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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 nov. 2024, n° 24/20214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20214 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHJ7
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Z]
né le 26 Juin 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Madame [M] [Z] [X]
née le 01 Juin 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
SCI HOMMES ET MONTAGNES
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 911 228 427,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
SARL ACADEMIE LE GRIPPAULT
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 913 376 885,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Madame [V] [T]
née le 02 Septembre 1994 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
S.C.E.A. ECURIE DE L’AUBE
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 979 331 618,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSES :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 12] DU [Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représenté par son syndic la SAS [Adresse 17]
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 714 800 729,
dont le siège soicial est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.S. VACANCEOLE VOYAGES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 817 493 083,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, Monsieur [O] [Z], Madame [M] [Z] [X], la SCI Hommes et montagnes, la SARL Académie le Grippault, Madame [V] [T], et la SCEA Ecurie de l’aube (les demandeurs) ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS Vacanceole voyages aux fins d’injonction sous astreinte d’avoir à cesser de recevoir et d’organiser des week-ends d’intégration, ou des évènements festifs, de promotion d’étudiants au Relais du Plessis situé [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, Monsieur [O] [Z], Madame [M] [Z] [X], la SCI Hommes et montagnes, la SARL Académie le Grippault, Madame [V] [T], et la SCEA Ecurie de l’aube ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] aux fins d’injonction in solidum avec la SAS Vacanceole voyages, et sous astreinte, d’avoir à cesser de recevoir et d’organiser des week-ends d’intégration, ou des évènements festifs, de promotion d’étudiants au même lieu.
Par conclusions récapitulatives, déposées à l’audience du 8 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les demandeurs demandent de :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] ;Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Adresse 11] et la SAS Vacanceole voyages à cesser de recevoir et d’organiser des week-ends d’intégration, ou des évènements festifs, de promotion d’étudiants au Relais du Plessis situé [Adresse 1], sous astreinte de 15.000€ par journée d’infraction ;Réserver au juge des référés le pouvoir de liquider l’astreinte ;Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Adresse 11] et la SAS Vacanceole voyages à payer aux époux [K] [X], la SCI Hommes et montagnes, la SARL Le Grippault, Mademoiselle [T] et la société Ecurie de l’aube, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°2, déposées à l’audience du 8 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Vacanceole voyages demande de :
In limine litis,
Décliner sa compétence au profit de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Chambéry ;Concernant la SARL Académie de Grippault, décliner sa compétence au profit de Monsieur le président du tribunal de commerce de Chambéry ;Subsidiairement,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame [V] [T], Madame [M] [Z] [X], Monsieur [O] [Z], la SCEA Ecurie de l’aube, la SARL Académie le Grippault et SCI Hommes et montagnes ;Subsidiairement,
Débouter les demandeurs de leur demande de jonction ;Ordonner la communication de l’assignation, des pièces et des conclusions échangées dans la procédure jointe ;Renvoyer l’affaire afin de permettre à la société Vacanceole voyages de répondre ;Subsidiairement,
Dire n’y avoir lieu à référé ;Subsidiairement,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par les demandeurs de façon indéterminées ;
Subsidiairement,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [V] [T], Madame [M] [Z] [X], Monsieur [O] [Z], la SCEA Ecurie de l’aube, la SARL Académie le [Adresse 9] et SCI Hommes et montagnes ;En toutes hypothèses,
Débouter Madame [V] [T], Madame [M] [Z] [X], Monsieur [O] [Z], la SCEA Ecurie de l’aube, la SARL Académie le [Adresse 9] et SCI Hommes et montagnes de toutes leurs demandes ;Condamner Madame [V] [T], Madame [M] [Z] [X], Monsieur [O] [Z], la SCEA Ecurie de l’aube, la SARL Académie le Grippault et SCI Hommes et montagnes à payer à Vacanceole voyages la somme de 3.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [V] [T], Madame [M] [Z] [X], Monsieur [O] [Z], la SCEA Ecurie de l’aube, la SARL Académie le [Adresse 9] et SCI Hommes et montagnes aux dépens.
Par conclusions en défense, déposées à l’audience du 8 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] demande de :
Juger que la SCI Hommes et montagnes, la SARL Académie [Adresse 10], la SCEA Ecurie de l’aube, Madame [M] [Z] [X], Monsieur [R] [Z], Madame [V] [T] ne justifie pas avoir réalisé une tentative de règlement amiable du litige dans les conditions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;Juger en conséquence la SCI Hommes et montagnes, la SARL Académie le [Adresse 9], la SCEA Ecurie de l’aube, Madame [M] [Z] [X], Monsieur [R] [Z], Madame [V] [T] irrecevables en leurs demandes ;Juger, si besoin était, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] n’a pas qualité à défendre dans la présente procédure introduite ;Juger en conséquence la SCI Hommes et montagnes, la SARL Académie le [Adresse 9], la SCEA Ecurie de l’aube, Madame [M] [Z] [X], Monsieur [R] [Z], Madame [V] [T] irrecevables en leurs demandes ;Juger que la demande de jonction doit être rejetée ;Débouter, à défaut, la SCI Hommes et montagnes, la SARL Académie le [Adresse 9], la SCEA Ecurie de l’aube, Madame [M] [Z] [X], Monsieur [R] [Z], Madame [V] [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause, condamner reconventionnellement la SCI Hommes et montagnes, la SARL Académie le Grippault, la SCEA Ecurie de l’aube, Madame [M] [Z] [X], Monsieur [R] [Z], Madame [V] [T] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] la somme de500 € chacun, pour procédure abusive, soit 3.000 €au total ;En tout état de cause, condamner la SCI Hommes et montagnes, la SARL Académie le [Adresse 9], la SCEA Ecurie de l’aube, Madame [M] [Z] [X], Monsieur [R] [Z], Madame [V] [T] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] la somme de 600 € chacun, soit 3.600 € au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
À l’audience du 8 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont réitéré les termes de leurs écritures dont elles ont sollicité le bénéfice.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont notamment ajouté que les premiers week-ends d’intégration auraient eu lieu en mai 2023, avec une accélération de la fréquence à compter de septembre 2023, et que la société We and Go était à l’initiative de l’organisation des week-ends d’intégration litigieux en accord avec Vacanceole.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle jonction, les diverses assignations n’ayant pas été enrôlées distinctement, mais ont eu pour effet d’attraire les parties à la même instance, par l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14].
Sur les exceptions de procédure
La SAS Vacanceole voyages soulève l’incompétence de la présente juridiction, ainsi que la nullité de l’acte introductif d’instance à son encontre.
Sur la compétence
Sur la compétence territoriale
En vertu de l’article 42, alinéas 1 et 2, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. / S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »
L’article 46 du code de procédure civile prévoit que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
Il est de droit constant que la compétence territoriale s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance, sans qu’une mise en cause postérieure puisse avoir d’effet sur son appréciation, la compétence à l’égard de l’intervenant forcé suivant celle à l’égard du défendeur initial et non l’inverse.
Néanmoins, il est également de droit constant que « si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n’exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises »(Civ. 2, 10 juillet 1991, n°90-11.815, publié au bulletin).
Or, il est indiscutable que l’incident à l’origine du présent litige est né d’un trouble du voisinage – qui relève en outre d’une responsabilité extracontractuelle – allégué sur le territoire de la commune de Chaveignes (37120), soit sur le ressort du tribunal judiciaire de Tours et donc de la compétence territoriale de la présente juridiction des référés.
Il en résulte la compétence territoriale de la présente juridiction.
Compétence matérielle
En vertu de l’article 33 du code de procédure civile, « La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. »
À l’égard de la SARL Académie [Adresse 10]
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent : / 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux (…) ».
Il est de droit que, d’une part, le non-commerçant dispose d’une option de compétence entre la juridiction civile et la juridiction commerciale et, d’autre part, la demande formée, même par un commerçant, contre un non-commerçant doit l’être devant les juridictions civiles.
Il en résulte que la compétence des juridictions commerciales résultant de l’article L. 721-3 1° du code de commerce s’applique aux seuls litiges dont toutes les parties sont commerçantes.
L’indivisibilité du litige, rendant impossible son traitement séparé, ou la connexité des faits à l’origine de celui-ci, qui risquerait de donner des solutions inconciliables, justifie que l’option de compétence exercée, contre un défendeur commerçant, par certains demandeurs non-commerçants au profit de la juridiction civile s’étende à la demande indivisible ou connexe formulée par un demandeur commerçant.
En l’espèce, la SAS Vacanceole voyages et la SARL Académie Le [Adresse 9] sont toutes deux des sociétés commerciales en application de l’article L. 210-1 du code de commerce.
La SAS Vacanceole voyages se prévaut expressément et exclusivement de la qualité de commerçant de la SARL Académie [Adresse 10] pour soulever l’incompétence de la présente juridiction.
La demande de l’ensemble des demandeurs tend à condamner les défenderesses, dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] non-commerçant, à « cesser de recevoir et d’organiser des week-ends d’intégration, ou des évènements festifs, de promotion d’étudiants » sur les lieux litigieux.
Cette demande est unique et indivisible, outre qu’elle relèverait en toutes hypothèses de faits connexes, rendant impossible sa dissociation selon la qualité des demandeurs.
Il en résulte la compétence matérielle de la présente juridiction pour en connaître.
À l’égard des autres parties
La SAS Vacanceole voyages allègue, sans viser de fondement, que les demandes des parties autres que la SARL Académie [Adresse 10] relèveraient de la compétence du juge des contentieux et de la protection.
Une telle compétence du juge des contentieux de la protection ne ressort pas des dispositions des articles L. 213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
Il en résulte que le tribunal judiciaire n’est pas matériellement incompétent pour connaître au fond de ces demandes, de sorte qu’il en va de même de la présente juridiction des référés.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que :
« (…) À peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…) Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, la SAS Vacanceole voyages se prévaut des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, dans une rédaction antérieure au 1er janvier 2020 et n’étant plus en vigueur, reprises néanmoins dans la mesure intéressant le présent litige et comme précédemment citées, par l’article 54 du code de procédure civile quant à l’exigence de mention dans l’acte introductif d’instance des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige.
Elle évoque également l’ambiguïté de l’assignation entre une saisine du tribunal judiciaire et du président du tribunal judiciaire.
Dans un premier temps, sur ce dernier point, il convient de relever qu’elle se limite à évoquer ce grief sans en tirer une quelconque conséquence afférente à la nullité de l’assignation.
Au surplus, si l’assignation mentionne en en-tête une « assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Tours », il est d’une part mentionné la nature de référé de l’action et d’autre part il est expressément signifié d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire, sans qu’il apparaisse de confusion pour la SAS Vacanceole voyages, qui a comparu dès la première audience et à l’occasion des divers renvois.
Dans un second temps, la SAS Vacanceole voyages ne se prévaut d’aucun grief résultant sur défaut de mention des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, en dépit des conclusions des demandeurs soulevant l’absence de tels griefs et la régularisation.
Il en résulte que la nullité de l’assignation n’est pas encourue de ce chef.
II. Sur la recevabilité de la demande
Les défendeurs soulèvent tous deux l’irrecevabilité de la demande résultant du défaut de tentative de conciliation ou de médiation.
Les demandeurs répliquent que « L’urgence de la situation, l’importance des troubles, l’édiction de deux arrêtés municipaux finalement non respectés par la société Vacanceole voyages constituent des motifs légitimes au sens de l’article 750-1 alinéa 3 justifiant que les requérants ne soient obligés de s’engager dans un mode de résolution amiable ».
En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, notamment et sans limite de montant lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de cette tentative notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant, « soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ».
Ce préalable de résolution amiable obligatoire est applicable en principe devant le juge des référés, dont la saisine n’est pas nécessairement conditionnée par l’urgence, alors que l’article 750-1 précité suppose en outre le caractère manifeste de l’urgence devant justifier de ne pas tenter de résoudre amiablement le litige.
En l’espèce, les demandeurs formulent expressément et exclusivement leur demande d’injonction sous astreinte sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage qu’il conviendrait de faire cesser.
Ils ne précisent pas le fondement des pouvoirs de la présente juridiction des référés, sinon par un visa général à l’article 835 du code de procédure civile.
Il en résulte que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile sont en principe applicables, et imposent aux demandeurs de justifier d’une tentative de règlement amiable, dans les formes prévues par cet article.
Les demandeurs se plaignent de nuisances qui seraient apparues – en écartant à ce stade le débat sur l’antériorité invoquée par les défendeurs – a minima à compter d’au plus tard octobre 2023, relevant en outre que le maire de la commune ne répondait plus à leurs sollicitations depuis le début de l’année 2024.
Les deux arrêtés litigieux qui n’auraient pas été respectés datent du 13 octobre 2023.
La SAS Vacanceole voyages a été assignée le 7 mai 2024, soit 7 mois après les troubles allégués et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] en intervention forcée près d’un mois après.
Si les demandeurs arguent de « l’importance des troubles », ils n’expliquent pas en quoi cette importance justifierait une dérogation à l’exigence de cet article 750-1.
Ainsi, il ne ressort pas de la chronologie rappelée, de l’argumentation des parties et des éléments produits, une situation d’urgence manifeste justifiant de ne pas mettre en œuvre, avant la saisine de la présente juridiction, une tentative amiable de règlement du litige.
Il n’est pas davantage justifié et argué de circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, ou de l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
Il en résulte qu’il appartenait aux demandeurs de mettre en œuvre, pour la recevabilité de leur action, la tentative de résolution amiable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Leur demande se trouve dès lors irrecevable.
III. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive dès lors que l’abus naît de la procédure dont il est saisi.
L’abus dans le droit d’ester en justice ne saurait résulter par lui-même de l’irrecevabilité ou du mal fondé de la demande, sauf à entraver à l’excès le droit d’accès au juge.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] soutient l’existence d’une légèreté blâmable des demandeurs aux motifs du défaut de justification de leur titre de propriété, de démarches amiables et du fondement de leurs demandes.
La seule irrecevabilité de la demande des demandeurs, tirée de l’absence de mise en œuvre d’une tentative de résolution amiable du différend, ne saurait par elle-même constituer une volonté de nuire ou une légèreté blâmable.
Aucun élément ni argumentation ne vient sérieusement au crédit d’une telle volonté de nuire ou d’une légèreté blâmable.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, supporteront à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE TERRITORIALEMENT ET MATERIELLEMENT COMPETENTE la présence juridiction ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS Vacanceole voyages ;
DECLARE IRRECEVABLE les demandes formulées par Monsieur [O] [Z], Madame [M] [Z] [X], la SCI Hommes et montagnes, la SARL Académie le Grippault, Madame [V] [T], et la SCEA Ecurie de l’aube ;
REJETTE la demande reconventionnelle pour procédure abusive formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z], Madame [M] [Z] [X], la SCI Hommes et montagnes, la SARL Académie le [Adresse 9], Madame [V] [T], et la SCEA Ecurie de l’aube aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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