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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 6e ch., 15 févr. 2021, n° 19/13682 |
|---|---|
| Numéro : | 19/13682 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 FEVRIER 2021
Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 19/13682 – N° Portalis DB3S-W-B7D-T2DZ N° de MINUTE : 21/00139
S.A.M. C.V. MAIF 200, avenue Salvador Allende 79000 NIORT représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12 et par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEUR
C/
Madame X GUEZ épouse Y 43 rue Andre Joineau
93310 LE PRE SAINT GERVAIS représentée par Me Nelly BERGUIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G262
Monsieur Z Y né le […] à […] représenté par Me Nelly BERGUIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G262
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sandra PECHTAMALJIAN, greffier.
2
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2021.
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Sandra PECHTAMALJIAN, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame X AA épouse AB a souscrit un contrat RAQVAM auprès de la MAIF pour assurer son logement situé au Domaine de l’Ile Verte à […] (78).
Le 3 juin 2016, elle a déclaré un premier sinistre qui, après expertise amiable, a donné lieu au versement d’une indemnité, dont une partie, pour 2.320,04 euros, de manière différée, sur présentation, par l’assurée, d’une facture datée du 28 février 2017 établissant l’accomplissement des travaux de reprise.
Le 30 janvier 2018, elle a déclaré un second sinistre qui, après expertise amiable, a donné lieu à un refus de garantie de la part de la MAIF, qui s’est prévalue de la déchéance de garantie pour fraude, au motif que les travaux de reprise précités n’avaient en réalité jamais été accomplis et que les déclarations de l’assurée sur les circonstances du second sinistre étaient en contradiction avec les constatations de l’expert.
Le 3 juillet 2018, la MAIF a fait valoir la déchéance de garantie pour les deux sinistres précités et réclamé le remboursement de la somme de 9.127,68 euros versée pour le sinistre de 2016, en vain.
C’est dans ce contexte, et après une vaine mise en demeure, que, par actes d’huissier signifiés le 2 décembre 2019, la SAMCV MAIF a fait assigner monsieur Z AB et madame X AA épouse AB devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2020, la SAMCV MAIF sollicite la condamnation solidaire des époux AB, avec exécution provisoire : à lui payer la somme de 9.787,68 euros au titre de l’indemnité indument versée et des frais de gestion ;
à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que madame X AB, dont l’époux à la qualité d’assuré du fait de leur lien matrimonial, a obtenu par fraude, sur présentation d’une facture définitive, le versement de l’indemnité différée correspondant au sinistre du 3 juin 2016, alors que les travaux n’avaient en réalité pas été accomplis à la date de présentation de ladite facture ; qu’il s’agit bien d’une fausse déclaration sur les conséquences apparentes d’un sinistre au sens de l’article 17.12 de la police d’assurance, et, à tout le moins, d’un manquement justifiant l’exception d’inexécution ; que l’intention de tromper est également caractérisée à l’occasion du sinistre du 30 janvier 2018, par le mensonge sur la réalité des travaux de reprise du sinistre de 2016, ainsi que sur les circonstances du sinistre de 2018, l’expert ayant relevé que le plancher de la terrasse et du chalet avaient été volontairement dégradés, ce qui n’est pas discuté ; que ces fraudes entraînent, en application de l’article 17.12 précité de la police d’assurance, la déchéance immédiate et totale du droit à garantie pour les deux sinistres litigieux et le droit de réclamer le remboursement des indemnités déjà versées et des frais de gestion ; qu’elle est encore en droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice moral, la fraude litigieuse portant atteinte à son esprit mutualiste et ayant imposé des démarches.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2020, les époux AB demandent au tribunal de débouter la société MAIF de l’ensemble de ses prétentions, et de condamner cette dernière aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la déchéance de garantie stipulée à l’article 17.12 des conditions générales de la police, qui doit être interprétée strictement dès lors qu’elle est claire et précise, n’est pas applicable, en l’absence de déclaration intentionnelle de leur part sur les conséquences apparentes du sinistre, dont ne fait pas partie l’indemnité qui en découle ; que l’indemnité versée à hauteur de 8.493,48 euros ne l’a pas été indument, peu important que les fonds n’aient pas été immédiatement affectés aux travaux de reprise, dès lors que le contrat n’impose nullement une telle affectation ; que la jurisprudence citée en demande n’est pas transposable à l’espèce puisqu’elle concerne des hypothèses où la garantie opère par fraude de
l’assuré, ce qui n’est pas le cas ici ; qu’ils ne sont pas plus redevables des frais d’expertise, qu’ils n’ont pas perçus et qui ne sont dus que par la partie qui désigne l’expert selon la police d’assurance ; que le préjudice moral invoqué n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 7 septembre 2020 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 14 décembre 2020, l’affaire a été renvoyée au 11 janvier 2021 pour surcharge de l’audience. A l’audience du 11 janvier 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2021, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur le sinistre du 3 juin 2016
Il est démontré et non discuté que le bien assuré par madame X AB, en application d’une police RAQVAM souscrite auprès de la MAIF, a subi, le 3 juin 2016, un premier sinistre couvert par la police, au titre de l’article 15.22 des conditions générales précitées, s’agissant d’un sinistre occasionné par une catastrophe naturelle, dont les conséquences devaient donner lieu à une indemnité d’assurance – fixée après expertise – de 890 euros pour les dommages mobiliers et 7.353,48 euros pour les dommages immobiliers.
Conformément à l’article 10.1 et 28.1 des conditions générales, la part correspondant aux dommages immobiliers devaient être versées par l’assureur "sous réserve de justification par
l’assuré de la reconstruction ou du remplacement effectif", et ce, pour la totalité, et non pour une simple partie de l’indemnité immobilière, comme tel a été fait en l’espèce par la MAIF, étant précisé qu’une telle clause est licite, nonobstant les dispositions de l’article L121-17 du code des assurances, qui ne conditionnent pas le versement de l’indemnité à la justification par l’assuré de la réalisation préalable des travaux de remise en état (voir en ce sens Cass, Civ 3, 7 février 2012, 10-28.750).
Afin de percevoir ladite indemnité, les époux AB ne contestent pas avoir adressé à
l’assureur une facture datée du 28 février 2017, censée établir la réalisation effective des travaux de reprise, alors même que lesdits travaux n’avaient en réalité pas été accomplis à cette date ; et rien ne justifie que lesdits travaux ont depuis été mis en oeuvre, le seul devis produit en défense étant à cet égard insuffisant, en l’absence de la facture correspondante.
Sont en revanche discutées les conséquences qui doivent être données à ce mensonge.
Si la MAIF se prévaut de la déchéance de garantie stipulée à l’article 17.12 des conditions générales de la police d’assurance, force est de constater que cette déchéance, qui est claire, précise et n’appelle donc aucune interprétation conformément à l’article 1192 du code civil, n’opère qu’en cas de "fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les
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conséquences apparentes d’un événement garanti", ce qui n’inclut pas le fait de mentir sur la réalisation des travaux de réparation du dommage causé par l’événement garanti.
La demande de déchéance sera ainsi écartée, étant rappelé qu’aucune déchéance pour fausse déclaration ne saurait être prononcée sans clause expresse (voir en ce sens Cass, Civ 2, 5 mars 2015, 13-14.364).
En revanche, à défaut de réalisation effective des travaux litigieux, il ne peut être contesté que
l’indemnité versée au titre des dommages immobiliers l’a été à tort. Elle doit donc donner lieu à répétition au sens de l’article 1376 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, mais seulement pour la part payée à tort, soit la somme de 7.353,48 euros.
Monsieur Z AB, co-assuré au sens de l’article 15.22 des conditions générales de la police, sera tenus solidairement à restituer ladite somme.
Sur le sinistre du 30 janvier 2018
Il est constant que la MAIF a refusé de garantir le second sinistre déclaré par madame X AB le 30 janvier 2018, et n’a versé aucune somme aux défendeurs, en sorte qu’elle ne peut prétendre à une quelconque restitution de ce chef.
S’agissant des frais d’expertise exposés dans le cadre de ce second sinistre, la MAIF fonde sa demande sur la clause de déchéance de garantie précitée, mais cette clause, qui emporte déchéance du droit à garantie, ne saurait à elle seule fonder un droit à indemnisation pour l’assureur.
En l’absence de fondement juridique utile, la demande formée au titre du second sinistre sera ainsi rejetée.
Sur le préjudice moral
Outre que la MAIF ne propose pas davantage de fondement juridique utile à sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, il faut relever que l’existence même de ce préjudice n’est pas démontré, s’agissant d’un litige s’inscrivant dans l’activité professionnelle ordinaire d’une personne morale, et portant sur un enjeu financier modéré.
Sur les demandes accessoires
Les époux AB, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec bénéfice du droit prévu par l’article 699 du même code, ainsi qu’à payer à la MAIF une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l’absence de justificatif, à 2.000 euros.
En raison de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire – compatible avec la nature de l’affaire
– sera ordonnée, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement monsieur Z AB et madame X AA épouse AB à payer à la SAMCV MAIF la somme de 7.353,48 euros au titre de l’indemnité d’assurance perçue à tort ;
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Condamne in solidum monsieur Z AB et madame X AA épouse AB aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur Z AB et madame X AA épouse AB à payer à la SAMCV MAIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Monsieur CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame PECHTAMALJIAN, Greffier
LE GREFFIER L E PRESIDENT
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