Irrecevabilité 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 5 avr. 2022, n° 21/08443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08443 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-1
N° RG 21/08443 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSW7
Ordonnance n° 2022/ M 51
Mme Z Y épouse X
Représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, assisté de Me Marc MEISNER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. A B
Représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, assisté de Me Marc MEISNER, avocat au barreau de PARIS
Appelantes
M. C F G D
Représenté par Me Samih ABID, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 05 Avril 2022
Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Avril 2022, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a :
- constaté que Z Y épouse X et la société A B ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de C D,
- a condamné in solidum Z Y épouse X et la société A B à payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit moral de l’auteur,
- avant-dire droit sur l’évaluation des autres postes de préjudice, a ordonné une expertise,
- fait interdiction à Z Y épouse X de poursuivre toute création, exploitation, commercialisation et présentation des 'uvres contrefaisantes dans toute galerie et tout site internet sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par huissier,
- fait interdiction à la société A B de poursuivre toute commercialisation des 'uvres contrefaisantes sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par huissier,
- débouté C D de ses demandes formées au titre du parasitisme,
- débouté Z Y épouse X et la société A B de leurs demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- réservé les dépens et frais irrépétibles,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Madame Z Y épouse X et la société A B ont interjeté appel de cette décision le 7 juin 2021.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA du 6 décembre 2021 et dernières conclusions du 11 janvier 2022, Monsieur C D a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir déclarer la caducité de la déclaration d’appel formée le 7 juin 2021 par Z Y épouse X et la société A B ; Il sollicite en outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens de Z Y épouse X et la société A B.
Il fait valoir que les conclusions d’appelant du 5 septembre 2021 ne sont pas conformes aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles ne contiennent aucune demande d’infirmation du jugement critiqué.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, madame Z Y épouse X et la société A B demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions d’incident déposées et signifiées après les conclusions au fond signifiées le 3 décembre 2021 par monsieur C D,
- dire Z Y épouse X et la société A B recevables en leur appel,
- constater que la Cour est valablement saisie d’une demande de réformation des chefs du jugements,
- débouter C D de sa demande incidente,
- le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 1er mars 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions d’incident
La caducité est un incident d’instance qui n’est pas assujetti à l’application des articles 73 et 74 du code de procédure civile (cass.civ.2ème, 5 sept.2019 n°18-21.717).
Dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’incident soulevant la caducité de l’appel, en ce qu’elles ont été déposées et signifiées après les conclusions au fond signifiées le 3 décembre par monsieur C D, sera rejeté.
Sur la caducité de la déclaration d’appelant
Aux termes de l’article 542 du même code, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d’Appel.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Ces conclusions déterminent l’objet du litige porté devant la Cour d’Appel ; l’étendue des prétentions dont est saisie la Cour d’Appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code qui énonce que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, à défaut d’être saisis d’une demande d’infirmation ou d’annulation, les juges d’appel ne peuvent qu’entrer en voie de confirmation. Seul doit être pris en considération le dispositif des conclusions signifiées dans le délai imparti pour conclure au soutien de l’appel.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation. En cas de non-respect de cette règle, la Cour d’Appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la Cour statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (Civ 2, 17 sept. 2020, n° 18-23626 ; Civ. 2e, 4 novembre 2021, n°20-15.757-).
Il résulte de la combinaison des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque l’appelant n’a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures, la réformation ou l’annulation de la décision querellée.
Au cas présent, les écritures de la société A B et madame Z X, née Y , signifiées le 5 septembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, ne comportent pas un dispositif concluant à l’annulation ou l’infirmation totale ou partielle du jugement.
Les mentions « évoquant et statuant à nouveau » ne sauraient y suppléer alors qu’elles ne figurent pas dans le dispositif des conclusions, mais dans la discussion, étant également observé qu’une demande d’évocation est différente d’une demande d’infirmation ou d’annulation.
La portée donnée aux dispositions rappelées ci-dessus était prévisible par les parties, la déclaration d’appel étant postérieure à l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 septembre 2020 qui a retenu cette charge procédurale pour les parties à la procédure d’appel.
Les appelantes n’ont ainsi pas été empêchées de saisir la Cour d’Appel, mais se sont abstenues de former la demande d’infirmation nécessaire à la dévolution du litige. Dès lors, au cas présent, l’application de cette règle n’a pas privé pas les appelants du droit à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 § de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En conséquence, il sera fait droit à la demande visant à voir prononcer la caducité de l’appel.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande visant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’incident déposées par monsieur C D le 11 janvier 2022,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 7 juin 2021 par la société A B et madame E X, née Y contre le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 8 avril 2021.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant supportés par la société A B et madame E X, née Y.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Avril 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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