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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 28 mai 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00094 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7OZ
N° Minute : 26/00106
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [I]
née le 15 Janvier 2001 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Lucine HESSEL GORLIA, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BDA immatriculée au RCS sous le numéro 888 045 804, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 30 Avril 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 3 juillet 2025, madame [A] [I] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1], ayant un kilométrage de 143.551 km, auprès de la société BDA ayant pour nom commercial “[Adresse 3]”, moyennant un prix de 8.000,00 euros. La vente est assortie d’une garantie contractuelle de 12 mois.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé antérieurement à la vente le 21 août 2024 faisant état d’une défaillance mineure ainsi que des factures au nom du précédent propriétaire et de la société BDA ont été remis à madame [A] [I] à l’occassion de la vente.
le 22 août 2025, madame [A] [I] a constaté l’apparition d’un voyant moteur, une perte de puissance et une forte consommation d’huile.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de son assureur de protection juridique, et un rapport a été établi le 21 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 avril 2026, madame [A] [I] a fait assigner la société BDA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 30 avril 2026, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et la condamnation de la société BDA à lui communiquer sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses contrats d’assurance professionnels.
A l’audience, madame [A] [I], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société BDA, assignée en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du 21 janvier 2026 que “ Le véhicule [acquis par madame [A] [I]] a fait l’objet d’un contrôle technique réalisé antérieurement à la vente le 21 août 2024 faisant état de d’une défaillance mineure :
— Réglage feux de brouillard avant : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard AVG, AVD.
Nous constatons :
— Lecture du journal des défauts : plusieurs anomalies de niveau d’huile au kilomètres 120.995 et 64.907, raté de combustion au kilomètre 148.671.
— Lecture des calculateurs relève un défaut de boîtier papillon.
— Dépose des bougies d’allumage ne présente pas d’anomalies particulières.
— Après passage de l’endoscope dans les cylindres nous remarquons une présence d’huile sur la totalité des cylindres. Le cylindre n°1 (côté distribution) présente des rayures et impact anormal.
Lors de l’expetise, la propriétaire du véhicule nous indique que le véhicule consomme beaucoup d’huile depuis l’achat. D’après la déclaration plus d’un litre tout les 1.000 kilomètres.
Nous réalisons la lecture du journal des défauts du véhicule et remarquons que de nombreux message de défaut de niveau d’huile était présent depuis 120.910 kilomètres, ce qui est antérieur à la vente.
A ce jour, le moteur est à remplacer au regard des dommages internes constatés. Le prix estimé des réparations est de 10.558,97 euros avec un moteur en échange standard”.
Au regard de ces éléments et des désordres ainsi constatés sur le véhicule de madame [A] [I], celle-ci justifie suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’elle sollicite, afin de rechercher notamment si ces défauts existaient au moment de la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
L’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La mission d’expertise ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il convient, en application des dispositions des articles 132 et suivants et 834 du code de procédure civile d’ordonner la communication par la société BDA, sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, de ses contrats d’assurance professionnels, pour permettre à la demandeuresse de procéder aux mises en cause éventuelles
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner madame [A] [I] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise entre madame [A] [I] d’une part, et la société BDA d’autre part, concernant le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Commettons en qualité d’expert monsieur [C] [K] ([K] EXPERTISE [Adresse 4] : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 3], qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à madame [A] [I] au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques ;
— rechercher et constater les désordres invoqués par madame [A] [I], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations et préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur, préciser à l’égard de chacun des défauts éventuels s’ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente dudit véhicule en date du 3 juillet 2025;
— rechercher la cause et l’origine de ces défauts et en expliquer le processus d’évolution;
— préciser si les désordres qui affecteraient le véhicule trouvent leur origine dans un défaut produit imputable au constructeur ;
— établir l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, de conservation et d’entretien depuis sa mise en circulation, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
— procéder à l’examen détaillé de toute transformation sur le véhicule et le lien entre ces éventuelles transformations et l’incident survenu ;
— tenir compte, pour les besoins de l’analyse, du kilométrage parcouru par madame [A] [I];
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de madame [A] [I] et du vendeur, la société BDA, en matière automobile (profane ou professionnel) ;
— dire si les désordres éventuellement présents lors de la vente pouvaient être décelés par madame [A] [I], notamment en fonction de ce niveau de compétence ;
— dire si le précédent propriétaire pouvait ou non les ignorer par l’usage du véhicule qu’il en avait fait avant la vente, ou en sa qualité de professionnel de l’automobile ;
— indiquer si les défauts du véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, on en aurait donné qu’à moindre prix s’il les avait connus ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la valeur du véhicule compte tenu des désordres enlevés par l’expert ;
— évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
— dans tous les cas, préciser la valeur résiduelle du véhicule ;
— donner tous éléments techniques complémentaires permettant la juridiction qui serait éventuellement saisie d’évaluer le préjudice subi par la propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Disons qu’une consignation d’un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par madame [A] [I], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier RG 26/00094 au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Faisons injonction à la société BDA de communiquer à madame [A] [I] ou à son conseil, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnances, ses contrats d’assurance professionnels;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons, à titre provisionnel, madame [A] [I] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 mai 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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