Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, 9 févr. 2022, n° 276 200 |
|---|---|
| Numéro : | 276 200 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SOCIETE COVEA RISK, M.M.A IARD dont le siège est, d' assurance SMABTP en sa qualité d'assureur de la société régionale de couverture et d'étanchéité de police 355568Q -, Bd MARIE ET ALEXANDRE OYON au MANS c/ SOCIETE LES |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOULOGNE-SUR-MER
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Pôle de Proximité
Site des Tintelleries
Jugement rendu le 9 FÉVRIER 2022 après prorogation par Cathy BUNS, juge, assisté de Véronique LANNOY, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Mme X Y demeurant […] à […], représenté(e) par Me DEHEE Emmanuelle, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET:
HABITAT DU LITTORAL, OFFICE PUBLIC D’HLM DE BOULOGNE/MER, RCS
BOULOGNE/MER […] 276 200 029 […], 62311
BOULOGNE SUR MER, représenté(e) par Me AUBRON Jean, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER substitué par Me BRONGNIART
SOCIETE LES FACADIERS PICARDS rcs […] 422 445 […]. […], 80450
CAMON, représenté(e) par Me FRETEL Céline, avocat au barreau de PARIS substitué par le cabinet NEOS avocats au barreau de BOULOGNE/MER
M. M.A IARD dont le siège est […] au […] venant aux droits de la SOCIETE COVEA RISK 19-21 allée de l’Europe, 92110 CLICHY, représenté(e) par Me HERMARY François, avocat au barreau de
BETHUNE
SELAS M. J.S PARTNERS Me SOINNE liquidateur de SAS NORD
CONSTRUCTIONS NOUVELLES […], […], représenté(e) par Me DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Société d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la société régionale de couverture et d’étanchéité […] de police 355568Q – 8 rue Louis ARMAND, 75015 PARS, représenté(e) par Me CAMUZET-FLECKENSTEIN Emilie, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
S.A.R.L ARBAN immatriculée au RCS sous le […] 311 901 318 ayant son siège social […] CS 60401 ARBENT, 01117 OYONNAT CEDEX, non
comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le […] 11-17-000608 et plaidée à l’audience publique du 22 avril 2021 pour le jugement suivant être mis à disposition au greffe le 24 JUIN 2021, et prorogé au 5 juillet, 10 septembre, 4 octobre, 11 octobre 2021 puis au 9 FÉVRIER 2022
1
Selon acte sous seing privé en date du 3 octobre 2012, l’Office Public d’HLM HABITAT DU LITTORAL a donné à bail à Mme Y X un appartement situé 3 place d’Argentine, Résidence d’Argentine, appartement […], à BOULOGNE-SUR-MER (62200), moyennant un loyer mensuel initial de 539,87 euros, outre 211,47 euros de charges.
Par acte d’huissier signifié le 13 septembre 2017, Mme Y X épouse Z a fait assigner HABITAT DU LITTORAL devant le tribunal d’instance de BOULOGNE-SUR-MER afin d’obtenir sa condamnation à réaliser les travaux de nature à remédier aux infiltrations constatées au sein de son logement dans un délai de trois mois sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, outre sa condamnation à lui payer une somme de 2835 euros, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure…
Par actes d’huissier signifiés les 12 et 20 décembre 2017, l’Office Public d’HLM
HABITAT DU LITTORAL (HABITAT DU LITTORAL) a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SOCIETE LES FAÇADIERS PICARDS, la société d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA
RISK, et la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISK, afin d’obtenir, avant-dire droit, la désignation d’un expert avec pour missions notamment de constater les désordres allégués par Mme X, en déterminer l’origine, décrire les travaux nécessaires à la disparition des désordres et en chiffrer le coût, outre la fourniture de tous éléments permettant d’établir les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par Mme X.
A l’audience du 18 janvier 2018, la jonction entre les deux affaires a été ordonnée.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée au fond à l’audience du 20 septembre 2018.
Par jugement du 2 novembre 2018 et jugements rectificatifs des 6 mars 2019, le tribunal d’instance de BOULOGNE-SUR-MER a notamment :
- déclaré sans objet la demande présentée par Mme Y X visant
à déclarer dû et non avenu un avis d’échéancier émis par HABITAT DU
LITTORAL ;
- ordonné une expertise et a désigné M. AA AB pour y procéder,
- fixé à 1000 euros le montant de la consignation,
- réservé lés droits et moyens des parties, réservé les dépens de l’incident qui seront jugés avec ceux de l’instance au fond.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2019, le versement d’une provision complémentaire de 2000 euros a été ordonné et le délai de dépôt du rapport de l’expert, initialement fixé au 2 mai 2019, a été prorogé au 30 novembre 2019.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2019, le délai de dépôt du rapport a été prorogé au 31 janvier 2020.
L’expert a rendu son rapport le 8 janvier 2020.
2
Par exploits signifiés les 12 novembre et 2 décembre 2020, la société HABITAT DU
LITTORAL a fait assigner la SELAS M. J.S PARTNERS ès-qualité de liquidateur de la SAS NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES (NCN), la société d’assurance SMABTP ès qualité de la SASU SRCé et la SARL ARBAN devant le tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER aux fins de les voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ainsi qu’à lui payer la somme de 9680 euros au titre des reprise des désordres et 5000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ensuite de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19 et de l’annulation de l’audience du 14 mai 2020 à laquelle elle avait été rappelée, les parties ont été reconvoquées par le greffe à l’audience du 2 juillet 2020..
Après quatre nouveaux renvois aux fins de réponses aux conclusions adverses,
l’affaire a été évoquée au fond à l’audience du 22 avril 2021. Chacune des parties
s’est référée aux écritures reprises et déposées à l’audience.
Mme Y X, représentée, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de HABITAT DU LITTORAL à lui payer la somme de 3 239,22 euros en réparation de son trouble de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 24 novembre 2015. Elle demande en outre que HABITAT DU LITTORAL assume l’ensemble des frais et dépens de la procédure.
Mme X fonde ses demandes sur la loi du 6 juillet 1989, du décret
[…]2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, des articles 1714 à 1751-1 du code civil et de l’article 1755 du code civil.
Elle fait valoir que l’expert a constaté qu’elle ne pouvait pas avoir un usage normal de sa cuisine, faute d’éclairage, de son couloir, de sa chambre, de sa cuisine et du séjour en raison des infiltrations affectant le logement, et ce depuis décembre
2015.
La SA HABITAT DU LITTORAL, représentée, sollicite la réduction à de plus justes proportions les demandes formées par Mme X au titre de son trouble de jouissance et la condamnation de Les Mutuelles du Mans à la somme de 6305 euros en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Elle demande en outre la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1200 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Reprenant les demandes et moyens repris dans l’acte introductif à leur encontre, elle demande par ailleurs la condamnation de la SELAS M. J.S PARTNERS ès-qualité de liquidateur de la SAS NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES
(NCN), la société d’assurance SMABTP et la SARL ARBAN devant le tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER aux fins de les voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu’à lui payer la somme de 9680 euros au titre des reprises des désordres et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
3
La société MMA IARD demande d’être mise hors de cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, de voir déboutée la SA HABITAT DU LITTORAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de voir Mme X et la SA HABITAT DU LITTORAL condamnée aux entiers frais et
dépens.
La société LES FAÇADIERS PICARDS, représentée, demande à être mise hors de cause. Elle sollicite la condamnation de la SA HABITAT DU LITTORAL à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La SELAS MJS PARTNERS ès qualité de liquidateur de la SAS CONSTRUCTIONS NOUVELLES, soulève l’irrecevabilité des demandes formées
à son encontre par la société HABITAT DU LITTORAL. Elle demande le rejet de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SMABTP ès qualité d’assureur de la Société Régionale de Couverture et d’Etanchéité (SRCé), représentée, demande que HABITAT DU LITTORAL soit déboutée de toutes les demandes dirigées à son encontre et condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ARBAN, régulièrement citée à personne morale, ne comparaît pas et
n’est pas représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises et déposées par les parties à l’audience, et reprenant l’entier développement de leurs moyens et arguments.
Motifs de la décision
1. Sur la fin de non-recevoir soulevé par la SELAS MJS PARTNERS ès qualité de liquidateur de la SAS CONSTRUCTIONS. NOUVELLES
En application des dispositions de L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.641-3 du même code précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux prévus notamment à l’article L. 622-21 précité.
L’arrêt des poursuites individuelles s’applique aux actions déjà engagées comme aux actions nouvelles.
Les créanciers ne peuvent, le cas échéant, que déclarer leur(s) créance.(s)
Au cas d’espèce, la SAS NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES fait l’objet
d’une procédure collective. La société HABITAT DU LITTORAL ne peut par conséquent attraire en justice le liquidateur ès qualité aux fins de condamnation au paiement de sommes d’argent.
L’action de HABITAT DU LITTORAL à l’encontre de la SELAS MJS PARTNERS ès qualité de liquidateur de la SAS NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES sera par conséquent déclarée irrecevable.
2. Sur la demande d’indemnisation de Mme X
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à
l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à
l’entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Le décret du […]2002-120 du 30 janvier 2002 détaille les caractéristiques du logement décent.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Mme X a signalé à son bailleur la présence d’infiltrations dans une chambre située en dessous d’un toit terrasse. Le 21 janvier 2014, la société HABITAT DU LITTORAL a d’ailleurs procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrages en suite de la constatation d’infiltrations sur fissures.
5
Dès le 7 avril 2016, un rapport d’expertise amiable diligentée à la demande de l’assureur dommages-ouvrages, concluait que les infiltrations constatées dans le logement occupé par Mme X avait pour origine la terrasse étanchée
d’un appartement situé à l’étage supérieur et précisait que ce dommage affectait l’habitabilité normale du logement, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 8 janvier 2020, M. AB, expert, constate dans l’appartement […] de Mme X : au point lumineux de la cuisine, une auréole brunâtre significative d’infiltrations
d’eau,
- en plafond du dégagement, devant la porte d’entrée, des traces longilignes et boursouflures significatives d’infiltrations d’eau,
- au-dessus de la porte de la chambre donnant en façade avant, la présence
d’auréoles brunâtres significatives d’infiltrations d’eau,
- auréoles au droit des coffres de volets roulants,
Il précise également qu’il n’y a plus d’éclairage au droit du point lumineux de la cuisine, HABITAT DU LITTORAL ayant, par mesure de sécurité, fait déconnecté par un électricien ce point du tableau électrique de l’appartement en janvier 2016.
L’expert indique que les désordres sont consécutifs à une inétanchéité des bandes de solin sur la terrasse accessible de l’appartement […] 161, situé juste au-dessus et notamment des migrations d’eau derrière ces dernières, au droit de l’enduit. II précise que les infiltrations d’eau sont aggravées par des fissures infiltrantes affectant non seulement l’acrotère mais également l’angle formé par la façade avant et le pignon droit au niveau de l’appartement […]161.
S’agissant des infiltrations d’eau au niveau des menuiseries, il les attribue directement à l’inétanchéité de la menuiserie, à la jonction de la menuiserie. Il précise encore que lors des fortes précipitations, l’eau ne peut que s’infiltrer à
l’intérieur du bâtiment, notamment dans la pièce principale..
L’expert indique que l’ensemble des désordres relevés affecté le clos et le couvert du logement.
L’expert judiciaire exclut par ailleurs tout manquement imputable au locataire dans la survenue et l’origine des différents désordres relevés.
S’agissant des préjudices de Mme X, il indique qu’elle ne pouvait pas avoir un usage normal de sa cuisine, faute d’éclairage, de son couloir, d’une chambre, de sa cuisine et du séjour, en raison des infiltrations, et ce depuis décembre 2015. Il évalue le préjudice à 25% du montant du loyer mensuel sur la période concernée.
La SA HABITAT DU LITTORAL n’apporte aucun élément de nature à contester les constats et conclusions de l’expert ou l’évaluation du préjudice de jouissance subi par Mme X. A ce titre, il est indifférent que la SA HABITAT DU LITTORAL ait pris au sérieux les désordres dénoncés et ait mis en oeuvre des démarches utiles afin d’y remédier, l’obligation pesant sur elle à l’égard de son locataire étant une obligation de résultat et non de moyen.
6
Il est ainsi constant que les désordres importants subis par Mme X ont persisté durant de très nombreux mois, à savoir de décembre 2015 à décembre
2017.
Ainsi, au regard de la nature et de l’ampleur des désordres, des pièces de vie qu’ils affectaient, de leur persistance et du trouble manifeste à la jouissance normale des lieux ainsi généré et subi par Mme X, l’expert a fait une juste évaluation
* du préjudice, à savoir 25% du montant du loyer mensuel sur la période concernée. Mme X est ainsi bien fondée à demander la somme de 3239,22 euros en réparation du trouble de jouissance subi de décembre 2015 à décembre 2017, correspondant à 24.x (25% x 539,87 euros).
Partant, la société HABITAT DU LITTORAL sera condamnée à payer à Mme Y X la somme de 3239,22 euros en réparation du trouble de jouissance subi de décembre 2015 à décembre 2017.
Cette somme, de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017 sur la somme de 2699,35 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus.
3. Sur la mise hors de cause de la société LES FAÇADIERS PICARDS
Il convient de constater qu’aucune des parties au litige ne formule de demandes à l’encontre de la société LES FAÇADIERS PICARDS, initialement assignée en intervention forcée par HABITAT DU LITTORAL.
4. Sur la demande de condamnation au titre de la garantie dommages-ouvrages
Aux termes de l’article L242-1 du code des assurances :
< Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article
1er de l’ordonnance […] 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que
l’habitation.
7
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter.de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas. échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépensés nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
(…) »
En l’espèce, le contrat liant HABITAT DU LITTORAL et la société MMA
IARD, < Assurance multirisques de chantier Plus », est une assurance couvrant les dommages des ouvrages de bâtiment, en ce compris les garanties dommages-ouvrages obligatoires ainsi que les dommages aux éléments d’équipement et immatériels, à l’exclusion des dommages matériels subis par les
existants.
La société MMA IARD justifie par ailleurs avoir diligenté une expertise amiable ensuite de la déclaration de sinistre portant sur les infiltrations affectant l’ouvrage. Ensuite du rapport déposé par la SAS SARETEC Contruction le 7 avril 2016; la société MMA IARD à verser à HABITAT DU LITTORAL une somme de 3375 euros le 21 juillet 2016 aux fins de reprise des désordres tel que détaillés dans l’expertise.
La société HABITAT DU LITTORAL a par conséquent déjà été indemnisée des désordres liés aux infiltrations d’eau dans l’appartement de Mme X. La somme versée est conforme au coût des travaux de reprise prescrits par l’expert afin de remédier à ces désordres.
La SA HABITAT DU LITTORAL ne justifie à ce titre d’aucun travaux réalisés entre le rapport d’expertise amiable et le rapport d’expertise judiciaire.
S’agissant du coût de reprise des infiltrations d’eau au droit des menuiseries extérieures, c’est à juste titre que la société MMA IARD relève qu’aucune déclaration de sinistre de ce chef ne lui a été adressée et qu’aucune action directe ne peut être engagée à son encontre.
Les demandes de la SA HABITAT DU LITTORAL à l’encontre de la MMA IARD seront par conséquent rejetées.
800
5. Sur les appels en garantie et demandes de condamnation à l’égard de la
SA SMABTP et de la SARL ARBAN
En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure, il incombe
à chaque partie d’alléguer les faits propres à les fonder, et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une expertise judiciaire ordonnée dans une première instance peut être prise en considération par le juge dans une instance en garantie engagée contre un tiers par l’une des parties à la première procédure à condition que cette expertise soit régulièrement versée aux débats du recours et soumise à la discussion contradictoire des parties à ce recours.
En l’espèce, si le SA SMABTP et la SARL ARBAN n’étaient pas parties aux opérations d’expertise, il convient toutefois de souligner que le rapport d’expertise judiciaire rendu le 8 janvier 2020 a été régulièrement mis dans le débat et constitue donc un élément d’analyse et de preuve recevable.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la SA SMABTP en qualité d’assureur de la Société Régionale de Couverture et d’Etanchéité
Si le rapport d’expertise judiciaire conclut que les désordres d’infiltrations sont imputables à l’inétanchéité des bandes de solin sur la terrasse accessible de
l’appartement […]161, situé juste au-dessus et notamment des migrations d’eau derrière ces dernières, au droit de l’enduit et que celles-ci se sont aggravées par des fissures infiltrantes affectant non seulement l’acrotère mais également l’angle formé par la façade avant et le pignon droit au niveau de l’appartement […]161, aucune des mentions de l’expertise n’attribue la réalisation des prestations en cause à l’une et/ou l’autre des entreprises s’étant vues confier par marché l’un des lots de travaux.
Les marchés de travaux portant sur le lot. […]1 (terrassement-Fondations spéciales-gros oeuvre), le lot […]3 (étanchéité Couverture) et le lot […]4 (menuiseries extérieures PVC) versés aux débats ne permettent pas plus de déduire la responsabilité de l’une ou l’autre entreprise à leur seule lecture, ceux-ci ne précisant pas l’étendue des marchés de chacun et ne décrivant pas les prestations précises incluses.
HABITAT DU LITTORAL demande d’ailleurs la condamnation indistincte de la SA
SMABTP, de SELAS MJS PARTNERS ès qualité de liquidateur de la SAS NORD
CONSTRUCTIONS NOUVELLES et de la SARL ARBAN au paiement global du coût des travaux de reprise nécessaires.
Il est enfin établi et non contesté que HABITAT DU LITTORAL a perçu dès le 21 juillet 2016 une indemnité d’un montant de 3375 euros aux fins de reprise des problèmes d’étanchéité hors menuiseries. Il s’ensuit que la majeure partie des indemnités au titre des troubles de jouissance subis par la locataire est due pour une période postérieure au versement de cette indemnité et par conséquent imputable à l’inaction du bailleur.
Au regard de ces éléments, HABITAT DU LITTORAL sera déboutée de ses demandes en garantie et en paiement formées à l’encontre de la SA SMABTP.
9
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la SARL ARBAN
Le rapport d’expertise judiciaire rendu le 8 janvier 2020 relève l’existence des problèmes d’infiltrations d’eau au droit des menuiseries extérieures et en attribue la cause à l’inétanchéité de la menuiserie, à la jonction avec la maçonnerie. Il préconise le remplacement de deux menuiseries de la pièce principale et la réfection partielle des embellissements.
Ces seuls éléments ne sont toutefois étayés par aucun autre élément de nature à établir la responsabilité pleine et entière de la SARL ARBAN, non partie à l’expertise judiciaire. Notamment, le rapport d’expertise amiable contradictoire rendue en avril 2016 n’évoque aucun désordre(s) au niveau des menuiseries. Encore, aucun des documents produits ne permet d’établir dans quel marché était intégrée la création des rejingots en pied des ouvertures sur l’extérieur, alors que l’absence dudit rejingot est identifié par l’expert comme l’une des causes du défaut
d’étanchéité des menuiseries.
Au regard de ces éléments, la SA HABITAT DU LITTORAL sera déboutée de
l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SARL ARBAN.
6. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société HABITAT DU LITTORAL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : 650 euros à la SELAS MJS PARTNERS ès qualité de liquidateur de la SAS NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES; 650 euros à la SA SMABTP et 1200 euros à la société LES FAÇADIERS PICARDS.
L’action principale ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, il convient de statuer sur la demande d’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable. Ainsi, au regard de l’ancienneté du litige et de l’absence de contestation sérieuse, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action de HABITAT DU LITTORAL à l’encontre de la
SELAS MJS PARTNERS ès qualité de liquidateur de la SAS NORD
CONSTRUCTIONS NOUVELLES ;
CONDAMNE HABITAT DU LITTORAL à payer à Mme Y X la somme de 3 239,28 euros (TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE-NEUF EUROS
ET VINGT-HUIT CENTS) en réparation du trouble de jouissance subi de décembre 2015 à décembre 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017 sur la somme de 2699,35 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
.10
REJETTE les demandes formées par HABITAT DU LITTORAL à l’encontre de la société MMA IARD ;
DÉBOUTE HABITAT DU LITTORAL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA SMABTP ès qualité d’assureur de la Société Régionale de Couverture et
d’Etanchéité ;
DÉBOUTE HABITAT DU LITTORAL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL ARBAN;
CONSTATE l’absence de demande à l’égard de la société LES FAÇADIERS
PICARDS;
CONDAMNE HABITAT DU LITTORAL à payer à la SELAS MJS PARTNERS ès qualité de liquidateur de la SAS NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES la somme de 650 euros ;
CONDAMNE HABITAT DU LITTORAL à payer à la SA SMABTP la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE HABITAT DU LITTORAL à payer à la société LES FAÇADIERS PICARDS la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HABITAT DU LITTORAL aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GRÉFÉIER LE JUGE ат
11
EN CONSÉQUENCE :
La République Française ordonne et mande :
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
POUR PREMIÈRE COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
DÉLIVRÉE LE 9 FEVRIER 2022
EN/PEN PAGES e Boulogne r
i
Le Greffier, a
i
c
i
d
u
b i r PEP BLUE ANCASE T
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Nom de domaine ·
- Site internet ·
- Congo ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droits d'auteur ·
- Référé ·
- Charte graphique
- Brevet ·
- Associations ·
- Centre de documentation ·
- Revendication ·
- Tube ·
- Sociétés ·
- Filtre ·
- Collection ·
- Dénigrement ·
- Entreprise individuelle
- Paternité ·
- Vices ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise ·
- Père ·
- Adéquat ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Filiation ·
- Ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Chèque ·
- Prix d'achat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épave ·
- Demande ·
- Banque
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Cession ·
- Expertise ·
- Frais de gestion ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Enlèvement ·
- Carte grise
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Réception tacite ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Date ·
- Garantie ·
- Coûts
- Contrat d'assurance ·
- Accessoire ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Servitude ·
- Trouble ·
- Illicite ·
- Motif légitime ·
- Bornage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation alimentaire ·
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Désignation ·
- Domicile conjugal ·
- Code civil
- Crédit aux particuliers ·
- Fichier ·
- Incident ·
- Signification ·
- Remboursement ·
- Commandement ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Exécution
- Lot ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Habitat ·
- Bois ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.