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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mars 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 28 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K2AJ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 5], N SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL EKTAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
à :
M. [B] [M], [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 14.02.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K2AJ
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a consenti à Monsieur [B] [V] un prêt immobilier d’un montant de 89.600 euros, suivant offre en date du 26 juin 2013 acceptée le 8 juillet 2013.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) se portait caution solidaire des engagements de l’emprunteur.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 11 décembre 2019, Monsieur [B] [V] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et Maître [E] [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2020, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon déclarait sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 68.489,66 € à titre chirographaire dont 66 762,49 € au titre du prêt susvisé.
En l’état de la défaillance de Monsieur [B] [V], la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en ses lieu et place conformément à son engagement de caution et a versé à la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon la somme de 66 699,99 € suivant quittance en date du 24 janvier 2022.
Le mandataire judiciaire de Monsieur [B] [V] a été informé de cette intervention suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2022.
Par courrier en date du 15 février 2024, le greffe du tribunal de commerce de Nîmes informait la
Compagnie Européenne de Garanties et Cautions que la créance de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon avait été admise au passif de la procédure collective de Monsieur [B] [V] à hauteur de 67 239,24 € au titre du prêt susvisé à titre chirographaire.
Après avoir été appelée en paiement par la banque, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions informait Monsieur [B] [V] du règlement qu’elle allait effectuer entre les mains de la banque suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2022.
Par la suite, et par l’intermédiaire de son conseil, elle mettait en demeure Monsieur [B] [V] d’avoir à régulariser sa situation à son égard suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2024.
Aucun paiement n’est intervenu.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la CEGC a attrait Monsieur Monsieur [B] [V] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 66.699,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement, de la somme de 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat, et de la somme de 574 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
La CEGC fait valoir les dispositions de l’article 2308 du code civil pour solliciter la condamnation du défendeur.
Monsieur [B] [V], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. La demanderesse produit la lettre recommandée avec accusé de réception (revenue pli avisé et non réclamé) prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K2AJ
L’instruction a été clôturée le 14 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 28 février 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
1 – Sur la demande principale de la CEGC
Aux termes de l’ancien article 2308 du code civil,"La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation."
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 8 juillet 2013, du cautionnement de la CEGC, du jugement d’ouverture du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 11 décembre 2019, de la déclaration de créance de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon en date du 22 janvier 2020, de la quittance subrogative en date du 24 janvier 2022 à hauteur de 66.699,99 euros, et des courriers recommandés de la CEGC en date des 3 janvier et 24 février 2022, que la CEGC a payé à la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon la somme de 66.699,99 euros en lieu et place de Monsieur [B] [V].
Dans ces conditions, Monsieur [B] [V] sera condamné à verser à la CEGC la somme de 66.699,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022, date de la quittance subrogative.
2 – Sur la demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
La CEGC justifie qu’elle a été autorisée par le juge de l’exécution, suivant ordonnance du 10 décembre 2024 2024, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 75.000 euros.
Dès lors, le montant de ses frais s’établit à :
— CSI : 38 euros ;
— taxes de publicité foncière : 525 euros ;
— taxe d’assiette : 11 euros ;
TOTAL = 574 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [V] sera condamné à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 574,00 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
3 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
En l’espèce, Monsieur [B] [V] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CEGC produit la facture d’honoraires de son avocat.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [V], condamné aux dépens, devra verser à la CEGC la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre du cautionnement du prêt en date du 8 juillet 2013, la somme de 66.699,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022, date de la quittance subrogative ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 574,00 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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