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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00643 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMMM
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y]
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 479 048 860
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. EBM EST
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 879 966 968
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Maryse FRIEDMANN, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du seize décembre deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix février deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS EJL [Y] (ENTREPRISE [P] [R] [Y]), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 479 048 860 et dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3], est une société ayant pour activité principale le domaine du génie civil.
La SASU EBM EST, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 879 966 968 et dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 4], est une société ayant pour domaine d’activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Suivant devis du 6 août 2024, la SAS EJL (ENTREPRISE [P] [R] [Y]) a émis une facture en date du 31 juillet 2024 pour un montant de 24 728,40 euros à destination de la SASU EBM EST.
Par la suite, une seconde facture a été émise le 14 août 2024 pour un montant de 7 671,60 euros.
Par courrier du 7 novembre 2025, la SAS EJL a mis en demeure la SASU EBM EST de payer la somme 18 069,83 euros correspondant au montant des deux factures minorées d’un acompte d’un montant de 15 000 euros.
La première lettre de mise en demeure étant restée sans réponse, une seconde a été envoyée le 18 mars 2025.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par assignation du 16 juillet 2025, la société EJL [Y] sollicite la condamnation de la société EBM EST au paiement de la somme de 18 069,83 euros, correspondant aux sommes restant dues au titre des deux factures émises.
La société EBM EST n’a pas constitué avocat.
Par ses conclusions du 16 juillet 2025, la SAS EJL, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, demande à la présente juridiction de :
DECLARER la demande de la SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONDAMNER la SASU EBM EST à payer à la SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] la somme de 18 069,83 euros le tout majoré des intérêts légaux courant à compter du 7 novembre 2024 ;
CONDAMNER la SASU EBM EST à payer à la SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, le taux au titre des pénalité de retard, à compter du 22 novembre 2024 ;
CONDAMNER la SASU EBM EST à payer à la SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SASU EBM EST à payer à la SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU EBM EST aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de sa demande, la SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] fait valoir qu’elle a régulièrement effectué sa prestation et que le chantier a été réceptionné sans aucune contestation.
Elle affirme que sur les deux factures émises, la SASU EBM EST n’a versé que l’acompte de 15 000 euros et que par conséquent, cette dernière est encore redevable de la somme de 18 069,83 euros.
Elle soutient que malgré les relances et les mises en demeure adressées à son co-contractant, cette dernière n’a pas déféré au paiement.
La SAS EJL fait valoir que sa créance étant certaine, liquide, exigible et ne souffrant d’aucune contestation, la défenderesse doit être condamnée à payer le montant restant au titre des factures.
Par ailleurs, la concluante sollicite également la condamnation de la SASU EBM EST au paiement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des deux factures impayées.
En outre, la demanderesse déplore le comportement de la SASU EMB EST qui selon elle n’a aucune raison de ne pas satisfaire à ses obligations.
Ainsi, elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’ordonnance de clôture du 16 septembre 2025 a fixé la date de plaidoirie au 18 novembre 2025, date à laquelle le dossier a été renvoyé au 16 décembre 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SASU EBM EST n’a pas comparu.
L’assignation ayant fait l’objet d’une tentative de signification, et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur le fond
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Aux termes de l’article 1363 du même code, « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » ;
L’article L110-3 du Code de commerce dispose qu'« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » ;
En l’espèce, SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] sollicite la condamnation de la SASU EBM EST au paiement de la somme de 18 069,83 euros au titre du solde de la facture du 31 juillet 2024 et de la totalité de la facture du 14 août 2024.
Au soutient de sa demande, la SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] produit au débat plusieurs pièces, notamment :
Un devis daté du 6 août 2024 ;Une première facture émise le 31 juillet 2024 ;Une seconde facture émise le 14 août 2024 ;Un premier courrier de mise en demeure daté du 7 novembre 2024 ;Un second courrier de mise en demeure daté du 18 mars 2025.
Après analyse des pièces produites, il convient avant tout de relever que contrairement à ce qu’affirme la demanderesse dans ses conclusions, le devis produit n’est signé ni par elle-même ni par la SASU EBM EST.
S’agissant des lettres de mise en demeure produites, celles-ci ne sont assorties d’aucun bordereau d’accusé de réception, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir si elles ont effectivement été adressées et distribuées à la société EBM EST.
Par ailleurs, s’agissant des factures, il convient de rappeler que si l’administration de la preuve est libre en matière commerciale, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, de sorte que la production de factures sans autre élément probant ne saurait suffire à établir l’existence d’une créance.
En outre, la société EJL [Y] soutient qu’un acompte de 15 000 euros a été versé par la société EBM EST au titre de la première facture. Toutefois, ce fait de nature à constituer à tout le moins un commencement de preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre les parties n’est pas corroboré, notamment par la production d’un relevé bancaire ou de documents comptables.
Enfin, si la SAS EJL affirme que des travaux ont été effectués comme convenu entre elle et la société EBM EST et que le chantier a été réceptionné sans la moindre réserve, elle ne produit aucun procès-verbal de réception de travaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas possible d’établir la réalité d’une relation contractuelle existante ou ayant existé entre les parties et par voie de conséquence, l’existence d’une créance qui en découlerait.
En conséquence, la demande en paiement de la somme de 18 069,83 euros de la SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] contre la SASU EBM EST n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l’article 1241du même code prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de relever que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre (Civ. 3e, 6 mai 2014, 13-14.407).
En l’espèce, la SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] sollicite la condamnation de la SASU EBM EST au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, la créance en elle-même n’étant pas justifiée et sa demande ayant été rejetée, il y a lieu de rejeter la demande dommages et intérêt pour résistance abusive.
Sur la capitalisation des intérêts
Au titre de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La demande en paiement ayant été rejetée, il y a lieu de rejeter la capitalisation des intérêts, sans objet.
Indemnité forfaitaire de 40 euros
Aux termes de l’article L. 441-10 II du Code de commerce « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard des créanciers d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret » et selon l’article D441-5 du même code que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
En l’espèce, la SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] sollicite des frais de recouvrement de sa facture.
Toutefois, la créance n’étant pas justifiée, et par conséquent le recouvrement de la facture non plus, il y a lieu de rejeter l’indemnité forfaitaire sans objet.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile Et l’exécution provisoire
La SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y], qui succombe, conservera à sa charge les dépens et frais de l’instance, et sa demande de paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, contre la SASU EBM EST sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECLARE la SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] recevable ;
DEBOUTE la SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 18 069,83 euros majorée des intérêts légaux courant à compter du 7 novembre 2024 ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 80 euros de la SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 2 000 euros de la SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 2 500 euros de la SAS EJL [Y] ENTREPRISE [P] [R] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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