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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 août 2025, n° 23/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 41 ] [ Localité 36 ], Société [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 43]
_____________________________
JUGEMENT
DU : 29 Août 2025
DÉBITEUR :
Madame [T] [K]
divorcée [C]
N° RG 23/00036 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJDR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
JUGEMENT du 29 AOUT 2025
________________________________________________
Statuant sur la demande formée par :
DÉBITEUR :
Madame [T] [K] divorcée [C],
Née le 4 Février 1987 à [Localité 39] (95)
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 14]
Comparante en personne
MANDATAIRE :
Maître [F] [Z], Commissaire de justice,
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Comparante en personne
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [41] [Localité 36],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [37],
Demeurant Chez [38] M. [H] [L] – [Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [26],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [33],
Demeurant [Adresse 30]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [28], Demeurant [Adresse 40]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [K],
Demeurant [Adresse 22]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
Société [24],
Demeurant [Adresse 23]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [31],
Demeurant Chez [32]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 16 Mai 2025,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de
ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition
au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2
du Code de Procédure Civile, le 29 Août 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration en date du 16 février 2023, Madame [T] [K] a saisi la Commission de Surendettement de l’Eure d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 31 mars 2023, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par jugement en date du 10 janvier 2024, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné Me [F] [Z] pour procéder à la publicité de la mesure et réaliser un bilan économique et social de Madame [T] [K].
La publicité au BODACC a été réalisée le 2 février 2024 et Me [Z] a déposé son rapport le 13 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 mai 2025, le débiteur, le mandataire et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par les soins du greffe, ainsi que Monsieur [Y] [C], propriétaire indivis du bien constituant le patrimoine immobilier de Madame [K] (pli avisé le 17 avril 2025 et non réclamé).
Par courriers reçus au greffe entre les 25 avril et 22 mai 2025, la [27], la [29], la société [32], [35] et [24] ont déclaré leurs créances respectives.
Par courrier du 28 avril 2025 reçu le 2 mai 2025, le [42]EVREUX a informé le tribunal de la situation de Monsieur [C] : « (il) reste redevable de la somme de 2.281,07 euros (plan de surendettement non respecté + dettes courantes). Il fait l’objet de poursuites actuellement. Il serait souhaitable d’en tenir compte pour la répartition des fonds lors de la vente du bien immobilier. »
A l’audience, Madame [T] [K] et Me [Z], comparants en personne, ont acquiescé à l’ouverture d’une liquidation judiciaire avec arrêté préalable du montant des dettes.
Il a été donné lecture des observations écrites.
Les autres parties n’ont pas comparu ni fait valoir d’autres observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’arrêté des créances :
En application des dispositions de l’article R742-17 du Code de la consommation, à l’occasion de l’audience qui suit l’arrêté des créances, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application de l’article R742-16.
Il convient de rappeler que, aux termes de l’article R742-11, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l’article R.742-11, les créanciers peuvent, en application de l’article R. 742-13, saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l’article R. 742-12.
A défaut de déclaration dans ce délai, en application de l’article L. 742-11, les créances qui n’ont pas été produites sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
En l’espèce, le [42][Localité 36] a sollicité le relevé de forclusion et l’inscription de sa créance d’un montant de 362,00 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des taxes foncières pour les années 2021 et 2022, demande à laquelle il convient d’accéder, compte-tenu de l’accord des parties à l’audience et du fait que l’actualisation de la créance (à la baisse) est dans l’intérêt commun des autres créanciers dont les chances de recouvrement se voient améliorées.
Pour le surplus, l’état des créances dressé par le mandataire n’a fait l’objet d’aucune demande de relevé de forclusion à l’audience ou par courrier préalable : en effet, si les nouvelles déclarations de la [27], du [34] et de [32] diffèrent de quelques euros par rapport à celles faites au mandataire, ces créanciers ne font valoir aucun élément pour en justifier l’ajustement a posteriori.
Par conséquent, au vu de l’état des créances dressé par le mandataire aux termes du bilan économique et social susmentionné, et des justificatifs versés aux débats, les créances doivent être arrêtées selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Pour les autres créanciers qui n’ont pas déclaré dans les délais légaux, comme pour tous les créanciers éventuels non déclarés par Madame [T] [K] mais qui ont eu connaissance de la procédure par la publicité au BODACC, il convient de déclarer leurs créances éteintes.
II. Sur la liquidation du patrimoine :
En application de l’article L.742-14 du Code de la Consommation, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels
indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur.
Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
Suivant l’article L.742-15, le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
Aux termes de l’article L.742-16, le liquidateur dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’article L.742-17 que, en cas de vente forcée, lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d’ouverture a été suspendue par l’effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
En application de l’article L.742-18, le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Aux termes de l’article L.742-19, le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, suivant l’article R.742-52, dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
En l’espèce, il résulte du bilan économique et social daté du 6 mai reçu le 13 mai 2024 que l’actif de Madame [T] [K] est d’abord constitué d’un bien immobilier, à savoir une maison située [Adresse 4] à [Localité 25], dont son ancien conjoint Monsieur [Y] [C] est propriétaire indivis à hauteur de 50%. Deux avis de valeur font état d’un possible prix de vente entre 110.000 et 130.000 euros.
Le bilan économique et social relève également que l’actif est constitué des biens mobiliers courants n’ayant qu’une valeur relative.
Le bilan fait état d’une absence de capacité de remboursement.
Les mesures de surendettement n’apparaissent pas suffisantes pour résoudre la situation de Madame [T] [K], dont la capacité de remboursement est à ce jour négative.
Par conséquent, il convient donc de procéder à la liquidation de son patrimoine.
A cette fin, il y a lieu de désigner Me [Z], liquidateur inscrit sur la liste prévue à l’article R.742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
FIXE l’arrêté des créances comme suit :
DECLARE éteintes les créances non déclarées en application de l’article L.742-11 du Code de la Consommation ;
PRONONCE la liquidation du patrimoine de Madame [T] [K] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L.742-15 du code de la consommation, le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens ; ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante du débiteur et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ;
DESIGNE Me [F] [Z], Commissaire de Justice, [Adresse 3], en qualité de liquidateur, avec pour mission, dans le délai de douze mois, de :
— procéder à la liquidation de l’actif de Madame [T] [K],
— procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R.742-42 et suivants du code de la consommation ;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du liquidateur par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RESERVE les dépens.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection
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