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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, 12 févr. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
Texte intégral
Le
Copie conforme + exécutoire à Me COULON
Copie au dossier
MINUTE NE : 25/36 ORDONNANCE DU : 12 Février 2025 DOSSIER NE : N° RG 24/00313 – N° Portalis DB3L-W-B7I-E44H AFFAIRE : Commune de GERARDMER C/ S.A.S. LABORATOIRE OVOS SAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EPINAL
Référés civils
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Dans l’affaire entre :
Commune de GERARDMER, dont le siège est […] 46, rue Charles de Gaulle – 88407 GERARDMER
représentée par Maître Julien COULON de l’AARPI GARTNER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
DEMANDERESSE
et
S.A.S. LABORATOIRE OVOS, immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro 822 158 168, dont le siège social est […] 28, chemin des Ruchers – 88407 GERARDMER
non comparante
DEFENDERESSE
gggggggggggg
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Francine GIROD, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine SINTHOMEZ, Greffière placée
gggggggggggg
Débats tenus à l’audience publique du : 22 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2025 Ordonnance rendue à l’audience du 12 Février 2025, par mise à disposition au greffe des référés civils du tribunal, et signée par Madame Francine GIROD, Vice-Présidente, et Madame Sandrine SINTHOMEZ, Greffière placée.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention d’occupation du 2 novembre 2020, la commune de Gérardmer a accordé à la SAS Laboratoire Ovos un droit d’occupation sur la cellule n°4 de l’Hôtel d’Entreprises des Granges Bas, ce pour une durée de trois ans, du 1er novembre 2020 au 30 octobre 2023, renouvelable par tacite reconduction annuelle, moyennant un loyer mensuel de 500 € H.T et une provision sur charges de 37 € par mois.
Par courrier RAR du 23 janvier 2024, la commune de Gérardmer a mis fin au contrat avec demande de libération des locaux pour le 2 avril 2024, après mise en demeure RAR du 11 décembre 2023 d’avoir à régler la somme de 3000 € pour le 31 décembre 2023.
Par acte du 29 novembre 2024, la commune de Gérardmer a fait citer en référé la SAS Laboratoire Ovos.
Elle demande au Juge des référés au visa de l’article 835du code de procédure civile de:
CONSTATER que la société Ovos occupe sans droits ni titres, la cellule n°4 de l’hôtel d’entreprises […] […], chemin des Granges Bas 120-122, 88400 Gérardmer, depuis le 31/03/2024.
ORDONNER, à défaut de restitution volontaire dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, l’expulsion de la société Ovos et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier des locaux situés […], chemin des Granges Bas 120-122, 88400 Gérardmer,
DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXER l’indemnité provisionnelle d’occupation, dont la société Ovos est redevable à compter du 01/O4/2024 jusqu’à libération effective des locaux situés […], chemin des Granges Bas 120-122, 88400 Gérardmer, à la somme de 735,06 € par mois ;
CONDAMNER la société Ovos au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 07/04/2024 jusqu’à libération effective des locaux situés […], chemin des Granges Bas 120-122, 88400 Gérardmer ;
CONDAMNER la société Ovos au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification d’actes ;
CONDAMNER la société Ovos au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
Elle expose que tous les loyers n’ont pas été réglés durant les trois années d’occupation contractuelles mais qu’à l’expiration de la convention, elle a autorisé à titre exceptionnel la société Ovos à rester dans les locaux jusqu’au 31 mars 2024, en contrepartie du paiement des loyers et de l’arriéré. Une nouvelle convention étant conclue du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024 moyennant un loyer annuel de 7040,68 € H.T . Elle indique que la société Ovos n’ayant pas respecté ses obligations, elle lui a notifié son souhait de ne pas poursuivre la location au delà du 31 mars 2024 mais que cette société s’est maintenue dans les lieux.
Elle soutient que si la défenderesse peut se prévaloir d’un bail pour la période 1er novembre 2023 au 31 mars 2024 , elle l’a informée de son souhait de ne pas renouveler ce bail à son terme étant précisé qu’aucune possibilité de prolongation tacite n’est prévue.
La SAS Laboratoire Ovos régulièrement citée n’a pas constitué avocat.
2
EXPOSE DES MOTIFS:
Suivant l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et faute de signature par la défenderesse du projet de convention pour la période 1er novembre 2023 au 31 mars 2024 et de justificatif de résiliation de la convention par la commune de Gérardmer à son échéance le 30 octobre 2023, il y a lieu de constater que la convention s’est tacitement renouvelée pour une année à compter du 1er novembre 2024.
Par courrier susvisé du 23 janvier 2024, la commune de Gérardmer a fait part de sa décision de se prévaloir de la clause résolutoire insérée à la convention en son article 14, à raison de loyers impayés, faute de règlement dans le mois; la convention s’est trouvée résiliée au 1er mars 2024 et la SAS Laboratoire Ovos est donc occupant sans droit ni titre de la cellule n°4 depuis cette date.
Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article susvisé, il convient dès lors pour y mettre fin d’ordonner à la SAS Laboratoire Ovos de libérer la cellule n° 4 de l’hôtel d’entreprises […] […], chemin des Granges Bas 120-122, 88400 Gérardmer dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, la SAS Laboratoire Ovos est redevable depuis le 1er avril 2024, date à partir de laquelle la réclamation est formée, d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme de 650 € T.T.C par mois, ce jusqu’au jour de la libération effective des lieux.
La SAS Laboratoire Ovos sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la commune de Gérardmer dont la demande à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à la SAS Laboratoire Ovos, ainsi que de tous occupants de son chef, de libérer dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la cellule n° 4 de l’hôtel d’entreprises […] […], chemin des Granges Bas 120-122, 88400 Gérardmer ;
DIT que les meubles qui seraient toujours dans les lieux pourront être entreposés en tel garde- meuble qu’il plaira au bailleur de choisir et ce aux frais de la SAS Laboratoire Ovos ;
DIT que depuis le 1er avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS Laboratoire Ovos est tenue à l’égard de la commune de Gérardmer, d’une indemnité d’occupation de 650 € T.T.C par mois et la condamne à la lui régler ;
REJETTE la demande de la commune de Gérardmer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
3
CONDAMNE la SAS Laboratoire Ovos aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 12 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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