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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7 févr. 2020, n° 19/07262 |
|---|---|
| Numéro : | 19/07262 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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ORDONNANCE DU : 07 Février 2020 N° RG 19/07262 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VBLE MINUTES : 20/00021
POLE DE LA FAMILLE – 1 Sectionère
CABINET 2
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
ORDONNANCE PRONONCÉE LE 07 Février 2020 Avec désignation d’un notaire
Ordonnance rendue le 07 Février 2020 par Laure CHASSAGNE, Juge aux affaires familiales, assistée de Gina DOLMEN, Greffier.
Madame X Y épouse Z née le […] à MILAN (ITALIE) […] assistée de Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0656
a formé contre son conjoint
Monsieur AA AB AC Z né le […] à SAINT-ETIENNE (42027) de nationalité Française […] assisté de Maître Coralie GAFFINEL de la SELEURL GAFFINEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0624
une demande en DIVORCE
La tentative de conciliation a été fixée au 27 Novembre 2019.
Prononcée par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme X Y et M. AA Z se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[…] (Italie), transcrit le 8 décembre 1994 à l’état civil par le consulat général de France à Turin et Gênes.
De cette union sont issus trois enfants désormais majeurs :
- AD, née le […],
- AE, née le […],
- AF, née le […].
Les époux résident toujours ensemble au domicile conjugal.
Mme X Y a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil enregistrée le 29 juillet 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2019 à laquelle le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil.
Les époux ont été entendus séparément, puis ensemble, les avocats ayant été appelés à participer à l’entretien.
Puis le juge a entendu les explications de chacune des parties sur les mesures provisoires et a statué conformément aux dispositions des articles 255 et 256 du code civil.
Mme X Y, assistée par son conseil, par des conclusions écrites développées à l’oral, a sollicité :
- la compétence du juge français pour statuer sur le divorce ainsi que sur les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
- l’application de la loi française au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants, et aux mesures provisoires,
- l’application du régime matrimonial de la communauté légale française,
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme X Y et des meubles meublant et de deux parkings, à titre gratuit,
- le versement à son profit d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 4000 euros par mois,
- la prise en charge par l’époux de la totalité des mensualités de l’emprunt afférent au domicile conjugal de 2599 € par mois ainsi que l’assurance de ce prêt, la taxe foncière et les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal ainsi qu’à la cave et aux trois parkings, à charge d’une créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- l’attribution à son bénéfice de la jouissance de la voiture Nissan et des trois scooters,
- la désignation d’un notaire sur le fondement des articles 255 9 ° et 255 10° du code civil, et mettre à la charge de M. Z l’intégralité des frais de provision sur l’expertise.
- la fixation d’une provision ad litem de 15 000 €.
M. AA Z quant à lui, assisté de son conseil, par des conclusions écrites visées à l’audience et soutenues oralement, a sollicité :
- la compétence du juge français pour statuer sur le divorce, sur les mesures provisoires, sur les demandes relatives aux obligations alimentaires,
- la compétence du juge français pour se prononcer sur le régime matrimonial des époux,
- l’application de la loi française au prononcé du divorce, l’application de la loi italienne aux obligations alimentaires,
- l’application de la loi française aux mesures provisoires hors obligations alimentaires,
- déclarer la loi italienne applicable au régime matrimonial des époux,
- l’application du régime matrimonial de la séparation de biens aux époux,
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— débouter son épouse de ses demandes au titre du devoir de secours à titre principal, en application du droit italien et à titre subsidiaire en application du droit français,
- à titre infiniment subsidiaire, fixer la pension alimentaire à une somme mensuelle ne dépassant pas 800 €,
- attribuer à l’époux la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à charge de compte au moment de la liquidation,
- attribuer à l’épouse à titre provisoire, la jouissance du véhicule Nissan,
- débouter l’épouse de sa demande au titre de la provision adlitem,
- le règlement par l’époux, à charge de comptes dans les opérations de liquidation des mensualités du prêt afférent au domicile conjugal d’un montant de 2599 € par mois ainsi que l’assurance de ce prêt et la taxe foncière,
- désigner un notaire sur le fondement des dispositions des articles 255 9° et 255 10 ° du code civil,
- dire que l’époux prendra en charge l’entretien et l’éducation des trois enfants majeurs.
Il convient de se repporter aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 décembre 2019 puis prorogée au 17 janvier 2020 et 07 Février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 254 du code civil, lors de l’audience de conciliation, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
CONCERNANT LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Compte tenu des nationalités italienne et française de Mme X Y et de M. AA Z, et du lieu de célébration de leur mariage en Italie, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française en ce qui concerne les demandes sur le divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires, eu égard aux éléments communiqués par les parties.
Sur la compétence du juge relative au divorce
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre : sur le territoire duquel se trouve : a)- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ; b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile
» commun.
La résidence des époux étant en France, le juge français est par conséquent compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
Sur la loi applicable au divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux étant situé en France, la loi française sera applicable.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
- la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
- la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les parties résident toutes deux en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 :
“1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. 2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.”
Selon l’article 5 dudit Protocole “En ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.”
M. Z fait valoir que la loi italienne est applicable aux obligations alimentaires entre époux. Or d’une part, l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux est la France et non l’Italie,
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d’autre part, il n’est pas justifié que l’Italie présente un lien plus étroit avec la France, les époux et leurs enfants ayant la nationalité française et italienne, les époux vivant en France depuis 25 ans, et dans le domicile conjugal situé à […] Perret acquis par les deux époux en 2005.
Aux termes de l’article 4 § 3 du Protocole, en ce qui concerne les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants [ou des enfants envers leurs parents], nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, la créancière, l’épouse ayant sa résidence habituelle en France, la loi française est applicable à la demande de devoir de secours. Elle est également applicable à la contribution financière à l’égard des enfants.
Sur la loi applicable au régime matrimonial
Aux termes de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 :
“Art. 3 Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage.
Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes:
1. La loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation;
2. La loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation;
3. La loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens.
Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.
Art. 4 Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.(…).
Art. 11 La désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage.
Art. 12 Le contrat de mariage est valable quant à la forme si celle-ci répond soit à la loi interne applicable au régime matrimonial, soit à la loi interne en vigueur au lieu où le contrat a été passé. Il doit toujours faire l’objet d’un écrit daté et signé des deux époux.
Art. 13 La désignation par stipulation expresse de la loi applicable doit revêtir la forme prescrite pour les contrats de mariage soit par la loi interne désignée, soit par la loi interne du lieu où intervient cette désignation. Elle doit toujours faire l’objet d’un écrit daté et signé des deux époux.”
M. Z prétend que les époux ont désigné la loi italienne au moment du mariage en ayant déclaré, dans cet acte, avoir choisi le régime de séparation de bien dans leurs rapports patrimoniaux selon l’article 162 alinéa 2 du code civil.
Or cette mention dans l’acte de mariage ne répond pas à la condition de la désignation de la loi applicable. En effet, d’une part, la désignation ne résulte pas indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage, d’autre part, il n’est pas justifié que la stipulation dans l’acte de mariage du régime de la séparation de bien revêt la forme prescrite pour les contrats de maraige par la loi italienne.
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En conséquence, la loi française est applicable au régime matrimonial.
CONCERNANT LES EPOUX
Sur la situation respective des parties
Le couple vivait ensemble avec les enfants en France dans un bien appartenant aux époux. Ce bien a été acquis le 29 décembre 2005 pour le prix de 865 000 €. Il se situe à […] et comprend cinq chambres, deux parkings et deux balcons. Sa surface est de 145 m².
Le remboursement du prêt immobilier s’élève à 2599 € par mois.
En ce qui concerne la situation financière de Mme X Y, elle ne perçoit aucun revenu, elle n’a pas travaillé depuis son arrivée en France en 2014 après le mariage, soit depuis 25 ans. Elle a élevé les trois enfants du couple, majeurs. Elle est propriétaire à 50 % de deux maisons en Italie dont l’une vaudrait 78 000 € et l’autre 305 000 €. Elle indique ne pas percevoir de revenus fonciers. Elle expose être inscrite à Pôle emploi et avoir commencé une formation pour être psychothérapeute, formation payante.
Elle indique que ses charges mensuelles comprenant notamment la taxe d’habitation, l’assurance habitation, l’électricité et l’essence et surtout le coût de sa formation professionnelle sont de 4420
€ par mois.
De son côté, M. AA Z exerce la profession de directeur adjoint de la société financière Lily 2. En 2019, il perçoit un salaire net moyen de 12 816 €. En 2018, soit sur une année complète, il a perçu un salaire net moyen de 16 934 €, précisant que la différence provient de primes exceptionnelles. Il a perçu également 12 354 € de revenus fonciers en 2018. Il évalue ses charges au montant mensuel de 8841 € comprenant notamment l’impôt sur le revenu (2953 €), les échéances du prêt immobilier (2600 €).
Sur le principe de la rupture
Après s’être entretenu avec l’époux demandeur et l’avoir incité à la réflexion, le juge constate qu’il persiste en sa demande. En conséquence, il est autorisé à introduire l’instance.
Il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile l’époux ayant présenté la requête initiale peut, dans les trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, assigner au fond. À l’expiration du délai de trois mois, cette faculté d’assignation est ouverte à l’époux le plus diligent. Il doit être précisé toutefois que ces dispositions ne s’appliquent pas à la requête conjointe, laquelle peut être présentée par les époux immédiatement après l’ordonnance de non-conciliation. Il est également rappelé qu’en cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite par l’une ou l’autre des parties dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes les dispositions de l’ordonnance sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.
Les époux sont encouragés à régler à l’amiable les conséquences d’une rupture de la vie commune, notamment en ce qui concerne les enfants, par des accords dont le tribunal pourra tenir compte.
L’article 255 du code civil dispose que le juge peut dans le cadre des mesures provisoires :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
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4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Sur la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage
Il résulte de l’article 255 3° et 4° du code civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Mme Y ne percevant aucun revenu, étant âgée de 54 ans et n’ayant pas travaillé depuis 25 ans, la jouissance du domicile conjugal lui sera attribuée. Cette jouissance lui sera attribuée à titre gratuit pendant un an soit jusqu’au 28 février 2021, puis cette jouissance s’effectuera à titre onéreux.
Mme Y s’acquittera des charges courantes afférentes à l’occupation du bien et des charges de copropriété également liées à l’occupation du bien ainsi que de la taxe d’habitation.
Sur la remise des vêtements et objets personnels
La remise des vêtements et objets personnels sera ordonnée.
Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
Aux termes de l’article 255 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, dans le cadre de la procédure de non conciliation, fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint.
L’attribution d’une pension alimentaire constitue l’une des modalités d’exécution du devoir de secours, devoir auquel chacun des époux demeure tenu jusqu’au prononcé du divorce. Il tend à maintenir l’époux créancier dans un train de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation, tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation.
Il convient de préciser que la séparation des époux aura nécessairement un impact sur leur train de vie respectif.
Au vu de la situation financière de chacune des parties telle qu’exposée ci-avant, il y a lieu de constater qu’il existe une disparité entre les niveaux de vie de chacun des époux, de sorte qu’il convient de fixer à 3000 euros par mois le montant de la pension alimentaire que devra verser M. Z à Mme Y au titre du devoir de secours.
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Sur le règlement des dettes
Mme Y n’ayant aucun revenu, M. Z devra s’acquitter de l’intégralité des mensualités de l’emprunt afférent au domicile conjugal de 2599 € par mois, ainsi que l’assurance de ce prêt, de la taxe foncière, et des charges de copropriété afférentes au domicile conjugal, charges non locatives, ainsi qu’à la cave et aux trois parking, à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matriomonial.
Sur la jouissance des véhicules
Mme Y se verra attribuer la jouissance du véhicule Nissan Note AB 789 LV à charge pour elle de payer les charges y afférentes ainsi que du scooter Suzuki […].
La jouissance des autres scooters sera attribuée à M. Z.
Sur la provision pour frais d’instance
Aux termes de l’article 255 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, dans le cadre de la procédure de non conciliation, fixer la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint.
L’octroi d’une telle provision a pour objet de faire supporter à l’un des époux l’avance des sommes nécessaires à l’autre pour couvrir les frais de la procédure de divorce ainsi engagée.
Cette demande découle du devoir de secours.
Compte tenu de la situation financière respective des parties, il convient d’allouer à Mme Y une somme de 7000 euros à ce titre.
Sur la désignation d’un professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255 – 9° du Code Civil et sur la désignation d’un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager
Aux termes de l’article 255 9 et 10° du code civil, le juge peut notamment désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, et désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Les époux s’accordent sur la nécessité de désigner un notaire mais sont en désaccord sur la prise en charge des frais de ce dernier.
Compte tenu de la consistance du patrimoine des époux, il convient de désigner Maître Sophie TEBOUL, notaire à […] Perret, de la société SCP Sophie TEBOUL et Stéphane BOULLEAU dont la mission sera précisée dans le dispositif, sur le fondement des articles 255 9° et 10° du code civil, et de dire que les frais seront pris en charge par Monsieur Z.
Les demandes de M. Z concernant les missions du notaire au regard du droit italien seront rejetées au motif qu’il a été établi que seule la loi française était applicable.
CONCERNANT LES ENFANTS
Il sera constaté que M. Z prendra en charge les frais relatifs aux enfants.
Les dépens seront réservés.
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PAR CES MOTIFS,
Nous, Laure CHASSAGNE, juge aux affaires familiales, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en chambre du conseil et en premier ressort,
Vu les articles 252 et suivants du code civil,
Constatons la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Disons que le régime matrimonial est celui de la communauté légale français ;
Autorisons les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets ;
Rappelons les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :
“Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance”.
Rappelons qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Invitons les parties à conclure ultérieurement sur le Juge compétent et la loi applicable concernant l’ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées (divorce et le cas échéant, obligations alimentaires et détermination du régime matrimonial) dans le cadre de la procédure de divorce ;
Rappelons que conformément à l’article 247 du code civil, les époux peuvent, à tout moment de la procédure divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
Statuant sur les mesures provisoires,
Attribuons la jouissance du domicile commun à l’épouse à titre gratuit jusqu’au 1 mars 2021er puis à titre onéreux ;
Disons que l’épouse devra s’acquitter des charges de copropriété afférentes au bien et liées à son occupation ainsi que de la taxe d’habitation ;
Disons que M. AA Z bénéficiera d’un délai jusqu’au 31 mars 2020 pour quitter le logement, à peine d’expulsion ;
Faisons défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
Attribuons la jouissance du véhicule Nissan Naute AB-798-LV et du scooter immatriculé Suzuki […] à Mme X Y à charge pour elle de payer les frais y afférent ;
Attribuons la jouissance des scooters Piaggio X7J9SG et Honda Forza DW855 86 à M. AA Z à charge pour lui de payer les frais y afférents ;
Disons que M. AA Z, en exécution de son devoir de secours, devra verser à Mme X Y, avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d’un montant de 3000 euros et, en tant que de besoin, l’y condamnons ;
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Disons que cette pension sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2021 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelons que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Disons que M. AA Z réglera provisoirement le remboursement du crédit immobilier relatif au domicile conjugal, ainsi que l’assurance du prêt, la taxe foncière et les charges de copropriété non liées à l’occupation du bien, ainsi qu’à la cave et aux trois parkings, à charge de compte dans les opérations de liquidation ;
Désigne, avec les pouvoirs de l’article 255 9° du code civil, Maître Sophie TEBOUL de la SCP, Sophie TEBOUL et Stéphane BOULLEAU, notaire à […] Perret, 01 41 49 98 00, sophie.teboul@paris.notaires.fr, en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux ;
Dit que le professionnel qualifié aura pour mission, au besoin en se faisant assister de tel sapiteur de son choix :
- de dresser un inventaire des biens indivis ainsi que des biens propres des époux, mobiliers et immobiliers,
- de procéder à l’évaluation des biens immobiliers indivis et propres,
- de chiffrer la valeur locative des biens indivis dont les époux ont la jouissance privative,
- de recueillir les dires des parties sur les créances qu’elles entendent faire valoir, envers l’indivision et/ou entre eux, et faire l’inventaire des pièces justificatives qu’elles sont en mesure de produire à l’appui,
- de rechercher la nature et l’importance des revenus dont jouit chacun des époux, quelle que soit l’origine de ces revenus,
- d’évaluer les divers avantages matériels ou financiers tirés ou susceptibles d’être tirés à terme par chacun des époux de ses activités, de ses capitaux ou de ses biens immobiliers,
- de déterminer quel sera à terme le montant de leurs divers pensions et retraites ainsi que les spécificités des régimes dont ils relèvent,
- de déterminer la nature et l’importance exacte des charges fixes et incompressibles pesant sur chacun des époux,
- plus généralement, d’apporter tous les éléments afin de permettre au juge aux affaires familiales de déterminer la situation patrimoniale liquidative,
et pour y parvenir :
- d’entendre les parties et leurs conseils contradictoirement après les avoir convoqués,
- de se faire communiquer toutes les pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de la mission,
- de procéder à toutes les recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé à charge pour lui d’en informer les parties et leurs conseils,
- de se faire remettre tout relevé de compte, document bancaire, comptable ou fiscal (loi du 4 août 1962, article 3) et tout autre document dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel conformément aux dispositions de l’article 259-3 du code civil,
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— d’interroger le cas échéant le fichier FICOBA, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,
- d’informer le juge, en cas de carence des parties, qui pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte,
- de faire connaître aux parties et à leurs conseils, avant de déposer son rapport, son pré-rapport,
- de recueillir les observations des parties et de leurs conseils dans un délai raisonnable et d’y répondre dans son rapport définitif ;
Dit que le professionnel qualifié procédera à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
Dit que si le professionnel qualifié se heurte à une difficulté faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission, il en fera rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixe à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du professionnel qualifié, à consigner par chèque établi à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, par Monsieur AA Z, avant le 15 mai 2020, sauf à justifier de l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le temps imparti, la désignation sera caduque ;
Dit que le professionnel qualifié devra accomplir sa mission dans un délai de six mois à compter de la consignation ;
Dit que le rapport définitif sera adressé au secrétariat du greffe de la juridiction en double exemplaire, ainsi qu’aux parties, à leurs conseils, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises comme magistrat chargé du contrôle de la mission donnée au professionnel qualifié ;
Dit que si les parties parviennent à un accord amiable, il sera concrétisé dans le cadre des dispositions des articles 265-2 et 268 du code civil, par leurs conseils ;
Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, le notaire ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
Désigne, avec les pouvoirs de l’article 255 10° du code civil, Maître Sophie TEBOUL, notaire à […] Perret, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, le notaire ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
Ordonne aux époux de consigner entre les mains du notaire une provision de 1 000 euros (500 euros chacun) à valoir sur les émoluments tarifés du notaire et ce pour le 15 mai 2020 au plus tard, sans autre avis du greffe, sauf à ce que ladite provision ait déjà été versée par les parties, un rendez-vous ayant déjà été fixé ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
11
Dit que le notaire, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, doit communiquer au juge aux affaires familiales ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire;
Rappelle que, lorsque le notaire désigné par le juge en application de l’article 255 10° du code civil établit ensuite l’acte de partage, l’émolument perçu s’impute sur celui dû au titre de la rédaction de l’acte de partage ;
Dit que le notaire désigné doit procéder comme en matière d’expertise, en application des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile, et précise en outre :
- qu’il lui appartient de convoquer les époux et leurs avocats dès réception de l’avis de consignation,
- qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client,
- que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet d’état liquidatif à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elle à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception,
- qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui-ci en informe le juge aux affaires familiales qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties,
- qu’il lui appartient également en tant que besoin de dresser un inventaire estimatif ou de recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des époux, notamment en sollicitant directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 du code civil) ou auprès du fichier FICOBA, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,
- qu’il peut aussi en tant que besoin solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) après avoir saisi le juge d’une demande de consignation complémentaire;
Dit qu’en cas de difficultés, le notaire en réfère immédiatement au juge aux affaires familiales ;
Dit qu’il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
Dit qu’il doit établir un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il doit déposer en double exemplaire au greffe de ce tribunal – service des affaires familiales – dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, accompagné de sa demande de taxe ;
Dit qu’il peut le cas échéant présenter deux projets distincts, notamment en cas de divergence sur des questions d’ordre juridique ;
Rappelle aux parties qu’en cas de désignation d’un notaire au titre de l’article 255 10° du code civil, le juge du divorce ne peut trancher les litiges relatifs à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux que si le projet d’état liquidatif a été préalablement déposé et versé aux débats (article 267 alinéa 4 du code civil) ; »
Condamnons M. AA Z à verser à Mme X Y la somme de 7000 euros au titre de la provision pour frais d’instance ;
Constatons que M. AA Z prend en charge les frais afférents aux enfants majeurs ;
12
Déboutons les parties de leurs autres demandes ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Disons que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Disons que la présente décision est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires
La présente ordonnance a été signée par Madame Laure CHASSAGNE, Juge aux affaires familiales et par Gina DOLMEN, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à NANTERRE LE 07 Février 2020
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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