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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 25/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01548
N° Portalis DBXY-W-B7J-FNFV
Minute : 26/00063
Le 23/03/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Mme, [E] (LRAR)
— M., [E] (LRAR)
— , [I] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [P] épouse, [E]
née le 25 Octobre 1948 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société, [I] SAS,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur, [A], [E],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°2759 en date du 5 octobre 2024, Mme, [Z], [E] née, [P] et M., [A], [E] ont fait l’acquisition auprès de la SAS, [I] de panneaux photovoltaïques, la pose devant également être réalisée par la même société, pour un montant total de 12 000€ TTC.
Le bon de commande prévoyait que la pose serait effectuée « sous réserve de l’étude et de la mairie ».
Se plaignant de l’absence de communication de l’étude après visite technique et arguant que son consentement avait été vicié, Mme, [Z], [E] a adressé un courrier recommandé à la SAS, [I] le 16 décembre 2024 pour solliciter le remboursement de la somme de 3600€ correspondant au montant de l’acompte stipulé dans le cadre du bon de commande.
A défaut de réponse, Mme, [Z], [E] procédait à une tentative de conciliation laquelle se soldait par un constat d’échec dressé le 28 juillet 2025.
A défaut de règlement amiable, Mme, [Z], [E] a saisi la présente juridiction par requête reçue au greffe le 11 août 2025.
Par jugement en date du 15 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Quimper a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre l’intervention volontaire de M., [A], [E] également signataire du bon de commande litigieux et que soit rapporté la preuve du versement effectif de l’acompte de 3600€ à la société, [I].
A l’audience du 2 février 2026, M., [A], [E] est intervenu volontairement.
M. et Mme, [E] sollicitent du tribunal de :
Condamner la SAS, [I] à leur verser la somme de 3600€ au titre de la restitution de l’acompte, Condamner la SAS, [I] à leur verser la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.Ils exposent au soutien de leurs prétentions que leur consentement a été vicié dès lors que la SAS, [I] a menti sur son implantation à, [Localité 1], de même que sur ses dix années d’expérience. Ils ajoutent ne jamais avoir été destinataires de l’étude technique mentionnée dans le cadre du bon de commande entrainant des doutes quant à la véracité du pourcentage de 85% d’efficacité mentionné dans le bon de commande. Ils précisent n’avoir reçu aucune information sur le poseur et le modèle des panneaux photovoltaïques.
La SAS, [I], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution de l’acompte
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En outre, aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
De même, l’article L.111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
En l’espèce, les époux, [E] font valoir que la SAS, [I] a menti sur son implantation sur la commune de, [Localité 1], sur son expérience de dix années dans le domaine des panneaux photovoltaïques, sur la date de validité de leur dossier et ne leur a pas fourni l’étude technique devant être réalisée avant toute pose des panneaux photovoltaïques permettant notamment d’obtenir l’aval de la mairie pour ladite pose. Ils ajoutent n’avoir obtenu aucune information s’agissant de l’identité du poseur et du modèle des panneaux photovoltaïques posés, de marque « AEROSOLAR ».
Le bon de de commande n°2759 a été signé le 5 octobre 2024 et portait sur des panneaux photovoltaïques de 500 w, monocristallin 6PV, garantie 25 ans avec un rendement de 85% sur la production, les micro-onduleurs afférents étant pour leur part garantis 20 ans, le produit étant devisé à la somme de 10500€ et l’installation à la somme de 1500€. Le bon de commande indiquait également être signé « sous réserve de l’étude de la mairie ».
Les époux, [E] produisent la plaquette de publicité fournie par la SAS, [I] laquelle mentionne une expérience de 10 ans. Or, l’extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés de Dijon fait clairement apparaitre que la société a été immatriculée pour la première fois le 20 novembre 2023, soit moins d’une année avant la signature du bon de commande en date du 5 octobre 2024. De même, la société est immatriculée au RCS de, [Localité 5] et de, [Localité 6] et ne dispose d’aucun établissement sur la commune de, [Localité 1]. Les échanges de SMS démontrent qu’aucune étude technique n’a été réalisée, le représentant de la société indiquant « votre dossier a été validé en amont et nous vous le confirmons avec un estampillage de notre société ! Bienvenue dans le groupe, Powersolaris », ce qui ne correspond effectivement pas à l’engagement pris lors de la signature du bon de commande, ce d’autant plus que ces échanges datent du 12 novembre 2024 alors que l’arrêt de non opposition à une déclaration préalable au nom de la commune de, [Localité 7] est en date du 2 décembre 2024 et précise que la demande a précisément été déposée le 12 novembre 2024, rendant impossible l’affirmation fournie par le représentant de la société. De plus dans un SMS en date du 19 novembre 2024, le représentant de la SAS, [I] affirmait que l’ensemble du dossier était validé et ce alors que l’accord de la Mairie n’avait pas encore été obtenu à cette date.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le consentement des époux, [E] a été vicié en ce que la SAS, [I] a usé de manœuvres dolosives permettant la signature du bon de commande, en prétendant avoir une implantation dans la région quimpéroise ainsi qu’une expérience de dix années dans la pose de panneaux photovoltaïques, mais également en faisant état de la réalisation d’une étude par un bureau d’étude technique indépendant, laquelle n’a jamais été réalisée et en faisant état aux époux, [E] de la validation de leur dossier avant même d’avoir déposé la demande en Mairie pour obtenir l’autorisation de poser les panneaux litigieux. Enfin, le bon de commande qui garantit un rendement de 85% apparait particulièrement succinct quant aux caractéristiques essentielles du bien, aucun délai de livraison n’étant mentionné par ailleurs.
Les époux, [E] démontrent s’être acquittés d’un acompte de 3600€ par chèque.
Par conséquent, le consentement de ces derniers ayant été vicié et le contrat étant nul, la SAS, [I] sera condamnée à leur restituer la somme de 3600€ versée à titre d’acompte.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux, [E] sollicite le versement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, ils n’explicitent cependant pas la nature de leur préjudice ni le lien de causalité entre ce dernier et une éventuelle faute de la SAS, [I].
Ils indiquent uniquement dans leur requête que cette demande a trait aux frais engagés (frais de photocopies, d’envois de courriers, déplacements, adhésion etc). Cette demande relève en réalité des frais irrépétibles et non de dommages intérêts.
Par conséquent, les époux, [E] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur le règlement des conséquences de l’extinction de l’instance
La SAS, [I] partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe, en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS, [I] à verser à Mme, [Z], [E] et à M., [A], [E] la somme de 3600€ au titre de la restitution de l’acompte versé ;
DEBOUTE Mme, [Z], [E] et à M., [A], [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS, [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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