Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 18 sept. 2024, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWEI – ordonnance du 18 septembre 2024
Minute N° 2024/
N° RG 24/00213
N° Portalis DBXU-W-B7I-HWEI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
Le
1 CCC à Me SPAGNOL
1 CCC à Me DALION
2 CCC au service des expertises
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
Né le 13 Mai 1971 à [Localité 13]
De nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
1) Monsieur [O] [L]
De nationalité Française
Demeurant [Adresse 7]
2) Madame [Y] [L]
Demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Alexandre DALION, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Edouard MOUROT, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 10 juillet 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
*************
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWEI – ordonnance du 18 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 mai 2022, Mme [Y] [L] et M.[O] [L] ont vendu à M.[U] [W] moyennant la somme de 12000 euros un véhicule de marque CITROEN DS immatriculé au moment de la vente [Immatriculation 9] et désormais [Immatriculation 12]. Monsieur et Madame [L] avaient hérité de ce véhicule en 2004 de Mme [D] [L].
Suite à la réalisation de différents travaux sur le véhicule, M. [U] [W] a fait état de la présence de traces de réparation imparfaites sur la doublure du bas de caisse et sur le bas de caisse droit ainsi que sur les montants avants et milieu droit du véhicule, qui seraient la conséquence de réparations suite à un choc.
M. [U] [W] a fait réaliser un devis par un carrossier spécialisé qui a estimé le coût des réparations à la somme de 3 348,60 euros.
Par courrier du 27 septembre 2022 M. [U] [W] a sollicité des époux [L] la prise en charge des frais de remise en état du véhicule.
Aucun arrangement amiable n’est intervenu.
Par acte du 10 mai 2024, M. [U] [W] a fait assigner Mme. [Y] [L] et M. [O] [L] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience qui s’est tenue le 10 juillet 2024, M. [U] [W] représenté par son conseil et se référant à ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 9 juillet 2024, demande au juge des référés de :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;débouter [Y] [L] et [O] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il fait valoir que :
la question de la prescription relève de la compétence du fond et en tout état de cause c’est en qualité de propriétaires que les époux [L] ont vendu le véhicule, ces derniers étant tenus à ce titre à toutes les garanties dont tout vendeur est débiteur à l’encontre de son acquéreur ;il a engagé son action dans les deux ans qui ont suivi la vente ;l’état dans lequel se trouve le véhicule constitue un vice caché doublé d’un défaut de délivrance ; l’attestation d’assurance ne permet pas de démontrer que le véhicule n’a pas subi d’accident, étant au surplus relevé qu’elle ne couvre que la période allant de 2017 à 2022, et qu’aucune obligation n’est faite à un assuré de déclarer un sinistre ;M. [O] [L] a déclaré lui-même, dans une lettre du 1er décembre 2022, ne pas contester la matérialité d’un probable accident qui n’a pu être réparé que par un professionnel et les époux [L] ont proposé de prendre en charge la moitié des frais de réparation, sur présentation d’une facture ;
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 6 juin 2024, Mme [Y] [L] et M. [O] [L] représentés par leur conseil demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
déclarer prescrite l’action en vices cachés ;déclarer M. [U] [W] irrecevable dans ses demandes, fins et conclusions ;condamner M. [U] [W] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
le transfert de propriété intervenu par la succession de [D] [L] n’est pas de nature à fonder une action en vices cachés, puisqu’il n’est pas assimilable à une vente ;
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWEI – ordonnance du 18 septembre 2024
dès lors que le point de départ du délai butoir de vingt ans pour l’action en vices cachés prévu à l’article 2232 du code civil est la vente initiale, soit le 28 juin 1973, ce délai est dépassé de sorte que l’action que M. [W] envisage d’engager à leur encontre est prescrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs il est constant que la demande d’expertise ne repose pas sur un motif légitime si l’action en vue de laquelle elle est présentée est manifestement vouée à l’échec.
Les époux [L] soutiennent que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où une action en garantie des vices cachés se heurterait à la prescription prévue à l’article 1648 du code civil comme par l’article 2232 de ce même code.
En application des articles 1648 al 1er et 2232 du code civil l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de droit commun des actions civiles et commerciales de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
En l’espèce il y a lieu de considérer que M. [W] a découvert la réalité et l’ampleur du vice à la date du 8 juillet 2022 correspondant à la prise de connaissance du devis de travaux de remise en état du véhicule. Par ailleurs, le délai butoir de l’article 2232 du code civil n’a débuté qu’à compter du jour de la vente du véhicule conclue par les époux [L] avec M. [W], soit le 17 juillet 2022, peu importe le mode translatif de propriété qui a permis aux époux [L] d’acquérir auparavant le véhicule litigieux. Dès lors, le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription soulevé par les défendeurs ne pourra qu’être rejeté, ne permettant pas de considérer que l’action en garantie des vices cachés serait vouée à l’échec.
M. [U] [W] produit aux débats un devis établi par un carrossier spécialisé le 8 juillet 2022 qui fait état de la nécessité de réparer la tôle du bas de caisse, du réservoir et des portes avant et arrière droites. Il est par ailleurs à relever que M. [O] [L], qui ne conteste pas qu’un accident ait pu endommager le véhicule, avait accepté au vu d’un courrier rédigé par ses soins le 1er décembre 2022 de prendre en charge, à hauteur de la moitié, le coût des réparations de remise en état mécanique du véhicule.
Ces éléments sont de nature à établir de façon suffisante la vraisemblance des désordres dénoncés.
La mesure d’instruction demandée est donc de l’intérêt de M. [U] [W], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’instruction demandée sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [U] [W] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies, désordres et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, les décrire et dire s’ils proviennent d’un accident ou d’une réparation défectueuse en recherchant, dans la mesure du possible, la date de cet accident ou de cette intervention technique et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que M. [U] [W] devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au service de la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
CONDAMNE M.[U] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Partage ·
- Biens ·
- Taxe d'habitation ·
- Prescription ·
- Notaire ·
- Assurances
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Versement ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Somalie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Notification ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- Suspension ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Rupture unilatérale ·
- Résiliation du contrat ·
- Déchéance ·
- Prêt
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Échec ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Participation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Tantième ·
- Expertise ·
- Procédure civile
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Centre commercial ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.