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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 4 nov. 2024, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00060 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2VN
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
Monsieur [D] [E] ayant pour curateur Monsieur [G] [E], désigné à cette fonction par le juge des tutelles de Puteaux par ordonnance de 12 décembre 2012
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 17] ([Localité 17])
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me LEBEL
Créanciers inscrits :
TRESORERIE DE [Localité 16]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
CRCAM DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE,
Société ANONYME DE CREDIT IMMOBILIER AIPAL CREDIT
domiciliée : chez Maîres [S] et [Z] notaires
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
CREDIT DU NORD
domicilié : chez Etude de la SELARL VERDIER MOUCHABAC et associés Avocats Louvier
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 5]
[Localité 19]
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE
DEBAT : en audience publique du 07 octobre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré à étude le 23 septembre 2022 et publié le 22 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d’Evreux Volume 2022 S numéro 126, Monsieur [G] [E] pris en sa qualité de curateur de Monsieur [D] [E] a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [O] [U] et situé sur la commune d'[Adresse 13], cadastré section ZE n°[Cadastre 3] formant le lot n°1 et section ZE n°[Cadastre 4] correspondant au tiers indivis du lot n°4.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2023 délivré à étude, M. [G] [E] pris en sa qualité de curateur de M. [D] [E] a assigné Mme [U] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-1, L.311-2, R. 311-1, R. 311-6, R. 322-12, R. 322-16 et R. 322-17 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— mentionner le montant de sa créance,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes,
— déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 25 janvier 2023.
Par actes d’huissier du 25 janvier 2023, M. [G] [E] pris en sa qualité de curateur de M. [D] [E] a dénoncé le commandement susvisé à la société anonyme de crédit immobilier AIPAL, au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16], Trésorerie de [Localité 16]), à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE et au CREDIT DU NORD en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication dudit commandement.
Par déclaration de créances déposée au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a déclaré sa créance détenue à l’encontre de Mme [U] à hauteur de la somme de 37.109,57 euros.
Par déclaration de créances déposée au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal, le Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 19]) a déclaré sa créance détenue à l’encontre de Mme [U] à hauteur de la somme de 2.808 euros.
Suivant jugement d’orientation du 25 mars 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment débouté M. [G] [E] pris en sa qualité de curateur de M. [D] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Suivant arrêt du 25 juillet 2024, la chambre de la proximité de la Cour d’appel de Rouen a notamment :
Infirmé le jugement précité en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau,
Constaté que M. [D] [E] est titulaire d’une créance liquide et exigible ; Constaté que la saisie porte sur des droits saisissables ; Mentionné que le montant retenu de la créance de M. [D] [E] à la somme de 55.442,74 euros en principal, intérêts, frais et accessoires selon décompte arrêté au 23 septembre 2022, outre les intérêts au taux legal postérieurs à cette date ; Ordonné la vente forcée du bien objet du commandement délivré le 23 septembre 2022 ; Renvoyé les parties devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de poursuite de la vente et de fixation des modalités de celle-ci ; Constaté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine est titulaire d’une créance liquid et exigible ; Mentionné le montant retenu de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine à la somme de 37.109,57 euros en principal et intérêts selon décompte arrêté au 26 janvier 2023, outre intérêts au taux legal postérieurs majorés de cinq points ; Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine viendra à la distribution du prix de vente. Par acte d’huissier du 29 août 2024 remis à personne, ledit arrêt a été signifié à Mme [U].
Suivant conclusions de réinscription et de reprise de la procédure régulièrement régulièrement notifiées par RPVA le 28 août 2024 et signifiées aux créances inscrits non représentés par actes d’huissier des 30 août, 2 et 4 septembre 2024, M. [G] [E] pris en sa qualité de curateur de M. [D] [E] sollicite la fixation de l’audience d’adjudication.
Appelée à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a réitéré sa demande de fixation d’une date d’adjudication.
Mme [U], représentée par son conseil, n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état de la procédure, et compte tenu de la dernière décision de la cour, rien ne s’oppose à la fixation d’une date de vente.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur un site internet spécialisé.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
FIXE l’audience d’adjudication au lundi 6 janvier 2025 à 10h30 au Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 10] ;
DIT qu’en vue de cette vente la SELARL NEMESIS pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’outre les mesures de publicité prévues par les articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à une publicité supplémentaire sur un site internet spécialisé ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 4 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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