Atteleyn et fils et s’est opposé à toute intervention sur la canalisation litigieuse.
Les époux [A] ont alors saisi le conciliateur de justice, mais monsieur [I] [D] n’a pas répondu à la convocation que celui-ci lui avait adressée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 avril 2026, les époux [A] ont fait assigner monsieur [I] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 30 avril 2026, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience, les époux [A], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, monsieur [I] [D] assigné à personne, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment le constat amiable du 27 mars 2025 que “l’origine du sinistre résulterait d’une fuite ou d’un débordement d’un appareil à effet d’eau (évier, lavabo, machine à laver, chaudière, cumulus,…) situé dans le logement de monsieur [I] [D].”
De plus, il résulte du rapport d’expertise amiable du 22 mai 2025 que “ le 27 mars 2025, un dégât des eaux est survenu chez monsieur [E] [A] et madame [S] [B] dans la salle de bains, en provenance de l’appartement supérieur au 2ème étage.
L’origine est une fuite sur une canalisation d’évacuation commune au niveau du passage de la dalle (non accessible).
La cause n’est pas réparée à ce jour, nous avons relevé 60 % d’humidité.
Le sinistre a endommagé les embellissements murs et plafond de la salle de bain.
Monsieur [A] et madame [S] [B] ont fait établir un devis de remplacement de canalisation d’un montant de 330,00 euros qu’ils soumettront aux 2 autres copropriétaires de l’immeuble.”
Il ressort également de ce rapport que la copropriété n’est pas organisée, qu’aucun syndict n’est désigné et qu’aucune assurance de copropriété n’a été souscrite.
Au regard de ces éléments, monsieur [E] [A] et madame [S] [B] son épouse justifient suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent afin de définir l’origine exacte des désordres, les conséquences et solutions de réparation, déterminer le coût des réparations.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [E] [A] et madame [S] [L] son épouse aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise entre monsieur [E] [A] et madame [S] [B] d’une part, et monsieur [I] [D] d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [M] [F] ([Adresse 4] – Mél : [Courriel 1]), expert judiciaire inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de Douai et qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux :
— [Adresse 5] à [Localité 4] : appartement au 1er étage appartenant à monsieur [E] [A] et madame [S] [B] épouse [A];
— [Adresse 5] à [Localité 4] : appartement au 2ème étage appartenant à monsieur [I] [D] ;
— rechercher et constater les désordres invoqués par les époux [A], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— donner son avis sur leurs causes, leurs conséquences et les solutions de réparations pour y remédier ainsi que leur coût ;
— donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les DOUZE mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [E] [A] et madame [S] [B] épouse [A] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [E] [A] et madame [S] [B] épouse [A], aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 mai 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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