Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 14 nov. 2024, n° 24/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du
14 Novembre 2024
N° RG 24/02100 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2Q4
Minute N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [Z] [S], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 septembre 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me LANGEVIN
1 expédition à : Me GUITTARD – M. [Z] [S] – Caisse Nationale des Barreaux Français – le 14/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 05 mai 2015, M. le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] a :
— rendu exécutoire le rôle établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français le 03 avril 2015 pour des cotisations impayées,
— ordonné en conséquence que maître [G] [Z] [S] avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence devra payer à ladite caisse la somme initiale de 5.115 euros détaillée au relevé de compte ci-dessus représentant les cotisations dues pour les années citées et les majorations de retard arrêtées à la date du 03 avril 2015 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au règlement intégral conformément aux dispositions de l’article R 723-25 du Code de la sécurité sociale et de l’article 6 du règlement du régime de retraite complémentaire approuvé par le décret 87-1117 du 29 décembre 1987,
— les frais de signification et de mise à exécution du présent exécutoire soit : mémoire.
Ce titre exécutoire a été signifié à la personne de M. [Z] [S] le 02 octobre 2015. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été délivré le même jour.
Le 1er septembre 2016, M. le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] a :
— rendu exécutoire le rôle établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français le 05 juillet 2016 pour des cotisations impayées,
— ordonné en conséquence que maître [G] [Z] M'[P] avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence devra payer à ladite caisse la somme initiale de 5.305 euros détaillée au relevé de compte ci-dessus représentant les cotisations dues pour les années citées et les majorations de retard arrêtées à la date du 05 juillet 2016 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au règlement intégral conformément aux dispositions de l’article R 723-25 du Code de la sécurité sociale et de l’article 8 du règlement du régime de retraite complémentaire approuvé par l’arrêté du 20 juin 2014,
— les frais de signification et de mise à exécution du présent exécutoire soit : mémoire.
Ce titre exécutoire a été signifié à domicile à M. [Z] [S] le 14 mars 2017. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été délivré le même jour.
Par acte signifié électroniquement le 24 janvier 2022, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS a pratiqué une saisie-attribution en exécution de ces décisions pour un montant de 7.288, 84 euros.
La somme de 262, 98 euros a été appréhendée après solde bancaire insaisissable.
La mesure a été dénoncée à M. [Z] [E] le 1er février 2022.
Par acte du 22 février 2022, M. [Z] [E] a attrait la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Digne Les Bains aux fins d’obtenir la nullité et la mainlevée de la mesure d’exécution et sa condamnation à lui payer diverses indemnités et les dépens.
Par décision du 12 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Digne les Bains a ordonné en application de l’article 47 du Code de procédure civile le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon.
A l’audience du 09 mars 2023, date à laquelle l’affaire a été rappelée après l’établissement d’un calendrier de procédure et un retrait du rôle pour défaut de production de la lettre envoyée au commissaire de justice instrumentaire, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
Par décision avant dire droit du 13 avril 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [G] [Z] [S] de son moyen de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution tiré du défaut de la formule exécutoire affectant les titres des 05 mai 2015 et 1er septembre 2016 ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 25 mai 2023 à 9 heures 30,
— invité la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS à communiquer la nature, la date de réalisation et le tarif des actes d’exécution pour recouvrer le titre exécutoire du 05 mai 2015 sous forme de tableau ;
— invité la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS à communiquer la date et le montant des encaissements obtenus pour le titre exécutoire du 05 mai 2015 sous forme de tableau,
— réservé les demandes.
A l’audience du 14 septembre 2023, date à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties ont sollicité un retrait du rôle.
A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été remise au rôle à la demande de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, le conseil de M. [Z] [E] a sollicité un report de l’affaire qui a été rejeté.
A l’audience, M. [Z] [E] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions et soutenus à l’audience du 09 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
— dire nulle et de nul effet la saisie attribution notifiée le 24 janvier 2022 au CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR et dénoncée le 1er février
2022,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution querellée,
— dire que les frais de la saisie et de mainlevée seront exclusivement à la charge de la CNBF,
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la CNBF à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CNBF aux entiers dépens,
— ordonner la notification, par les services du secrétariat-greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d’appel dans les quinze jours de cette notification.
A l’audience, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— vu le jugement du 13 avril 2023,
— dire et juger que les deux ordonnances des 5 mai 2015 et 1er septembre 2016 sont bien des titres exécutoires au sens de l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la production de toutes les pièces justificatives de la nature, la date de réalisation et le tarif des actes d’exécution pour recouvrer le titre exécutoire du 05 mai 2015 notamment sous forme de tableau,
— débouter M. [Z] [E] de sa demande de nullité et de mainlevée des mesures d’exécution forcée,
— débouter M. [Z] [E] de sa demande de nullité de la saisie attribution du 24 janvier 2022 et dénoncée le 1er février 2022,
— débouter M. [Z] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie,
— débouter M. [Z] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] [E] à lui régler la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 24 janvier 2022 :
Il résulte de l’article L 652-11 du Code de la sécurité sociale (ancien article L. 723-9) que le rôle des cotisations établi par le conseil d’administration de la Caisse Nationale des Barreaux Français est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général.
Dans ces conditions, le premier président qui n’agit pas dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles, rend le rôle exécutoire, lequel constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles et comporte tous les effets d’un jugement s’il a été préalablement signifié à l’intéressé.
Aux termes de l’arrêt rendu le 20 mai 2021, la Cour de Cassation impose également pour permettre l’exécution forcée de ce rôle rendu exécutoire, la présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire telle que prévue au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 et ce, par application de l’article 502 du Code de Procédure Civile.
M.[Z] [E] oppose la nullité de la saisie-attribution car les deux titres exécutoires des 05 mai 2005 et 1er septembre 2016 sont dépourvus de l’expédition revêtue de la formule exécutoire alors que la formule en cause suivante et dans sa rédaction antérieure au décret numéro 2019-966 du 18 septembre 2019 y figure : ,
Ce moyen est en conséquence rejeté.
L’article R 211-1- 3° du même code dispose que lorsque le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers, cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie – attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte de saisie qui doit être validé pour le montant rectifié.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Pour procéder au recouvrement forcé d’un titre exécutoire, l’huissier de justice peut utiliser tous les moyens utiles dans la mesure où ils ne sont pas disproportionnés avec le montant de la créance.
L’article 1353 alinéa 2 du Code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les titres exécutoires concernent les cotisations de retraite de base forfaitaire et proportionnelle des années 2014 et 2015 d’un montant respectif initial de 5.115 euros et 5.461 euros.
M.[Z] [E] a soutenu à l’audience du 09 mars 2023 que le décompte figurant dans le procès-verbal de la saisie attribution est erroné car il a réglé directement à l’huissier de justice les cotisations en cause et qu’il est à jour depuis 2018.Il a aussi insisté sur le montant énorme des débours de 13.162, 80 euros qui dépasse le montant en principal des cotisations réclamées.
Le juge de l’exécution a constaté que le procès-verbal de la saisie-attribution ne lui permet pas de trancher sur la contestation de M. [Z] [S] sans vérifier au préalable la nature, la date de réalisation et le tarif des actes d’exécution pour recouvrer le titre du 05 mai 2015 ainsi que la date et l’affectation des encaissements au profit dudit titre.
Par décision avant dire droit du 13 avril 2023, le juge de l’exécution a invité la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS à communiquer :
— la nature, la date de réalisation et le tarif des actes d’exécution pour recouvrer le titre exécutoire du 05 mai 2015 sous forme de tableau ;
— la date et le montant des encaissements obtenus pour le titre exécutoire du 05 mai 2015 sous forme de tableau.
La Caisse a communiqué les renseignements demandés (cf pièce 25).
Les actes effectués pour recouvrer les sommes issues du titre exécutoire du 05 mai 2015 sont justifiés et utiles. Les sommes encaissées sont démontrées.
La demande de nullité et de mainlevée de la mesure d’exécution est en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
M. [Z] [U] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Caisse et il lui sera alloué 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE M. [G] [Z] [S] de son moyen de nullité et de mainlevée de la saisie attribution tirée du défaut de la formule exécutoire affectant les titres des 05 mai 2015 et 1er septembre 2016 ;
— DEBOUTE M. [G] [Z] [S] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 24 janvier 2022 ;
— CONDAMNE M. [G] [Z] [S] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [G] [Z] [S] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Prix minimal ·
- Indivision ·
- Accès
- Santé ·
- Sociétés ·
- Assurance incendie ·
- Véhicule ·
- Bœuf ·
- Assurance automobile ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Assureur
- Étudiant ·
- Communication ·
- École ·
- Alcool ·
- Référé ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Litige ·
- Devis ·
- Adresses
- Mutuelle ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Demande
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Manche ·
- Régularité ·
- Fondation ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Comptabilité ·
- Adresses ·
- Séquestre
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile
- Archipel ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Logement ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Contentieux ·
- Droit au bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.