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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 14 janv. 2025, n° 23/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 5 ] CHEZ [ 14 ] ( Réf. 44494081679001, - Société [ 12 ] ( Réf. 146289655000020954303 ), - S.A. [ 8 ] ( Réf. 67173029150 ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00001
N° RG 23/00073 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCH5
BDF 000123011053
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 14 JANVIER 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEURS
— Monsieur [B] [J] (Débiteur), né le 26 Octobre 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
— Madame [F] [W] épouse [J] (Débitrice), née le 08 Mai 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne,
DÉFENDEURS
— S.A. [8] (Réf. 67173029150), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— S.A. [9] CHEZ [15] (Réf. 28950000378709), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
— Société [12] (Réf. 146289655000020954303), dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non remprésentée
— S.A. [5] CHEZ [14] (Réf. 44494081679001, 4408624763100), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
N° RG 23/00073 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCH5
Page sur
— S.A. [13] (Réf. 11197294181), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
05 NOVEMBRE 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 14 mars 2023, Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 3 avril 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 5 juin 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 1838 € sur une durée maximum de 44 mois, au taux maximum de 0 %.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2023, Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ont formé un recours contre cette décision, qui a été notifiée à Monsieur [B] [J] le 10 juin 2023.
Aux termes de leur courrier de contestation, les débiteurs contestent le montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission de surendettement, considérant que l’évaluation de leurs ressources et charges effectuée par la commission ne correspond pas à la réalité de leur situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ont comparu en personne et maintenu leur contestation des mesures imposées. Ils ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière, précisant être en capacité de verser des mensualités inférieures à 1000 €, sollicitant que le plan soit établi sur une durée de 84 mois.
[15] a écrit pour indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J]
Lors de l’établissement des mesures imposées, la commission de surendettement a retenu que les ressources des débiteurs s’élevaient à la somme totale de 4151 € et que leurs charges mensuelles étaient d’un montant de 2313 €, étant précisé que les débiteurs ont deux enfants à charge.
Il résulte de l’ensemble des déclarations faites à l’audience et des justificatifs transmis que la situation des débiteurs est désormais la suivante :
Ressources mensuelles : 4667 € au regard de l’avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023 ;Charges mensuelles, étant précisé que les débiteurs ont deux enfants à charge : 636 € au titre du loyer ; 1282 € au titre du forfait de base ; 243 € au titre du forfait habitation ; 250 € au titre du forfait chauffage ; 350 € au titre du loyer pour l’un de leurs enfants à charge ; 30 € au titre de l’impôt sur le revenu ; frais de carburant qui sont partiellement inclus dans le forfait de base mais qui, au regard des observations formulées par les débiteurs à l’audience, seront pris en considération au-delà du forfait de base pour un montant mensuel de 100 € ; soit des charges mensuelles d’un montant total de 2891 €.En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 1776 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 2724 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J] a été arrêté par la commission à la somme totale de 79203,39 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J] n’est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes, et ce d’autant qu’ils ont deux enfants à charge dont un est en études supérieures. Aussi, afin de prendre en considération ces éléments et les observations faites par les débiteurs à l’audience sur leurs charges mensuelles, et afin de veiller à la viabilité du plan sur la durée, la mensualité de remboursement fixée sera inférieure à la capacité de remboursement précédemment évaluée.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, au regard de la situation personnelle et financière des débiteurs, afin de garantir la viabilité du plan sur la durée tout en veillant à ce que les dettes soient soldées dans un délai raisonnable, il convient en l’espèce d’arrêter la mensualité de remboursement de Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J] à la somme de : 1288 €. Dès lors, un plan de redressement sera établi sur une durée de 62 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J] à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 5 juin 2023 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J] à la somme de 1288 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J] en un plan de désendettement par 62 mensualités maximales de 1288 € au taux de 0% à compter du 18 mars 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
TABLEAU SOUS PARC
RAPPELLE à Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [W] et Monsieur [B] [J] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [F] [W] épouse [J] et Monsieur [B] [J] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne ;
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